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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA02677

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA02677


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2000, et la télécopie, enregistrée le 28 novembre 2000, sous le n°'00MA02677, présentées pour la S.A.R.L X, dont le siège est ...) représentée par son gérant en exercice, par Maître Silvy, avocat à la Cour ;

La S.A.R.L X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3228 en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 160.000 F ;

2°/

de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160.000 F en réparation du préjudice qu'el...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 décembre 2000, et la télécopie, enregistrée le 28 novembre 2000, sous le n°'00MA02677, présentées pour la S.A.R.L X, dont le siège est ...) représentée par son gérant en exercice, par Maître Silvy, avocat à la Cour ;

La S.A.R.L X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98-3228 en date du 27 septembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 160.000 F ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 160.000 F en réparation du préjudice qu'elle a subi ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 18.000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 49-05-04

C

Elle soutient :

- que la somme demandée est justifiée par la production des trois derniers bilans de la S.A.R.L qui démontrent que l'activité connaissait une croissance exponentielle ;

- que la société continue de subir les conséquences financières de la fermeture illégale pendant un mois de son établissement Le Milord par le préfet des Pyrénées-Orientales ;

- qu'il est étonnant qu'après avoir estimé que cette fermeture était illégale, le Tribunal administratif de Montpellier a considéré qu'elle était justifiée ;

- que les premiers juges ont ainsi méconnu l'autorité de la chose jugée ;

- que la réalité des troubles à l'ordre public n'est pas établie ;

- que le préfet conteste le quantum de la demande sans apporter aucun élément probant ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2001, présenté par le ministre de l'intérieur ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des débits de boissons et des mesures de lutte contre l'alcoolisme ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité :

Considérant que l'illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à la réparation du préjudice subi ; que toutefois lorsque cette illégalité fautive résulte d'un vice de légalité externe, l'indemnisation est subordonnée au fait que la mesure en cause ait été ou non justifiée au fond ;

Considérant, en l'espèce que, par jugement du 22 octobre 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé pour violation de la procédure instituée par les dispositions du décret n°83-1025 du 28 novembre 1983 c'est-à-dire pour un motif de légalité externe, l'arrêté en date du 11 juillet 1997 modifiant l'arrêté du 19 juin 1997 par lequel le préfet des Pyrénées-Orientales a ordonné la fermeture pour une durée d'un mois du débit de boissons-discothèque à l'enseigne Le Milord exploité par la S.A.R.L X à Perpignan ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le 7 juin 1997, une rixe opposant des clients de la discothèque Le Milord aux surveillants de cet établissement a entraîné l'hospitalisation de quatre personnes ; que quels qu'en aient été les auteurs ou les véritables responsables, ce violent affrontement a, par lui-même, constitué un trouble suffisamment grave à l'ordre public pour justifier, au fond, l'édiction de l'arrêté préfectoral litigieux, lequel, en ramenant la durée de la fermeture administrative du débit de boissons en cause de trois à un mois n'apparaît pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant que, dans ces conditions et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, la décision administrative critiquée, bien qu'entachée d'un vice de procédure, était justifiée sur le fond et ne pouvait ainsi permettre l'indemnisation du préjudice allégué par la société requérante ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui n'est nullement entaché de contradiction, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la S.A.R.L X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par celle-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.A.R.L X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au gérant de la S.A.R.L X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 6 octobre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure, et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°00MA02677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02677
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SILVY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma02677 ?
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