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18/11/2003 | FRANCE | N°00MA01196

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 00MA01196


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000 sous le n° 00MA01196, présentée pour M. Jacques X, demeurant..., par Me RINIERI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son opposition à l'ordre de recette, d'un montant de 15.880 F (2.420,89 euros), émis à son encontre le 11 janvier 1996 par l'Office des migrations internationales au titre de la contribution spéciale de l'article L.3471-7 du code du travail ;

/ d'annuler l'ordre de recette, d'un montant de 15.880 F (2.420,89 euros), émi...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 juin 2000 sous le n° 00MA01196, présentée pour M. Jacques X, demeurant..., par Me RINIERI, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son opposition à l'ordre de recette, d'un montant de 15.880 F (2.420,89 euros), émis à son encontre le 11 janvier 1996 par l'Office des migrations internationales au titre de la contribution spéciale de l'article L.3471-7 du code du travail ;

2°/ d'annuler l'ordre de recette, d'un montant de 15.880 F (2.420,89 euros), émis à son encontre le 11 janvier 1996 par l'Office des migrations internationales au titre de la contribution spéciale de l'article L.3471-7 du code du travail ;

3°/ de condamner à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 335-06-02-02

C

Il soutient que le jugement dit exactement le contraire de ce qu'a retenu définitivement la Cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 13 mai 1992 quant à la relation de subordination qui aurait existé entre lui et M. KOUDAD, l'étranger victime de l'accident ; que si en principe l'autorité de la chose jugée à l'égard du juge administratif ne s'attache pas aux énonciations de droit du juge pénal, il en va autrement lorsqu'une décision administrative dépend de l'existence d'une infraction pénale ; que dans cette hypothèse le juge administratif ne procède pas lui-même à la qualification juridique des faits et demeure lié par celle à laquelle le juge pénal a pu déjà procéder à l'égard des mêmes faits ; qu'en l'espèce, le juge administratif demeure lié, en l'espèce par la décision rendue par le juge répressif de Bastia et ne peut se prononcer sur la décision administrative contestée que si l'infraction a vu son existence reconnue par ledit juge pénal, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 septembre 2000, présenté pour l'Office des migrations internationales représenté par son directeur en exercice, dont le siège social est 44 rue Bargue à Paris (75732), par Me SCHEGIN, avocat ;

L'Office des migrations internationales demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner M. X à lui verser la somme de 6.000 F (914,69 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que le moyen tiré de l'autorité de la chose jugée au pénal ne peut prospérer, s'agissant de décisions de relaxe ; qu'en l'espèce, la décision administrative contestée n'est pas subordonnée à la condition que les faits qui lui servent de fondement constituent une infraction pénale ; qu'en conséquence la qualification juridique des faits retenue par le juge répressif, en l'espèce le défaut d'infraction, ne saurait s'imposer au juge administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 14 février 2002, présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 février 2002, présenté pour l'Office des migrations internationales tendant aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. KOUDAD, marocain démuni de tout document l'autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français, a trouvé la mort le 5 octobre 1990 écrasé par le renversement d'un tracteur appartenant à M. X exploitant agricole ; que l'Office des migrations internationales a émis à l'encontre de ce dernier un ordre de recette le 11 janvier 1996 d'un montant de 15.880 F (2.420,89 euros) pour le recouvrement de la contribution spéciale prévue à l'article L.341-7 du code du travail pour emploi irrégulier de M. KOUDAD ; que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté l'opposition à cet ordre de recette diligentée par M. X ; que la requête tend à ce que la Cour y fasse droit ;

Sur le bien-fondé de l'ordre de recette :

Considérant que si, en principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités administratives et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de faits que les juges répressifs ont retenues et qui sont le support nécessaire de leurs décisions, il en est autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; que dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal ;

Considérant que l'ordre de recette litigieux est intervenu en application des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L.341-6 du code du travail selon lesquelles Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. ... et de l'article L.341-7 du même code selon lesquelles Sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être intentées à son encontre, l'employeur qui aura occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L.341-6, premier alinéa, sera tenu d'acquitter une contribution spéciale au bénéfice de l'Office des migrations internationales. ... ; qu'il ne résulte pas de ces dispositions que le bien-fondé de l'ordre de recette litigieux était subordonné à la condition que les faits reprochés à M. X ait été constitutifs d'une infraction pénale ; qu'il s'en suit, alors que l'autorité de la chose jugée au pénal relative aux faits ne saurait s'imposer à l'autorité administrative et à la juridiction administrative, en cas d'une décision juridictionnelle de relaxe reposant sur ce motif que les faits reprochés ne sont pas établis ou de ce qu'un doute subsiste sur leur réalité, qu'il appartenait dans ce cas, à l'autorité administrative d'apprécier si les mêmes faits sont suffisamment établis et dans l'affirmative, s'ils justifient l'application de la contribution spéciale prévue à l'article précité L.341-7 du code du travail ; que dès lors, le moyen tiré de ce que l'Office des migrations internationales ne pouvait, sans commettre une erreur de droit, prendre l'ordre de recette contesté, alors que la Cour d'appel de Bastia, statuant en matière correctionnelle, dans un arrêt du 13 mai 1992 a estimé que le lien de subordination entre M. X et M. KOUDAD ne pouvait être regardé comme établi eu égard aux éléments du dossier et notamment des déclarations contradictoires des témoins, ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé, par le seul moyen invoqué en appel, à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Office des migrations internationales ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Office des migrations internationales présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Office des migrations internationales et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 00MA01196


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01196
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : RINIERI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-18;00ma01196 ?
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