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13/11/2003 | FRANCE | N°00MA01896

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 13 novembre 2003, 00MA01896


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2000 sous le n° 00MA01896, présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, représentée par son maire en exercice, par Me Legier, avocat ;

La COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4029 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 8 avril 1997 par lequel le maire de la Tour d'Aigues a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ;

2°/ de rejeter la demande présentée pa

r M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-03-025-...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 août 2000 sous le n° 00MA01896, présentée pour la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, représentée par son maire en exercice, par Me Legier, avocat ;

La COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-4029 du 31 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 8 avril 1997 par lequel le maire de la Tour d'Aigues a refusé de délivrer un permis de construire à M. X ;

2°/ de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 68-03-025-03

C

La COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES soutient :

- que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire a commis une erreur de droit en estimant que le projet de construction n'était pas lié et nécessaire à une exploitation agricole, dès lors qu'il appartenait au maire, en l'absence d'activité agricole existante, d'apprécier la réalité du projet d'exploitation d'une pépinière présenté par M. X ;

- que le projet de construction n'est pas lié à une exploitation agricole normalement constituée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré au greffe le 29 mars 2001, le mémoire en défense présenté par M. X ; il conclut au rejet de la requête et en outre à la condamnation de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES à lui payer une somme de 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

M. X soutient :

- que l'arrêté du 8 avril 1997 n'est pas motivé ;

- que le jugement attaqué censure à juste titre l'erreur de droit ayant consisté à ajouter aux dispositions du plan d'occupation des sols des obligations qui n'y sont pas prévues ;

- que la surface de l'exploitation projetée est suffisante pour permettre à l'exploitant de bénéficier du régime agricole et de son statut ;

- que le moyen tiré d'une insuffisante desserte en eau manque en fait ;

- que les moyens relatifs au budget prévisionnel de l'exploitation, à la pauvreté des plantations entreprises, au cumul des activités de pépiniériste et de paysagiste sont fondés sur des considérations extérieures à l'urbanisme ou sur des analyses qui ne sont pas de la compétence de la commune ;

Vu, enregistré au greffe le 16 octobre 2003, le mémoire en réplique présenté par la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES ; la commune persiste dans ses précédentes écritures et fait valoir en outre que l'arrêté du 8 avril 1997 est suffisamment motivé ;

Vu, enregistré au greffe le 17 octobre 2003, le nouveau mémoire présenté par M. X ; il conclut au rejet de la requête par les mêmes moyens et en outre à la condamnation de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES à lui payer une somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code rural ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 octobre 2003 :

- le rapport de M. CHERRIER, premier conseiller ;

- les observations de Me CHAMLA, substituant Me LEGIER pour la commune de la Tour d'Aigues et celles de Me FESSOL pour M. Henri X ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la légalité de l'arrêté en date du 8 avril 1997 :

Considérant qu'aux termes de l'article NC1 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES : Sont autorisées dans la zone NC : 1- Les constructions liées et nécessaires à l'activité agricole : - les constructions à usage d'habitation directement liées et nécessaires à l'activité agricole et dont la présence sur le lieu de l'exploitation est nécessaire pour des raisons de service ou de sécurité, - les autres constructions et installations liées et nécessaires à l'exploitation agricole sous réserve du respect de la législation sur les installations classées ;

Considérant que, en vue de la création d'une pépinière sur une parcelle non exploitée dont il est propriétaire dans une zone NC du plan d'occupation des sols de la commune de La Tour d'Aigues, M. X a sollicité du maire de cette commune l'autorisation d'aménager un bâtiment existant et de lui adjoindre une construction à usage d'habitation, un hangar et un bassin d'irrigation ; que pour rejeter, par arrêté en date du 8 avril 1997, cette demande de permis de construire, le maire de La Tour d'Aigues s'est fondé sur ce que le projet de construction qui lui était soumis méconnaissait les dispositions précitées du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'en l'absence d'activité agricole préexistante sur la parcelle susmentionnée, le maire de La Tour d'Aigues pouvait, sans commettre d'erreur de droit, se livrer à un examen du sérieux et de la viabilité du projet horticole en cause en utilisant tous critères pertinents à cet égard ; que si M. X fait valoir qu'il est diplômé en horticulture, qu'il est inscrit à la Mutualité Sociale Agricole depuis 1992 et que la superficie des terres qu'il se propose de mettre en valeur est suffisante pour permettre à l'exploitant de bénéficier du régime de protection sociale agricole, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de La Tour d'Aigues aurait commis une erreur dans l'appréciation des circonstances de l'espèce en regardant comme trop faible ladite superficie, du fait qu'elle ne s'élève qu'à 1,8 hectare alors que la surface minimale d'insertion applicable aux pépinières de pleine terre a été fixée à 3,5 hectares par le schéma directeur des structures agricoles du département de Vaucluse, et en estimant qu'il ne disposait pas de garanties et de justifications suffisantes tant en ce qui concerne la desserte en eau du terrain en cause qu'en ce qui concerne la rentabilité de l'exploitation envisagée ; qu'ainsi, la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES est fondée à soutenir que c'est à tort que, pour annuler l'arrêté du 8 avril 1997, le Tribunal administratif de Marseille a considéré que le projet de construction de M. X remplissait les conditions posées par les dispositions susmentionnées du règlement du plan d'occupation des sols ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner le moyen de légalité externe soulevé par M. X ;

Considérant qu'en visant l'article NC1 du plan d'occupation des sols et en énonçant que le projet en litige n'est pas lié et nécessaire à une exploitation agricole, le maire de La Tour d'Aigues a suffisamment motivé l'arrêté du 8 avril 1997 ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES est fondée à demander l'annulation du jugement attaqué ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille en date du 31 mai 2000 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille et ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA TOUR D'AIGUES, à M. X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 13 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Philippe CHERRIER

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier

2

N°'''MA01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01896
Date de la décision : 13/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. CHERRIER
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LEGIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-13;00ma01896 ?
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