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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA02371

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA02371


Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02371, présentée pour la commune de Ventiseri, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1997, par Me Christine X..., avocat au barreau de Bastia ;

La commune de Ventiseri demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la SA Proxima la somme de 24.652, 29 euros ainsi que les intérêts

moratoires de ladite somme ;

Classement CNIJ : 39-03-01

2° de rejeter la dem...

Vu la requête, enregistrée le 29 septembre 2000 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 00MA02371, présentée pour la commune de Ventiseri, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 10 avril 1997, par Me Christine X..., avocat au barreau de Bastia ;

La commune de Ventiseri demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement du 8 juin 2000 par lequel le Tribunal administratif de Bastia l'a condamnée à verser à la SA Proxima la somme de 24.652, 29 euros ainsi que les intérêts moratoires de ladite somme ;

Classement CNIJ : 39-03-01

2° de rejeter la demande présentée par la SA Proxima devant le Tribunal administratif de Bastia ;

3° d'ordonner une nouvelle expertise ;

4° de condamner la SA Proxima à lui verser la somme de 762, 25 euros en application de l'article L.8-1 du CTA-CAA ;

Elle soutient que tant l'expert commis en première instance que les premiers juges n'ont tenu aucun compte des pièces produites au débat ; que l'étude réalisée par la SA Proxima n'était pas conforme au devis de cette société ; que notamment les plans, objets de la prestation commandée, ne respectent pas l'échelle qui était prévue au devis ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 février 2001, présenté pour la SA Proxima, dont le siège social est ... par Me Pierre Y..., avocat au barreau de Bastia ;

La SA Proxima demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, elle soutient que la pièce dont se prévaut la commune de Ventiseri n'a toujours pas été versée aux débats ; que le rapport d'expertise judiciaire a confirmé en tous points la qualité de la prestation servie ; que le courrier émanant du Département de la Haute Corse n'a pas, dans les termes ou il est rédigé, de valeur probante ; que la non conformité des plans réalisés n'est imputable qu'à la seule commune ; que, sur sollicitation de l'expert judiciaire, elle a accepté d'actualiser les plans et le carnet de vannage ;

- d'autre part, par la voie du recours incident, de condamner la commune de Ventiseri à lui verser une indemnité de 7.622, 45 euros ; à cette fin, elle soutient que les réticences de l'appelante n'ont pour autre but que de retarder inconsidérément le paiement de sa dette ;

- enfin, de condamner la commune de Ventiseri à lui payer la somme de 1.829, 39 euros en application de l'article L.8-1 du code des TA-CAA ;

Vu le mémoire, enregistré le 7 novembre 2002, présenté pour la SA Proxiserve, dont le siège social est ..., venant aux droits de la SA Proxima, par Me Pierre Y..., avocat au barreau de Bastia ; la SA Proxiserve conclut aux mêmes fins que le mémoire susvisé, enregistré le 9 février 2001, par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que si la commune de Ventiseri demande à la Cour d'ordonner une nouvelle expertise en faisant valoir que celle ordonnée par les premiers juges ne saurait revêtir de caractère probant, il ne résulte pas de l'instruction que cette mesure soit utile à la solution du litige ; qu'il y a lieu par suite de rejeter ces conclusions ;

Considérant que si la commune de Ventiseri soutient que le jugement attaqué du Tribunal administratif de Bastia du 8 juin 2000 repose sur une erreur de fait découlant de la non prise en compte par les premiers juges des pièces produites au débat, il résulte de l'instruction, d'une part, que malgré les multiples demandes présentées en ce sens, tant par l'expert au cours de ses opérations que par la société Proxima dans le cadre du débat contentieux, la prétendue décision de l'agence de l'eau refusant de subventionner la construction du réservoir de Travo n'a pas été produite et, d'autre part, que eu égard à leur date respective et dans les termes où ils sont rédigés, ni la lettre du président du Conseil Général de la Haute Corse du 22 juin 1998 ni les commentaires contenus dans la lettre du 20 octobre 1998 de la Société d'Assistance et d'Economie Générale des Eaux ne sont de nature à faire regarder l'étude diagnostic produite par la SA Proxima, sur commande de la commune de Ventiseri, comme non conforme au devis préalablement proposé par ladite société ; qu'il suit de là que le moyen manque en fait ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise déposé dans le cadre de la première instance le 5 juin 1998 et complété le 25 juin suivant que l'étude réalisée par la SA Proxima était conforme au devis de cette société ; que les ajustements techniques intervenus au cours des opérations d'expertises à la suggestion de l'expert étaient sans influence sur la qualité de ladite étude ; que si notamment les plans, objets de la prestation commandée, ne respectaient pas l'échelle qui était prévue au devis il n'est pas contesté que cette circonstance est imputable à la seule commune laquelle avait fourni les fonds de plans en cause ;

Considérant que si l'article 279b du code général des impôts prévoit que les remboursements et les rémunérations versés par les communes ou leurs groupements aux exploitants des services de distribution d'eau et d'assainissement bénéficient du taux réduit de T.V.A. l'étude dont s'agit, n'entre pas dans le champ d'application de ces dispositions ;

Sur l'appel incident :

Considérant que la SA Proxiserve, venant aux droits de la SA Proxima, ne justifie d'aucun préjudice distinct que n'auraient pas réparé les intérêts prononcés par les premiers juges ; que, par suite, ses conclusions tendant à la condamnation de la commune de Ventiseri à lui verser une indemnité de 7.622, 45 euros ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code précité, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées de la commune de Ventiseri doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions présentées sur le même fondement par la SA Proxiserve et de condamner la commune de Ventiseri à lui payer à ce titre la somme de 1.000 euros ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la commune de Ventiseri et l'appel incident de la SA Proxiserve sont rejetés.

Article 2 : La commune de Ventiseri paiera à la SA Proxiserve une somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761-1.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Ventiseri, à la SA Proxiserve et au Trésorier Payeur Général du département de Corse du Nord.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. FIRMIN, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02371 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02371
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SECONDI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma02371 ?
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