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10/11/2003 | FRANCE | N°02MA01166

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 02MA01166


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2002 sous le n°''MA01166, présentée pour la SARL Carrosserie 2B dont le siège est à Arbuceta à Biguglia (20620), représentée par son représentant légal, par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-06

C

1°/ d'annuler le jugement N°010086 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers dé

tenteur en date du 20 septembre 2000 décerné à son encontre par la Trésorerie de Borgo ;

2°/ d...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 juin 2002 sous le n°''MA01166, présentée pour la SARL Carrosserie 2B dont le siège est à Arbuceta à Biguglia (20620), représentée par son représentant légal, par Me X..., avocat ;

La société demande à la Cour :

Classement CNIJ : 18-06

C

1°/ d'annuler le jugement N°010086 en date du 21 mars 2002 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un avis à tiers détenteur en date du 20 septembre 2000 décerné à son encontre par la Trésorerie de Borgo ;

2°/ d'accorder la décharge demandée ;

3°/ de lui allouer 6.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient que :

- l'acte en litige est entaché de quatre erreurs de calcul ;

- l'impôt sur les sociétés pour 1990 était de 6.773 F et non de 7.448 F ;

- les taxes professionnelles pour 1995 et 1996 ont déjà été payées ;

- l'impôt sur les sociétés pour 1993 était de 17.688 F et non de 17.856 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 9 mai 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il conclut au rejet de la requête, il soutient qu'aucune erreur de calcul n'a été commise et par la voie de l'appel incident il conclut à ce que les sommes de 608 F et 690 F dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif soient remises à la charge de la société ; il soutient sur ce point que ces sommes correspondent aux frais d'actes de recouvrement ;

Vu le mémoire enregistré le 13 octobre 2003, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, il informe la Cour que les sommes de 8.000 F et 10.000 F payées par la société contribuable ont été imputées sur le rôle 60 101 mis en recouvrement le 26 janvier 1996 afin de solder l'impôt dû à cette époque ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Sur les sommes correspondant à l'imposition due au titre de l'impôt sur les sociétés pour l'année 1990 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis à tiers détenteur en date du 20 septembre 2000 que l'impôt sur les sociétés dû par la société requérante pour 1990 s'élevait à 7.448 F avant majoration et à 8.095 F après ; que pour soutenir que la somme due à ce titre ne s'élevait qu'à 6.773 F dont il y avait lieu de défalquer un acompte de 5.000 F et un report d'IFA de 6.000 F, la société requérante produit en premier lieu un relevé de compte établissant le paiement au trésor d'une somme de 5.000 F ; que toutefois, au vu de l'avis à tiers détenteur du 20 septembre 2000, la somme en litige au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1990 s'élevait à 8.095 F ; qu'au vu de ce même avis à tiers détenteur l'administration a procédé à l'imputation sur l'ensemble des sommes dues d'acomptes pour un montant total de 38.332 F ; qu'il résulte de la lettre du trésorier-payeur général en date du 30 octobre 2000 produite au dossier que la somme finalement réclamée au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1990 ne s'élevait plus, après imputation des paiements correspondants, qu'à 2.450 F ; que dans ces conditions le versement de 5.000 F en cause, affecté par la société contribuable au paiement de cet impôt lui a bien été imputé contrairement à ce qu'elle soutient ; que par ailleurs, et en second lieu, la société produit la copie d'un imprimé intitulé bordereau avis faisant état d'un report d'IFA de 6.000 F mais qui ne porte ni cachet ni signature ; que dans ces conditions, la société requérante ne peut être regardée comme apportant la preuve de la véracité, sur ce point, de ses allégations ; que, par suite, le moyen doit être écarté ;

Sur les sommes correspondant à l'imposition due au titre de l'impôt sur les sociétés pour 1993 :

Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'avis d'imposition qui fixe la dette fiscale de la société contribuable que celle-ci s'élevait à la somme de 17.856 F au titre de l'impôt sur les sociétés dû pour 1993 ; que si la société requérante justifie du versement de deux chèques de 7.500 et 8.588 F, le bordereau de situation produit au dossier fait apparaître que ces deux sommes ont été prises en compte ; que, par ailleurs, il résulte de l'instruction que l'acompte de 1.600 F dont elle fait état a été déduit par les service d'assiette lors du calcul qui a abouti à la fixation de sa cotisation à la somme susdite de 17.856 F ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Bastia lui a accordé décharge partielle de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur en litige ;

Considérant enfin sur ce point que la société requérante n'est pas recevable à contester la régularité des 1.769 F de pénalités établies par le service d'assiette à l'occasion du présent litige portant sur le recouvrement de l'impôt ;

Sur les sommes correspondant à l'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 1995 :

Considérant d'une part que pour remettre en cause l'exigibilité des sommes réclamées à ce titre, la société requérante se prévaut d'une demande de plafonnement à un montant de 19.412 F de cette imposition pour 1995 ; que le service fait valoir, sans être contredit sur ce point, que ce plafonnement a été rejeté, qu'au surplus et en tout état de cause ce rejet n'est pas discuté par le contribuable ; que, dès lors, le moyen doit être écarté ;

Considérant d'autre part qu'il résulte de l'instruction, au vu notamment des explications et des éléments produits en appel, que les 690 F réclamés à la société contribuable en sus des droits afférents à son imposition à la taxe professionnelle pour 1995 correspondent aux frais d'établissement du commandement qui lui a été notifié ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a accordé la décharge de ces frais ;

Sur les sommes correspondant à l'imposition à la taxe professionnelle pour l'année 1996 :

Considérant que la société requérante produit des pièces et notamment un relevé de compte établissant le versement de deux chèques de 8.300 F et de 10.000 F respectivement en juin et décembre 1996 ; qu'elle soutient que ces sommes destinées à payer une imposition à la taxe professionnelle établie par erreur et dégrévée par décision du 11 février 1997 ne lui ont pas été restituées et restent à imputer sur sa dette fiscale pour 1996 ; que toutefois par mémoire enregistré le 13 octobre 2003 l'administration soutient sans être ultérieurement contredite que les sommes en cause ont été imputées sur le rôle 60 101 mis en recouvrement le 26 janvier 1996 et correspondant à l'impôt non soldé à cette époque ; que dès lors les conclusions sur ce point de la société contribuable doivent être rejetées ;

DECIDE

Article 1er : les conclusions de la société SARL Carrosserie 2B relatives à la taxe professionnelle pour les année 1995 et 1996 et à l'impôt sur les sociétés pour les années 1990 et 1993 sont rejetées.

Article 2 : L'obligation de payer la somme de 105, 19 euros (690 F) au titre de la taxe professionnelle 1995 et l'obligation de payer 252 euros (1.653 F) au titre de l'imposition sur les sociétés afférente à 1993 déchargées par le jugement N° 010086 en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Bastia sont remises à la charge de la SARL Carrosserie 2B.

Article 3 : Le jugement N° 010086 en date du 21 mars 2002 du Tribunal administratif de Bastia est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL Carrosserie 2B et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. DUBOIS, premier conseiller,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°''''''''' 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA01166
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : TALAMONI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;02ma01166 ?
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