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14/11/2003 | FRANCE | N°03MA00120

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 14 novembre 2003, 03MA00120


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2003, sous le numéro 03MA00120, présentée pour la société l'Auxiliaire, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, sis ... (69413), cedex 06, par Me Christian Z..., avocat ;

La société L'Auxiliaire demande à la Cour :

1°/ D'annuler l'ordonnance en date du 3 janvier 2003 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille e

n tant qu'elle l'a appelée au contradictoire de l'expertise prononcée à la demande ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 janvier 2003, sous le numéro 03MA00120, présentée pour la société l'Auxiliaire, mutuelle d'assurance des professionnels du bâtiment et des travaux publics, représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès qualités au siège social, sis ... (69413), cedex 06, par Me Christian Z..., avocat ;

La société L'Auxiliaire demande à la Cour :

1°/ D'annuler l'ordonnance en date du 3 janvier 2003 du vice-président délégué du Tribunal administratif de Marseille en tant qu'elle l'a appelée au contradictoire de l'expertise prononcée à la demande du Département des Bouches du Rhône, relativement aux désordres affectant les flotteurs de différentes pannes du vieux port de la Ciotat ;

2°/ De condamner les parties succombantes à lui payer la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code justice administrative, ainsi qu'aux dépens et aux frais de justice ;

Classement CNIJ : 54-03-011

D

Elle soutient :

- qu'en lui rendant opposable l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a statué au-delà des conclusions présentées par le Département des Bouches du Rhône ;

- qu'en sa qualité d'assureur de la société Groupe Océamer International qui n'a pas réalisé les travaux litigieux, sa présence aux opérations d'expertise nouvellement ordonnées n'est pas utile ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 mars 2003, le mémoire en défense présenté pour la société Ingénierie Architecture Littoral et Portuaire (IALP) et la Mutuelle des Architectes Français (MAF) par Me Jean-Paul X..., avocat ; les défendeurs concluent au rejet de l'appel, à la confirmation de l'ordonnance attaquée, et à la condamnation de l'appelante à payer à chacun d'eux la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que la société L'Auxiliaire ayant été appelée à l'expertise initialement ordonnée, il est normal qu'elle soit maintenue en la cause à l'occasion de l'extension de la mission de l'expert ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 avril 2003, le nouveau mémoire présenté par la société L'Auxiliaire qui conclut aux mêmes fins que sa requête initiale et, en outre, à ce qu'il lui soit donné acte de son désistement à l'encontre de la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) ;

Elle soutient que l'expertise prononcée par l'ordonnance attaquée, fait suite à de nouveaux désordres sans rapport avec ceux ayant donné lieu à la mesure d'expertise initialement ordonnée, et n'a donc pas pour objet de compléter l'expertise précédente ; que c'est la raison pour laquelle elle n'a pas été appelée à la cause par le Département des Bouches du Rhône ; qu'en outre, ses conclusions d'appel ne sont pas opposables à la société SMABTP qui a été mise hors de cause par l'ordonnance de premier ressort ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 30 mai 2003, le mémoire présenté par la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) qui déclare accepter le désistement précité ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 3 mars 2003 par laquelle le Conseiller d'Etat, Président de la Cour administrative d'appel de Marseille, a, sur le fondement de l'article L. 555-1 du code de justice administrative, désigné M. François BERNAULT, Président de la 4ème chambre, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les décisions rendues par le juge des référés des tribunaux administratifs du ressort, pour les matières relevant de la compétence de la 4ème chambre ;

Sur le désistement :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative Les présidents ... de cour administrative d'appel et les présidents de formation de jugement ... des cours peuvent, par ordonnance : 1°/ Donner acte des désistements ... ;

Considérant que le désistement, présenté par la société L'Auxiliaire, de ses conclusions d'appel en tant que dirigées contre la société SMABTP, est pur et simple ; qu'il a été formellement accepté par le défendeur et communiqué aux autres parties à l'instance qui n'ont pas produit d'observation ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 555-1 du code de justice administrative : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne sont compétents pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que ni le Département des Bouches du Rhône, demandeur en première instance, ni les autres parties appelées à l'instance de premier ressort n'ont, devant le premier juge, conclu à ce que l'expertise demandée soit rendue opposable à la société L'Auxiliaire, assureur de la société Groupe Océamer International ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de ladite société, d'ailleurs non contestées par la collectivité demanderesse de l'expertise, et d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a décidé que l'expertise précitée serait étendue au contradictoire de la société appelante ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la société L'Auxiliaire tendant à la condamnation de tout succombant à lui payer la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions incidentes présentées à cette fin par les sociétés IALP et MAF ;

ORDONNE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions d'appel de la société L'Auxiliaire en tant que dirigées contre la Société Mutuelle d'Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics.

Article 2 : L'ordonnance en date du 3 janvier 2003 du juge des référés du Tribunal administratif de Marseille est annulée en tant qu'elle ordonne une expertise contradictoire entre le Département des Bouches du Rhône et la société L'Auxiliaire.

Article 3 : Les conclusions de la société appelante et des sociétés IALP et MAF tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société L'Auxiliaire, au Département des Bouches du Rhône, à la société SEMIDEP CIOTAT, à la SARL BET IALP, à la Mutuelle des Architectes Français, à Me Y..., liquidateur amiable de la société MAREOLE, à la société AXA Courtage, venant aux droits de la compagnie UNI Europe, au CETE APAVE, à la société ML Entreprise SOFFIMAT et à la SMABTP.

Fait à Marseille le 14 novembre 2003

Le Président de la 4ème chambre

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui les concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 03MA00120 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA00120
Date de la décision : 14/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : ROUSSE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-14;03ma00120 ?
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