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13/11/2003 | FRANCE | N°98MA00661

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 98MA00661


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998, sous le n° 98MA00661, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me COURTIGNON, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-2016, en date du 9 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 22 décembre 1989 par lequel le maire de NICE a délivré à Mme Y un permis de construire, d'autre part, de la décision en date du 21 avril 1993 par la

quelle le maire de Nice a refusé de considérer que ledit permis était périmé ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 23 avril 1998, sous le n° 98MA00661, présentée pour M. et Mme X, demeurant ... par Me COURTIGNON, avocat ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 93-2016, en date du 9 décembre 1997, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 22 décembre 1989 par lequel le maire de NICE a délivré à Mme Y un permis de construire, d'autre part, de la décision en date du 21 avril 1993 par laquelle le maire de Nice a refusé de considérer que ledit permis était périmé et enfin de la décision du 11 juillet 1994 par laquelle le maire de Nice a prorogé ledit permis ;

2°/ de faire droit à leur demande de première instance ;

3°/ subsidiairement de dire qu'il n'y a pas lieu de statuer en l'état de la péremption du permis de construire prorogé le 11 juillet 1994 ;

Classement CNIJ : 68-03-04-02

C

Ils soutiennent, en premier lieu, en ce qui concerne la légalité du permis de construire en date du 22 décembre 1989, que ce permis a été obtenu par fraude quant au profil du sol naturel, la figuration, l'aspect du bâtiment, ses prospects, son emprise, son étendue, sa hauteur, son volume, sa surface hors oeuvre brute (SHOB), sa surface hors oeuvre nette (SHON) et l'escamotage de la façade nord-est ; que cette fraude résultait du rapport d'expertise Aguera dont pourtant le tribunal n'a pas tenu compte ;

Ils soutiennent, en deuxième lieu, en ce qui concerne la décision du 21 avril 1993, que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, seuls les travaux prescrits par le permis de construire sont de nature à interrompre le délai de péremption et non, comme en l'espèce, des travaux de démolition d'ouvrages non conformes au permis de construire ; qu'en outre, contrairement à ce qui a été relevé par le tribunal, aucune pièce du dossier ne permet d'affirmer que les travaux de démolition ont été entrepris avant le 10 décembre 1992 ;

Ils soutiennent, en troisième lieu, en ce qui concerne la décision du 11 juillet 1994, que l'article 11 de la loi du 9 février 1994 ne saurait s'appliquer à des chantiers qui ont été interrompus ; que le chantier est abandonné depuis plusieurs années ; qu'ainsi la déclaration formulée par la SCI IMPERIAL PARC n'était pas sincère et ne lui permettait pas de bénéficier des dispositions de la loi du 9 février 1994 ;

Ils soutiennent, enfin, à titre subsidiaire, que le tribunal ne pouvait rejeter leur demande mais devait prononcer un non lieu à statuer dès lors qu'il avait été informé par la Ville de Nice que le permis de construire était périmé depuis le 3 mars 1995 ;

Vu le mémoire, enregistré le 23 avril 1998, présenté pour M. et Mme X et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 1999, présenté pour la Ville de Nice, représentée par son maire à ce dûment autorisé en vertu d'une délibération du conseil municipal en date du 3 juillet 1995, par Me PALOUX, avocat et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que M. et Mme X soient condamnés à lui verser la somme de 10.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que la requête est irrecevable dès lors que les appelants n'ont pas justifié avoir accompli les notifications prévues par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire sur le fond, que les appelants n'apportent pas la preuve que le permis de construire aurait été obtenu par fraude ; qu'en ce qui concerne la légalité de la décision municipale de refus en date du 21 avril 1993, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que les travaux de démolition d'ouvrages non autorisés par un permis de construire devaient être regardés comme une entreprise de construction au sens de l'article R.421-32 du code de l'urbanisme ; qu'il est, en outre établi, par le constat opéré par un agent assermenté de la Ville que ces travaux se poursuivaient à la date du 1er avril 1993 ; que s'agissant de la légalité de la décision municipale en date du 11 juillet 1994, le motif de rejet retenu par les premiers juges doit être confirmé ; que c'est, en outre, à bon droit, que le tribunal a considéré qu'il y avait toujours lieu de statuer alors même que le permis de construire était périmé depuis le 3 mars 1995 dès lors qu'il est de principe constant que la requête contre une mesure rapportée après avoir été suivie d'exécution conserve son objet ; qu'il en est particulièrement ainsi lorsque le permis de construire s'est trouvé atteint de préemption et a reçu un commencement d'exécution ; que si la Cour entre en voie d'annulation du jugement attaqué, elle réitère les fins de non-recevoir qu'elle a formulées en première instance ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 1999, présenté pour M. et Mme X et par lequel ils transmettent des pièces à la Cour ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 modifiée par la loi du 21 janvier 1995 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Nice à la requête d'appel :

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur : - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol... / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. ;

Considérant que M. et Mme X ont produit devant la Cour les justificatifs des notifications de leur requête d'appel adressées, dans le délai de quinze jours francs imparti par les dispositions sus-rappelées, à la SCI IMPERIAL PARC, bénéficiaire des décisions contestées, et au maire de la Ville de Nice ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par la Ville de Nice et tirée de la méconnaissance des prescriptions fixées par les dispositions sus-rappelées de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme doit être écartée ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-32 du code de l'urbanisme : Le permis de construire est périmé si les constructions ne sont pas entreprises dans le délai de deux ans à compter de la notification visée à l'article R.421-34 ou de la délivrance tacite du permis de construire. Il en est de même si les travaux sont interrompus pendant un délai supérieur à une année... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment tant de la déclaration d'ouverture du chantier établie le 8 novembre 1990 que du constat dressé par l'agent verbalisateur municipal en date du 10 décembre 1991, que les travaux autorisés par le permis de construire délivré le 22 décembre 1989 et transféré à la SCI IMPERIAL PARC le 6 mars 1991 avaient fait l'objet d'un commencement d'exécution avant l'expiration du délai de deux ans prévu par les dispositions sus-rappelées ; que, par suite, alors même que ledit permis de construire aurait été entaché de péremption à la date du 3 mars 1995, c'est à bon droit que, les premiers juges ont estimé qu'il y avait toujours lieu de statuer sur le litige dont ils étaient saisis ; que les requérants ne contestent pas, par ailleurs, l'analyse qui a été faite par les premiers juges de leurs demande de première instance ; que, par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 22 décembre 1989 :

Considérant qu'ainsi que l'ont à bon droit estimé les premiers juges, il ne ressort pas des pièces du dossier que le permis de construire contesté ait été obtenu par fraude ; qu'en particulier la circonstance qu'il existait des divergences entre les plans produits à l'appui de la demande de permis de construire et les travaux effectivement réalisés n'est pas de nature à démontrer que ces erreurs résulteraient d'une intention d'induire l'administration en erreur ; qu'à cet égard, si, en appel M. et Mme X font état d'un dire en date du 18 avril 1996, adressé à l'expert désigné par les tribunaux judiciaires, selon lequel les plans erronés auraient été adressés au géomètre par la pétitionnaire, cette affirmation qui a trait à l'exécution du permis de construire est sans influence sur la légalité dudit permis ; que, par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté leur demande ;

Sur les fins de non-recevoir opposées par la Ville de Nice à la demande de première instance dirigée à l'encontre de la décision du 21 avril 1993 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier qu'une demande a été adressée le 10 mars 1993 à la Ville de Nice au nom des requérants de première instance et que cette demande a été rejetée, par une correspondance en date du 21 avril 1993 par laquelle le maire a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 22 décembre 1989 ; que la circonstance que la demande du 10 mars 1993 était signée par un huissier de justice et non par les demandeurs eux-mêmes est sans incidence sur la naissance d'une décision administrative faisant grief aux intéressés ; que, par suite, la Ville de Nice n'est pas fondée à soutenir que la demande présentée devant le tribunal administratif et dirigée contre cette décision du 21 avril 1993 était, pour ce motif irrecevable ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, par la décision susvisée, le maire de la Ville de Nice a refusé de constater la péremption du permis de construire délivré le 22 décembre 1989 ; que cette décision constitue une décision administrative susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, en tant qu'elle contestait la décision du 21 avril 1993 ayant cet objet, la demande de première instance était recevable ; que, dès lors que cette décision n'avait formellement que cet objet, les autres fins de non-recevoir opposées par la Ville de Nice à la demande de première instance, et tirées de ce que les requérants de première instance n'étaient pas recevables à contester ladite décision en tant qu'elle aurait eu un autre objet, ne peuvent qu'être écartées ;

Sur la légalité de la décision du 21 avril 1993 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, si les travaux destinés à mettre en oeuvre le permis de construire délivrés le 22 décembre 1989 ont débuté le 8 novembre 1990 et se sont poursuivis jusqu'au 10 décembre 1991, ils ont, selon les déclarations de l'architecte consignées dans le rapport d'expertise dressé à la demande des juridictions judiciaires, été interrompus à cette dernière date à la suite du constat d'infraction dressé par un agent verbalisateur de la Ville compte tenu des travaux irréguliers exécutés sur le chantier ; qu'il ressort des déclarations de l'expert désigné par les juridictions judiciaires, et notamment d'une note qu'il a adressée aux parties le 6 octobre 1995, et dont les énonciations ne sont pas contestées par la Ville de Nice, que la démolition des ouvrages non conformes au permis de construire délivré le 22 décembre 1989 a été entreprise le 8 février 1993 ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que les travaux ont été interrompus pendant plus d'une année ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée, le permis de construire en date du 22 décembre 1989 était périmé ; que, par suite, en refusant de constater, par la décision susvisée, la péremption dudit permis de construire, le maire a entaché sa décision d'excès de pouvoir ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;

Sur la légalité de la décision en date du 11 juillet 1994 :

Considérant que, par une décision en date du 11 juillet 1994, la Ville de Nice a, au cours de la première instance, prorogé le permis de construire délivré le 22 décembre 1989 d'un an, en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 modifiée par la loi du 21 janvier 1995 selon lesquelles Le délai de validité des permis de construire arrivant à échéance entre la date de publication de la présente loi et le 1er juillet 1995, que ces permis aient fait l'objet ou non d'une prorogation selon les modalités prévues par le code de l'urbanisme, est prorogé d'un an sur simple déclaration du titulaire du permis de construire... de son intention d'engager les travaux. ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus le permis de construire délivré le 22 décembre 1989 était périmé depuis le 10 décembre 1992 ; que ledit permis étant périmé avant même l'entrée en vigueur des dispositions législatives précitées, en accordant par la décision susvisée du 11 juillet 1994 sur le fondement desdites dispositions une prorogation d'un an d'un permis de construire qui était périmé, le maire de Nice a, en tout état de cause, entaché sa décision d'illégalité ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande dirigée contre cette décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté la demande de M. et Mme X dirigée à l'encontre des décisions susvisées en date des 21 avril 1993 et 11 juin 1994 ainsi que lesdites décisions et de rejeter le surplus de la requête de M. et Mme X ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. et Mme X, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à la Ville de Nice une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 décembre 1997 est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de première instance dirigée à l'encontre des décisions municipales en date des 21 avril 1993 et 11 juillet 1994.

Article 2 : Les décisions du maire de Nice en date des 21 avril 1993 et 11 juillet 1994 sont annulées.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions formulées par la Ville de Nice sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, à la Ville de Nice, à la SCI IMPERIAL PARC, représenté par Me GARNIER, et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA00661 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00661
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : COURTIGNON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-13;98ma00661 ?
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