La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/11/2003 | FRANCE | N°00MA01158

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 18 novembre 2003, 00MA01158


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2000 sous le n° 00MA01158, présentée pour M. Maxime X, demeurant à ...), par Me Muscatelli, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1998 portant refus de titularisation dans le grade d'agent d'entretien territorial, d'annuler ladite décision, d'enjoindre à la présidente du syndicat mixte des Agriates de titulariser M. X a

vec effet au 15 janvier 1998 dans le délai d'un mois à compter de l...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 6 juin 2000 sous le n° 00MA01158, présentée pour M. Maxime X, demeurant à ...), par Me Muscatelli, avocat ;

M. X demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 mars 2000, par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 9 avril 1998 portant refus de titularisation dans le grade d'agent d'entretien territorial, d'annuler ladite décision, d'enjoindre à la présidente du syndicat mixte des Agriates de titulariser M. X avec effet au 15 janvier 1998 dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 500 F par jour de retard et de condamner le syndicat à lui verser 10.000 F au titre de l'article L8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Classement CNIJ : 36-03-04-01

36-13-02

C

M. X soutient que, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, l'acte attaqué est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que les allégations de la présidente du syndicat mixte des Agriates ne sont étayées par aucune pièce et sont en contradiction avec les diverses appréciations portées par les supérieurs hiérarchiques de l'intéressé ; que la distinction opérée par les premiers juges entre comportement personnel et compétences professionnelles ne résiste pas à l'examen ; que le courrier en date du 26 juillet 1997 qui aurait marqué un manquement au devoir de réserve et de neutralité a été rédigé par M. X en qualité de conseiller municipal à l'encontre de la présidente du syndicat en sa qualité de maire de la commune de Santo Pietro de Tenda ; qu'aucun élément du dossier ne vient par ailleurs corroborer l'affirmation selon laquelle M. X s'opposerait à toute appréciation de la présidente sur sa manière de servir ; qu'il s'est borné à constater que sa position est une position isolée qui a été prise nonobstant l'avis favorable à la titularisation de la commission administrative paritaire à laquelle au surplus avait été transmis un rapport de stage ne comportant pas l'appréciation du chef de service direct, lui-même favorable à la titularisation de l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 11 avril 2003, le mémoire en défense présenté pour le syndicat mixte des Agriates, par maître Poletti ; le syndicat soutient que même si la période de stage n'a pas été menée conformément aux dispositions réglementaires, cette circonstance est sans effet sur la légalité de l'arrêté attaqué ; que le manquement de M. X à son devoir de réserve est attesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, président assesseur ;

- les observations de Me POLETTI pour le syndicat mixte des Agriates ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'aucune pièce du dossier n'établit que M. X, recruté en qualité d'agent d'entretien territorial par le syndicat mixte des Agriates à compter du 15 janvier 1996, aurait eu un comportement personnel répréhensible tant pendant qu'à l'extérieur de son travail ; que notamment le courrier dont s'est prévalu la présidente du syndicat mixte des Agriates pour stigmatiser un manquement à son devoir de réserve et refuser sa titularisation, nonobstant l'avis favorable de la commission administrative paritaire, lui avait été adressé collectivement par les membres du conseil municipal de la commune dont elle est par ailleurs maire et dont fait partie M. X ; qu'un tel courrier ne peut être regardé comme constituant un manquement au devoir de réserve de M. X en sa qualité d'ouvrier d'entretien à l'encontre de son employeur, la présidente du syndicat mixte des Agriates ; qu'en outre la seule circonstance que M. X, ayant pris connaissance du rapport de la présidente se soit étonné en des termes mesurés de ce que la décision du président est incompréhensible car elle est en désaccord avec le directeur qui lui seul peut apprécier mon travail sur le terrain ne traduit pas une remise en cause de l'autorité hiérarchique, et ce d'autant que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'appréciation de la présidente n'était corroborée par aucune pièce du dossier ; qu'en revanche ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations produites par les personnes avec lesquelles il a collaboré et par son supérieur hiérarchique direct, que M. X a donné pendant son stage toute satisfaction tant sur le plan de ses compétences professionnelles que de son comportement personnel ; que par suite la décision qui a refusé sa titularisation repose sur des faits qui ne sont pas établis ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que l'exécution du présent arrêt implique l'obligation pour le syndicat mixte des Agriates de titulariser M. X à l'issue de sa seconde année de stage soit à compter du 15 janvier 1998 ; qu'il y a lieu de lui enjoindre de procéder à cette titularisation dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

Sur les conclusions à fin d'application de l'article L761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu de condamner le syndicat mixte des Agriates à verser à M. X la somme de 1.000 euros au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Bastia en date du 9 mars 2000 et la décision en date du 9 mars 1998 refusant la titularisation de M. X sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au syndicat mixte des Agriates de titulariser M. X à compter du 15 janvier 1998 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt sous astreinte de 50 euros (cinquante euros) par jour de retard.

Article 3 : Le syndicat mixte des Agriates versera à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au syndicat mixte des Agriates et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 4 novembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 18 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''

6

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01158
Date de la décision : 18/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : MUSCATELLI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-18;00ma01158 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award