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10/11/2003 | FRANCE | N°01MA01296

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 01MA01296


Vu le recours enregistré le 11 juin 2001 sous le n°01MA01296 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-2127 du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 février 2000 refusant de renouveler l'autorisation de détention d'armes de M. X, et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2'/ de rejeter les

conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ; ...

Vu le recours enregistré le 11 juin 2001 sous le n°01MA01296 présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ;

Le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 00-2127 du 20 mars 2001 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 11 février 2000 refusant de renouveler l'autorisation de détention d'armes de M. X, et lui a enjoint de prendre une nouvelle décision sur la demande de M. X dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement ;

2'/ de rejeter les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif de Marseille ;

Classement CNIJ : 49-05-05

C

Il soutient que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ce que M. X qui n'a déposé la demande de renouvellement qu'après l'expiration de la précédente autorisation , est demeuré détenteur de l'arme litigieuse alors qu'il n'en possédait pas l'autorisation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 12 août 2003 présenté par la SCP d'avocats Blanc-Berenger-Burtez-Doucede pour M. X qui demande à la Cour :

- de rejeter le recours du ministre de l'intérieur ;

- d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de statuer de nouveau sur la demande de M. X dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard ;

- de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2.000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que c'est en raison de difficultés financières qu'il n'a pu demander le renouvellement de ses autorisations de détention d'armes ; qu'il a toutefois repris dès 1999 l'entraînement au tir qu'il pratique assidûment ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 ensemble la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 et la loi n° 86-76 du 17 janvier 1986 ;

Vu le décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions, ensemble le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 modifié par le décret n° 98-1148 du 16 décembre 1998 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 06 octobre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président-assesseur ;

- les observations de M. X ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 du décret susvisé du 18 avril 1939 L'acquisition et la détention d'armes ou de munitions de la première ou de la quatrième catégorie sont interdites, sauf autorisation ; qu'en vertu de l'article 28 du décret du 6 mai 1995 l'acquisition et la détention de certaines armes des 1ère et 4ème catégories peuvent être autorisées pour la pratique du tir sportif ; qu'aux termes de l'article 45 de ce dernier décret Les bénéficiaires des autorisations venues à expiration doivent se dessaisir de leurs armes et munitions. ;

Considérant que M. X était titulaire de deux autorisations de détention d'armes de quatrième catégorie en vue de la pratique du tir sportif qui sont expirées le 21 novembre 1998 ; que, nonobstant l'expiration de ces autorisations et en infraction avec les dispositions précitées, il a conservé ses armes, a continué à les utiliser et n'a demandé de nouvelles autorisations que le 6 janvier 2000 ; que, compte tenu de la longueur du délai pendant lequel M. X a irrégulièrement détenu et utilisé ses armes, et alors même qu'il fait valoir qu'il était alors confronté à des difficultés personnelles et qu'il est en mesure de justifier de son assiduité à la pratique du tir sportif, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de délivrer les autorisations demandées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision susmentionnée du préfet des Bouches-du-Rhône ;

Considérant que, par voie de conséquence de ce qui précède, il y a lieu de rejeter les conclusions de M.X fondées sur l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions ci-dessus mentionnées font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante de l'instance, soit condamné à verser à M.X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par ce dernier et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 00-2127 du tribunal administratif de Marseille en date du 20 mars 2001 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le tribunal administratif de Marseille et ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte et d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DE L'INTERIEUR, DE LA SECURITE INTERIEURE ET DES LIBERTES LOCALES et à M. X.

Délibéré à l'issue de l'audience du 06 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Alfonsi, premier conseiller

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA01296


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA01296
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BERENGER - BLANC - BURTEZ-DOUCEDE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;01ma01296 ?
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