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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA02335

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA02335


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2000 sous le n°''MA02335, présentée pour la SARL Dragage Bâtiments TP, dite DBTP, dont le siège est chez son liquidateur, ..., représentée par ledit liquidateur, par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 390501

C

La DBTP demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 95598 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la société SOGEA à verser à la commune de Vendres une somme de 2.510.739

F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1995, et a condamné la Compagnie Na...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 septembre 2000 sous le n°''MA02335, présentée pour la SARL Dragage Bâtiments TP, dite DBTP, dont le siège est chez son liquidateur, ..., représentée par ledit liquidateur, par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 390501

C

La DBTP demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N° 95598 en date du 25 mai 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée solidairement avec la société SOGEA à verser à la commune de Vendres une somme de 2.510.739 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1995, et a condamné la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc à verser à la commune de Vendres une somme de 278.971 F avec intérêts au taux légal à compter du 1er mars 1995 ;

2°/ de rejeter les conclusions dirigées contre elle devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

3°/ de lui allouer 10.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- que le jugement attaqué viole l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 ;

- qu'en effet, la créance de la société requérante n'est atteinte par aucune forclusion ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 16 novembre 2000, présenté par la commune de Vendres agissant par son maire dûment habilité, par Me D..., avocat, la commune conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 10.000 F au titre des frais irrépétibles, elle soutient que la société requérante est dépourvue d'intérêt à agir car sa dette a été payée par l'entreprise SOGEA qui était tenue solidairement avec elle ; que par ailleurs, la loi du 25 janvier 1985 ne peut utilement être opposée en l'espèce ; qu'en effet elle ne concerne pas les créances publiques de la nature de celle qui est en cause ;

Vu le mémoire enregistré le 11 mai 2001, présenté pour la SNC SOGEA Sud dont le siège est ... (34078), cedex 3, représentée par son gérant, par Me B..., avocat, la société conclut à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la requête en ce qui la concerne, et, subsidiairement, à la condamnation solidaire de la société BRL aux côtés des sociétés BTP et d'elle-même et, enfin, à l'allocation de 15.000 F au titre des frais irrépétibles ; elle soutient que la commune n'a pas qualité pour agir en réparation des désordres survenus avant la réception de l'ouvrage ; que c'est à tort que les premiers juges lui ont fait supporter la majeure partie de la responsabilité entraînée par la défectuosité de l'ouvrage en cause ; qu'en effet la responsabilité solidaire du maître d'oeuvre est certaine ;

Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2001, présenté pour la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc dont le siège est ... (30000), représentée par son représentant légal, par Me C..., avocat, la société conclut au rejet de la requête et des appels incidents et provoqués de la société SOGEA Sud ; elle soutient que l'appel principal est irrecevable faute d'intérêt à agir, que la loi du 25 janvier 1985 ne pouvait être utilement invoquée par la société requérante ; que les appels provoqués et incidents de la société SOGEA sont irrecevables aussi, par voie de conséquence ;

Vu le mémoire enregistré le 20 juin 2001, présenté par la commune de Vendres, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ; et en outre au rejet des appels incidents et provoqués de la société SOGEA Sud et à l'allocation de la somme de 10.000 F, au titre des frais irrépétibles, à charge de la société SOGEA Sud, elle soutient que c'est à bon droit que cette société a été condamnée en raison des fautes commises, et que le maître d'oeuvre a aussi été écarté à bon droit, dès lors qu'il n'était pas membre du groupement d'entreprises ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré le 31 octobre 2001, présenté pour la SNC SOGEA Sud, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 27 décembre 2001, présenté pour la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et précise en outre que les conclusions de la société SOGEA ne peuvent être qualifiées d'appel provoqué ;

Vu le mémoire enregistré le 18 juin 2002, présenté pour la commune de Vendres, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et précise en outre qu'elle avait intérêt à agir sur le fondement de l'article 18 de la convention passée en vue des travaux en litige ;

Vu le mémoire enregistré le 25 juin 2003, présenté pour la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc, elle conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens et en outre, subsidiairement, si l'appel provoqué de la société SOGEA était jugé recevable, à ce qu'aucune responsabilité ne soit retenue contre elle ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... substituant Me A... pour la commune de Vendres, de Me B... pour la société SOGEA et de Me X... de la SCP SCHEUER-VERNET pour la Compagnie Nationale d'Aménagement de la Région du Bas Rhône et du Languedoc ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur les conclusions de la société DBTP et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité ;

Considérant que pour demander l'annulation du jugement attaqué la société requérante se borne à soutenir que la créance de la commune de Vendres à son égard est éteinte, par application des dispositions de la loi N° 8598 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, dès lors que ce texte ne déroge pas à la répartition des compétences entre les juridictions administratives et judiciaires, si cette dernière est compétente pour statuer sur les modalités de détermination des créances sur les entreprises en redressement ou en liquidation judiciaire, il appartient au juge administratif de connaître des demandes des personnes publiques en ce qui concerne les créances qui, par nature, relèvent de sa compétence, et d'y statuer sur le fondement des règles de droit administratif ; que, par suite, les moyens articulés devant lui, sur la base de la loi du 25 janvier 1985, qui n'est applicable que dans les procédures judiciaires, sont inopérants ; que, dès lors, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la société SOGEA Sud :

Considérant que les conclusions de la société SOGEA Sud, articulées dans un mémoire en date du 11 mai 2001 contre le jugement en date du 25 mai 2000 qui lui a été notifié le 17 août suivant ont le caractère d'un appel provoqué ; que sa situation n'étant aucunement aggravée par la présente décision, ledit appel provoqué est irrecevable ;

Considérant par ailleurs que la société SOGEA Sud ayant reçu notification du jugement attaqué le 17 août 2000, ses conclusions formées dans son mémoire enregistré le 11 mai 2001, en tant qu'elles peuvent être regardées comme un appel principal, sont tardives et donc irrecevables ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative :

Sur les conclusions des sociétés DBTP et SOGEA Sud :

Considérant que les dispositions susvisées de l'article 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que la commune de Vendres, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à rembourser aux sociétés susvisées les frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions de la commune de Vendres :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de condamner les sociétés DBTP et SOGEA Sud à payer à la commune de Vendres la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : la requête de la société DBTP est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la société SOGEA Sud sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de la commune de Vendres relatives aux frais irrépétibles sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DBTP, à la société SOGEA Sud, à la commune de Vendres et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. DUBOIS, premier conseiller,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

00MA02335 6


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : ARTIGNAN

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 10/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA02335
Numéro NOR : CETATEXT000007582889 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma02335 ?
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