La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2003 | FRANCE | N°99MA01034

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 99MA01034


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1999 sous le n°''MA01034, présentée pour M.X, demeurant ..., par Me PALOUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°944084 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03

C

2°/ d'accorder la décharge ou

la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 10 juin 1999 sous le n°''MA01034, présentée pour M.X, demeurant ..., par Me PALOUX, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°944084 en date du 23 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu pour l'année 1989 ;

Classement CNIJ : 19-04-02-01-03-03

C

2°/ d'accorder la décharge ou la réduction demandée ;

3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Il soutient que :

- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;

- il ne comporte pas de réponse suffisante au moyen dirigé contre l'insuffisance de motivation de la notification de redressement ni à celui relatif à la valeur du bien en cause ;

- cette valeur est bien celle qui a été finalement déclarée par lui et non celle antérieurement mentionnée dans une déclaration provisoire ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 13 janvier 2000, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre conclut au rejet de la requête, il soutient que le jugement attaqué, comme la notification de redressement, sont suffisamment motivés ; que c'est à bon droit que le service a calculé la plus-value en litige conformément aux éléments dont il disposait, c'est-à-dire en l'espèce la déclaration portant sur les droits d'enregistrement ; qu'ainsi il pouvait à bon droit écarter la déclaration différente déposée en matière de plus-value ;

Vu le mémoire enregistré le 7 octobre 2003, présenté pour M. X, il conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 17 octobre 2003 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie informe la Cour qu'il a décidé de faire droit aux conclusions de M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que par décision dont la cour a été informée le 17 octobre 2003, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie a fait droit à la totalité des conclusions de M. X ; que par suite la requête est devenue sans objet ; que dès lors il n'y a pas lieu d'y statuer ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. DUBOIS, premier conseiller,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''''''''' 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01034
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Non-lieu
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : PALOUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;99ma01034 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award