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10/11/2003 | FRANCE | N°01MA01665

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA01665


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2001, sous le n°'01MA01665, présentée pour M. Abdelouahed X, demeurant ...), par Me Gallou, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-341 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 novembre 1997 par laquelle le préfet du Var a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 335-01-

03

C

Il soutient :

- qu'il réside en France depuis 1988, alors qu'il avait quinze ans...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet 2001, sous le n°'01MA01665, présentée pour M. Abdelouahed X, demeurant ...), par Me Gallou, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-341 en date du 26 février 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 20 novembre 1997 par laquelle le préfet du Var a refusé son admission exceptionnelle au séjour ;

2°/ d'annuler cette décision ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient :

- qu'il réside en France depuis 1988, alors qu'il avait quinze ans, et était entré en France sous couvert du passeport de son père, en séjour régulier ;

- qu'il est marié depuis 1993 avec une ressortissante marocaine en situation régulière vivant en France depuis qu'elle a quatorze ans ;

- qu'il doit bénéficier d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 12bis 3°, 6° ou 7° ;

- qu'un refus de séjour méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- qu'il ne présente aucune menace pour l'ordre public ;

- que la circonstance que la naissance de son enfant sur le territoire français soit postérieure à la décision litigieuse est ans incidence sur l'intensité de ses attaches familiales en France ;

- qu'il n'est retourné au Maroc, où il n'a plus de liens familiaux, en 1993, que le temps nécessaire à son mariage ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2001, présenté par le ministre de l'Intérieur ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le requérant n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

Vu les mémoires en réplique enregistrés les 1er octobre 2002 et 13 février 2003, présenté par M. X ;

M. X persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens ;

Il soutient en outre qu'il est père d'un deuxième enfant né en France ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des pièces dossier que M. X, né au Maroc le 7 décembre 1972, de nationalité marocaine, a été scolarisé en France de janvier à juin 1989 et y a travaillé un mois en décembre 1989, vivant chez son père résidant régulièrement sur le territoire français ; qu'il s'est marié au Maroc le 24 août 1993 avec une compatriote résidant régulièrement en France où elle était arrivée en 1990 à l'âge de quatorze ans ; qu'il est entré en Italie le 2 février 1995 et a été autorisé à y séjourner et y travailler du 23 mars 1996 au 23 mars 1998 par décision de l'administration italienne du 7 mars 1996 ; qu'il est entré pour la dernière fois en France, de manière formellement établie, le 28 juillet 1997, date à laquelle il a adressé au préfet du Var sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; que le 12 août suivant il a déclaré la perte de son passeport marocain, expirant en 1999, auprès de la police municipale d'Hyères ( Var ) ; que sa demande d'admission exceptionnelle au séjour a été rejetée par le préfet du Var le 20 novembre 1997, décision confirmée le 5 janvier 1998 sur recours gracieux ; qu'enfin, l'intéressé a eu deux enfants avec son épouse, nés respectivement en 1999 et 2002 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12bis de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit :...3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant...6° A l'étranger... qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France...7° A l'étranger...qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ;... ;

Considérant en premier lieu qu'il ressort des pièces du dossier que l'intéressé n'établit pas de manière probante avoir résidé habituellement en France entre décembre 1989 et août 1997 ; que, notamment, les attestations, les factures et les certificats médicaux produits ne peuvent , eu égard à leur teneur-même, être regardés comme justifiant d'une présence ininterrompue du requérant sur le territoire français pendant cette période ; que, de surcroît, l'intéressé s'est marié au Maroc en 1993, puis a vécu en Italie à partir de février 1995, pays où il a même été autorisé à séjourner régulièrement et à travailler ; que le requérant n'est, en conséquence, pas fondé à invoquer la méconnaissance par le préfet du Var de l'article 12 bis 3° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;

Considérant en deuxième lieu qu'à la date de la décision litigieuse, à laquelle doit en être appréciée la légalité, M. X n'avait pas d' enfant ; qu'au surplus, ses deux enfants nés ultérieurement n'ont pas la nationalité française ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la violation par l'administration de l'article 12bis 6° précité de l'ordonnance du 2 novembre 1945 n'est pas fondé ;

Considérant en dernier lieu qu'à la date de la décision contestée, M. X ne vivait de manière établie en France et auprès de sa femme, épousée au Maroc quatre ans auparavant, que depuis quatre mois ; qu'il n'avait pas d'autre attache familiale en France que son épouse et son père ; qu'il n'établit et n'allègue pas même ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc, son pays d'origine, ou ne plus pouvoir y transférer sa vie familiale ; que, de surcroît, il était alors autorisé à séjourner et travailler en Italie ; que, par suite, aucune atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant n'étant établie, celui-ci n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Var aurait méconnu les dispositions précitées de l'article 12bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Abdelouahed X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdelouahed X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA01665


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01665
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : GALLOU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma01665 ?
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