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10/11/2003 | FRANCE | N°02MA00601

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 02MA00601


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2002, sous le n° 02MA00601, présentée pour la SARL Le Four , par Me FERNANDEZ, liquidateur, 14 rue Meynadier à Cannes (06400), par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat ;

La SARL Le Four demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et les pénalités y afférentes, ainsi que de l'amende de l'article 1763 du cod

e général des impôts auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'exerci...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 avril 2002, sous le n° 02MA00601, présentée pour la SARL Le Four , par Me FERNANDEZ, liquidateur, 14 rue Meynadier à Cannes (06400), par Me Pascal Alexis LUCIANI, avocat ;

La SARL Le Four demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 28 décembre 2001, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande de décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés, et les pénalités y afférentes, ainsi que de l'amende de l'article 1763 du code général des impôts auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1987 ;

Classement CNIJ : 19 01 02 03

C

2°/ de la décharger des impositions litigieuses ;

Elle soutient :

- que la société n'a pas accepté les redressements ;

- que l'imposition des revenus de M. X fait double emploi avec l'imposition de la société ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2002, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ; le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande à la Cour de rejeter la requête de la société Le Four ;

Il soutient :

- à titre principal que la requête d'appel est irrecevable en ce qu'elle se borne à reprendre mot pour mot les écritures présentées devant le juge de première instance ;

- que le redressement contesté a été régulièrement mis en recouvrement ;

- que la double imposition à laquelle la société fait allusion n'est que l'application des principes du droit fiscal suivant lesquels la somme est réintégrée à la fois dans les bénéfices de la société et dans les revenus de l'associé , sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de Mme PAIX, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que pour rejeter la requête de la société Le Four tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle avait été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 septembre 1987, le Tribunal administratif de Nice a estimé que la société avait, contrairement à ce qu'elle soutenait, accepté les redressements, et que, d'autre part, elle ne pouvait se prévaloir de l'imposition d'une somme entre les mains de l'un de ses associés sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts, pour soutenir qu'elle ne pourrait être assujettie à l'impôt sur les sociétés à raison du rehaussement du chiffre d'affaire résultant de la réintégration de cette somme dans ses résultats ; que la société n'apporte en appel aucun élément de nature à remettre en cause le bien fondé de l'appréciation ainsi portée par le tribunal ; qu'il y a lieu, dans ces conditions pour la Cour, de rejeter la requête de la société Le Four par adoption des motifs sus-énoncés par les premiers juges ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la société Le Four n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SARL Le Four est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société Le Four et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. DUBOIS et Mme PAIX, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Evelyne PAIX

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00601


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00601
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: Mme PAIX
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;02ma00601 ?
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