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13/11/2003 | FRANCE | N°00MA02525

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 00MA02525


Vu 1°/, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000, sous le n° 00MA02525, présentée, pour L'INDIVISION X, demeurant ..., par Mes DURAND-ANDREANI, avocats associés ;

L'INDIVISION X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3874/ 98-3875, en date du 15 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 8 juillet 1998 par lequel le maire du LAVANDOU leur a

délivré un permis de construire sur un terrain sis à Saint-Clair cadastré B...

Vu 1°/, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000, sous le n° 00MA02525, présentée, pour L'INDIVISION X, demeurant ..., par Mes DURAND-ANDREANI, avocats associés ;

L'INDIVISION X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 98-3874/ 98-3875, en date du 15 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 8 juillet 1998 par lequel le maire du LAVANDOU leur a délivré un permis de construire sur un terrain sis à Saint-Clair cadastré BE n° 119 et 120 ;

2'/ de rejeter la demande de première instance ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-03

C

3°/ de condamner l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou à lui payer la somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire contesté au motif que cette décision était intervenue en violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ; qu'en effet, la parcelle d'assiette jouxte un lotissement et est en continuité avec une zone déjà largement urbanisée ; que ladite parcelle est située dans le périmètre de l'agglomération urbaine du quartier Saint Clair de la commune du LAVANDOU, classé en zone U dans le plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que cet habitat pavillonnaire dans lequel elle s'insère fait partie intégrante de l'agglomération du LAVANDOU ; que ce secteur est desservi par l'ensemble des réseaux publics ; qu'à cet égard, par un jugement du même jour, qui est en contradiction avec le jugement querellé, le tribunal administratif a reconnu comme légal le classement en zone UFa du quartier Saint Clair ; qu'en outre, la construction projetée, par ses caractéristiques, est intégrée dans l'environnement immédiat de la propriété ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 14 novembre 2000 ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 décembre 2000, présenté pour l'INDIVISION X et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête susvisée et par les mêmes moyens ;

Elle fait valoir, en outre, que le lotissement Saint-Clair n'est en fait pas un lotissement mais une opération d'ensemble visant à la construction de huit bâtiments représentant 28 logements et garages pour 1.216 m² de surface hors oeuvre nette (SHON) ; qu'ainsi, le permis de construire en litige ne pouvait être annulé sur le fondement de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme dès lors que l'extension de l'urbanisation, au demeurant limitée, était réalisée en continuité avec l'agglomération existante ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2001, présenté par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, représentée par sa présidente à ce dûment autorisée et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que l'INDIVISION X soit condamnée à lui verser la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, qu'ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, les parcelles d'assiette ne sont pas situées dans un espace urbanisé dès lors que lesdites parcelles, en leur partie inférieure, sont implantées sur des terrasses horticoles à proximité d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d'espaces boisés classés, la partie haute montant sur des versants abrupts totalement vierges ; que le chemin des Abeilles marque une séparation entre un secteur urbanisé au Sud et des espaces peu urbanisés ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement attaqué n'est pas en contradiction avec le jugement se prononçant sur le zonage UFa du secteur tel que prévu dans le POS ; que quelle que soit la disposition d'urbanisme, de l'article R.315-1 ou de l'article R.421-7-1, régissant les bastides Saint-Clair, ce groupement d'habitations ne constitue pas une agglomération existante et la construction projetée ne peut être considérée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que l'implantation à flanc de coteau de la construction envisagée aura pour conséquence un fort impact visuel dans un secteur de terrasses resté à l'état naturel ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que ledit permis de construire méconnaît également les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que ce permis est également illégal du fait de l'illégalité du zonage UFa retenu par le POS et dont elle excipe l'illégalité ; que ce classement est, en effet, incompatible avec les dispositions des articles L.146-6, L.146-4 I, L.146-4 II et L.121-10 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les dispositions de l'article 5 du règlement de la zone UF du POS sont illégales ; que, par ailleurs, ce zonage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du POS quant à son règlement UF entache d'illégalité le permis litigieux accordé sur le fondement de ces dispositions illégales ; qu'enfin, le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2002, présenté pour la commune du LAVANDOU, représenté par son maire en exercice, par la SELARL CABINET A... et par lequel elle conclut au bien fondé de la requête d'appel formée par l'INDIVISION X et à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du LAVANDOU soit condamnée au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'il y a effectivement une contradiction entre le jugement attaqué et le jugement du même jour du même tribunal qui a affirmé la caractère bâti de la zone en question ; que s'agissant du moyen retenu, l'expression d'agglomérations et villages existants doit être considérée comme en relation avec la notion d'espaces urbanisés ; que la notion d'agglomération doit être appréciée dans son sens large, c'est-à-dire en fonction du nombre des constructions existantes même édifiées en ordre discontinu ; que le même tribunal a retenu cette analyse dans des affaires intéressant le même secteur ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2003, présenté par l' Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Vu 2°/, la requête transmise par télécopie, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2000 sous le n° 00MA02577, présentée pour la commune du LAVANDOU, représentée par son maire, par Me A..., avocat ;

La commune du LAVANDOU demande à la Cour d'annuler le jugement n° 98-3874/98-3875, en date du 15 juin 2000, par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, l'arrêté en date du 8 juillet 1998 par lequel le maire du LAVANDOU a délivré à l'INDIVISION X un permis de construire sur un terrain sis à Saint-Clair cadastré BE n° 119 et 120 ;

Elle soutient, en premier lieu, qu'en annulant, par le jugement attaqué, le permis de construire délivré à l'INDIVISION X sur un terrain situé dans la zone UFa du plan d'occupation des sols (POS) de la commune, sur le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a entaché son jugement d'une erreur de droit dès lors que ledit jugement est en totale contradiction avec un jugement du même jour rendu par le même Tribunal, siégeant dans la même formation, et par lequel le tribunal a considéré, dans le cadre d'un contentieux relatif à la mise en application anticipée du POS, que cette zone UFa était une zone bâtie ;

Elle soutient, en deuxième lieu, en ce qui concerne le motif d'annulation, que le tribunal a à tort considéré que les Bastides Saint Clair était un lotissement ne constituant pas une agglomération existante et avec lequel la construction contestée ne serait pas en continuité dès lors que les Bastides Saint Clair constitue non pas un lotissement mais un groupe d'habitations ; que le tribunal a commis une erreur de droit en appréciant la notion d'agglomération dans un sens restrictif en prenant en compte un centre urbanisé et non, comme l'a voulu le législateur dans son acception large, c'est-à-dire en prenant en compte le nombre de constructions existantes même édifiées en ordre discontinu ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistrée le 17 novembre 2000 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 octobre 2001, présenté par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lanvandou, représentée par sa présidente en exercice, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la commune du LAVANDOU soit condamnée à lui payer la somme de 6.000 F sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient, en premier lieu, qu'ainsi que l'a à bon droit jugé le tribunal administratif, les parcelles d'assiette ne sont pas situées dans un espace urbanisé dès lors que lesdites parcelles, en leur partie inférieure, sont implantées sur des terrasses horticoles à proximité d'une zone d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) et d'espaces boisés classés, la partie haute montant sur des versants abrupts totalement vierges ; que le chemin des Abeilles marque une séparation entre un secteur urbanisé au Sud et des espaces peu urbanisés ; que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement attaqué n'est pas en contradiction avec le jugement se prononçant sur le zonage UFa du secteur tel que prévu dans le POS ; que quelle que soit la disposition d'urbanisme, de l'article R.315-1 ou de l'article R.421-7-1, régissant les bastides Saint-Clair, ce groupement d'habitations ne constitue pas une agglomération existante et la construction projetée ne peut être considérée comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que l'implantation à flanc de coteau de la construction envisagée aura pour conséquence un fort impact visuel dans un secteur de terrasses resté à l'état naturel ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que ledit permis de construire méconnaît également les dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; que ce permis est également illégal du fait de l'illégalité du zonage UFa retenu par le POS et dont elle excipe l'illégalité ; que ce classement est, en effet, incompatible avec les dispositions des articles L.146-6, L.146-4 I, L.146-4 II et L.121-10 du code de l'urbanisme ; qu'en outre, les dispositions de l'article 5 du règlement de la zone UF du POS sont illégales ; que, par ailleurs, ce zonage est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; que l'illégalité du POS quant à son règlement UF entache d'illégalité le permis litigieux accordé sur le fondement de ses dispositions illégales ; qu'enfin, le permis de construire contesté méconnaît les dispositions de l'article R.111-21 du code de l'urbanisme et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 mai 2002, présenté pour la commune du LAVANDOU et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou soit condamnée au paiement d'une somme de 800 euros sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le mémoire, enregistré le 17 octobre 2003, présenté par l' Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé et par les mêmes motifs ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me Y..., du Cabinet DURAND-ANDREANI, pour l'INDIVISION X ;

- les observations de M. B... pour l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou ;

- les observations de Me Z..., substituant Me A..., pour la commune du LAVANDOU ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 00MA02525 et 00MA02577 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les appelants font valoir qu'alors que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont estimé que la construction projetée, située en zone UFa du plan d'occupation des sols (POS) avait été autorisée en violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme, ils ont, par un jugement du même jour, estimé que la zone UFa constituait une zone bâtie ; que les appelants soutiennent que, de ce fait, le jugement querellé serait entaché d'une contradiction de motifs ; qu'il ressort toutefois de l'examen du jugement ici contesté que ce dernier ne comporte en lui-même aucune contradiction dans ses motifs ou entre ses motifs et son dispositif ; que la circonstance que, par un jugement du même jour, le même tribunal, statuant sur la légalité d'une délibération du conseil municipal décidant l'application par anticipation du projet de POS révisé, a estimé au regard des dispositions de l'article L.146-6 que cette même zone UFa constituait une zone bâtie n'est pas de nature, compte tenu des dispositions législatives distinctes dont il a été fait application dans les deux instances, à entacher de contradiction le jugement attaqué dans la présente instance ; que, dès lors, l'INDIVISION X et la commune du LAVANDOU ne sont pas fondés à soutenir que ledit jugement serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 8 juillet 2000 :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté susvisé avait pour objet d'autoriser la construction d'une maison individuelle comportant deux logements, des garages et des parkings, développant une surface hors oeuvre nette (SHON) de 201 m², sur des parcelles cadastrées n° 119 et 120 au lieu-dit Saint-Clair sur le territoire de la commune du LAVANDOU ; que, par le jugement querellé, le tribunal administratif a annulé ledit arrêté sur le moyen tiré de la violation de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme : L'extension de l'urbanisation doit se réaliser soit en continuité avec les agglomérations et villages existants, soit en hameaux nouveaux intégrés dans l'environnement. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du plan de situation produit en première instance par l'Association de défense de Bormes et du Lavandou, que les parcelles d'assiettes du projet contesté sont éloignées du centre ville de la commune du LAVANDOU et ne sont pas, contrairement à ce que prétend l'INDIVISION X, en continuité avec cette agglomération existante ; que si lesdites parcelles sont situées à proximité des Bastides Saint-Clair, ces constructions, alors même qu'elles constitueraient non un lotissement mais un groupe d'habitations comme le soutient la commune, et qui sont elles-mêmes éloignées du centre ville du LAVANDOU, n'appartiennent ni à une agglomération ni à un village ; qu'en outre, le projet contesté ne peut être regardé comme un hameau nouveau intégré à l'environnement ; que la double circonstance que les parcelles d'assiette seraient classées en zone U du POS et que le secteur en cause serait desservi par l'ensemble des réseaux publics est sans influence sur l'appréciation de la légalité de l'arrêté contesté au regard des dispositions de l'article L.146-4 I précitées du code de l'urbanisme ; qu'il suit de là, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de la commune du LAVANDOU, que ni l'INDIVISION X ni la commune du LAVANDOU ne sont fondées à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré le 8 juillet 2000 au motif qu'il était intervenu en méconnaissance des dispositions sus-rappelées de l'article L.146-4 I du code de l'urbanisme ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant, en premier lieu, que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à l'INDIVISION X et à la commune du LAVANDOU une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou n'est pas recevable à demander à la Cour le remboursement des frais qu'elle aurait exposés en première instance ; que, d'autre part, ladite association, qui n'a pas recouru en appel au ministère d'un avocat, si elle a indiqué qu'elle avait engagé des frais liés à la présente instance, n'a pas fait état des frais, tels que des travaux de dactylographie ou postaux, qu'elle aurait exposés pour la présente instance ; que, par suite, sa demande tendant au remboursement des frais non compris dans les dépens qu'elle aurait exposés en appel doit être également rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes enregistrées sous les n° 00MA02525 et 00MA02577 sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions formulées par l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'INDIVISION X, à la commune du LAVANDOU, à l'Association de défense de l'environnement de Bormes et du Lavandou et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. X... et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02525 00MA02577 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02525
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : CABINET DURAND-ANDREANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-13;00ma02525 ?
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