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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA01219

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA01219


Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au greffe de la Cour d'appel de Marseille sous le n° 00MA01219, présentée pour la société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage (M.A.D.), représentée par son mandataire liquidateur, Me B..., domicilié ès qualités, ..., par la S.C.P. SCHEUER-VERNHET, avocats au barreau de Montpellier ;

La Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le Département de

l'Hérault soit condamné à lui verser la somme de 411.612, 35 euros ;

Classement ...

Vu la requête, enregistrée le 7 juin 2000 au greffe de la Cour d'appel de Marseille sous le n° 00MA01219, présentée pour la société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage (M.A.D.), représentée par son mandataire liquidateur, Me B..., domicilié ès qualités, ..., par la S.C.P. SCHEUER-VERNHET, avocats au barreau de Montpellier ;

La Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 30 mars 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à ce que le Département de l'Hérault soit condamné à lui verser la somme de 411.612, 35 euros ;

Classement CNIJ : 39-05-02-01-02

2°/ de condamner le Département de l'Hérault à lui verser la somme de 411.612, 35 euros correspondant au solde du marché de travaux publics qui avait été attribué au groupement CGE-MAD T.P. dont elle était le mandataire pour l'opération de réalisation du port conchylicole dit Le Mourre Z... à Mèze ;

Elle soutient :

- que le projet de décompte général du marché a été signé par une personne incompétente ; qu'en effet la délégation de signature versée aux débats est insuffisamment précise ;

- que le document que lui a notifié le Conseil Général le 6 février 1995 ne saurait avoir valeur de décompte général mais d'une décision intermédiaire ne faisant courir aucun délai ; qu'à défaut de tout décompte général et définitif elle est en droit d'obtenir le paiement du solde du marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 13 août 2002, présenté pour le Département de l'Hérault, représenté par le président du Conseil Général, domicilié ès qualités Hôtel du Département, ..., par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS-CRETIN, avocats au barreau de Montpellier ;

Le département de l'Hérault demande à la Cour :

- d'une part, de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient qu'en vertu de l'article 13-44 du cahier des clauses administratives générales l'entrepreneur dispose d'un délai de 45 jours à compter de la notification du décompte général par le maître de l'ouvrage pour faire valoir dans un mémoire de réclamation le montant des sommes dont il revendique le paiement et fournir les justifications nécessaires ; qu'à défaut d'avoir produit dans les délais un tel mémoire, le décompte général a acquis un caractère définitif à compter du 23 mars 1995 et l'entrepreneur est forclos ; que la prétendue réclamation du 28 novembre 1994, dont se prévaut la société M.A.D., n'a pu avoir pour effet d'interrompre le processus ayant abouti au décompte général et définitif qui est dès lors intangible ; qu'au cas d'espèce le signataire du décompte général était bien habilité à cette fin ;

- d'autre part, de condamner la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage à lui payer une somme de 3.048, 98 euros en application de l'article L. 8-1 du C.T.A.-C.A.A. ;

Vu le mémoire, enregistré le 27 décembre 2002, présenté pour la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage ; par lequel ladite société conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ; elle demande en outre que le Département de l'Hérault soit condamné à lui verser les intérêts au taux légal à compter de la réception par les services décentralisés de la réclamation préalable, les intérêts étant eux-mêmes capitalisés ; que le Département de l'Hérault soit condamné à lui payer une somme de 3.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 10 octobre 2003, présenté pour la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 16 octobre 2003, présenté pour le Département de l'Hérault ; celui-ci persiste dans ses écritures ; il soutient en outre que faute d'exposer aucun moyen, la requête est irrecevable ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- les observations de Me X... pour la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage et de Me Y... pour le Département de l'Hérault ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'en vertu d'un marché public de travaux, passé le 23 juin 1993, entre le Département de l'Hérault et le groupement d'entreprises C.G.E.-Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage (M.A.D. T.P.) cette dernière entreprise a été désignée mandataire dudit groupement, attributaire du marché de construction du réseau de distribution d'eau de lavage dans le cadre de la réalisation du port conchylicole dit du Mourre Z... sur le territoire de la commune de Mèze ; que, pour demander à la Cour la condamnation du Département de l'Hérault à lui payer la somme de 411.612, 35 euros correspondant, selon elle, au solde du marché ci avant décrit, la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage conteste le caractère définitif du décompte général qui lui a été notifié le 6 février 1995 par le maître d'oeuvre agissant pour le compte du maître de l'ouvrage ;

Considérant , en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le Service Maritime et de Navigation du Languedoc Roussillon, agissant en qualité de maître d'oeuvre pour le compte du Département de l'Hérault , a notifié à la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage, le 6 février 1995, un décompte général accompagné du décompte final, d'un état du solde et d'un récapitulatif des acomptes mensuels et du solde ; que ce décompte était ainsi accompagné de toutes les annexes requises par le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux ; que la circonstance que le décompte final portât le titre de projet de décompte final est sans influence sur la validité de cette notification ; que si ce décompte avait été signé par M. Norbert C..., directeur des services économiques et de l'emploi et non par le Président du Conseil Général de l'Hérault, personne responsable du marché, il résulte de l'instruction, d'une part, que l'arrêté du 5 avril 1994 du Président du Conseil Général de l'Hérault portant délégation de signature prévoit en son article 1er que M. Norbert C..., Directeur des Services Economiques et de l'Emploi (D.S.E.E.), reçoit délégation permanente à l'effet de signer tous les documents relevant des attributions de la direction, à l'exception des décisions à caractère réglementaire et des rapports au Conseil Général et à sa Commission Permanente. et, d'autre part, que ladite délégation de signature, laquelle est suffisamment précise, a été publiée au recueil des actes administratifs du Département de l'Hérault dans son n° 18 du 15 juin 1994 ; qu'ainsi le signataire du décompte notifié le 6 février 1995 était compétent au sens de l'article 13.42du cahier des clauses administratives générales ; que, par suite, ledit décompte était de nature à faire courir à l'égard de la société le délai de réclamation fixé par l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 13.44 du cahier des clauses administratives générales : L'entrepreneur doit, dans un délai compté à partir de la notification du décompte général, le renvoyer au maître d'oeuvre, revêtu de sa signature, sans ou avec réserves, ou faire connaître les raisons pour lesquelles il refuse de le signer. Ce délai est de trente jours, si le marché a un délai d'exécution inférieur ou égal à six mois. Il est de quarante-cinq jours, dans le cas où le délai contractuel d'exécution du marché est supérieur à six mois. (...) Si la signature du décompte général est refusée ou donnée avec réserves, les motifs de ce refus ou de ces réserves doivent être exposées par l'entrepreneur dans un mémoire de réclamation qui précise le montant des sommes dont il revendique le paiement et qui fournit les justifications nécessaires en reprenant sous peine de forclusion, les réclamations déjà formulées antérieurement et qui n'ont pas fait l'objet d'un règlement définitif. (...) ; qu'aux termes de l'article 13.45 : Dans le cas où l'entrepreneur n'a pas renvoyé au maître d'oeuvre le décompte général signé dans le délai de trente jours ou de quarante-cinq jours, fixé au 44 du présent article, ou encore, dans le cas où, l'ayant renvoyé dans ce délai, il n'a pas motivé son refus ou n'a pas exposé en détail les motifs de ses réserves en précisant le montant de ses réclamations, ce décompte général est réputé être accepté par lui ; il devient le décompte général et définitif du marché. ;

Considérant que, comme il a été dit ci-dessus, le décompte général du marché sus-analysé qui a été établi et signé le 25 juillet 1995 par M. C..., Directeur des Services Economiques et de l'Emploi du Département de l'Hérault, a été notifié à la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage le 6 février 1995 par ordre de service n° 140 ; qu'il résulte de l'instruction que ladite société n'a pas retourné au maître d'oeuvre ce document revêtu de la signature de son représentant ; que si la société requérante se prévaut d'un courrier qu'elle a adressé le 28 novembre 1994 à M. C..., Directeur des Services Economiques et de l'Emploi et qui porterait, selon elle, recours gracieux, ledit courrier, qui ne comporte pas le montant des sommes dont elle réclame le paiement et qui n'est accompagné d'aucune justification, ne saurait être regardé, dans les termes où il est rédigé, comme le mémoire de réclamation prévu par les articles 13.44 et 13.45 précités ; qu'ainsi, ce courrier et ses réitérations ultérieures ayant été, en tout état de cause, sans effet sur l'écoulement du délai de quarante-cinq jours qui était imparti à la société pour former sa réclamation, le décompte général a acquis un caractère définitif antérieurement à la réclamation chiffrée présentée pour la première fois par la société par courrier du 1er août 1995 ;

Considérant que si la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage conteste ledit décompte en ce qu'il lui fait application de pénalités de retard et ne prend pas en compte les travaux et sujétions supplémentaires qu'elle aurait assumés ces circonstances, qui ne s'analysent ni en erreur matérielle, ni en une omission, ni en un faux ou double emploi, ne sont pas susceptibles de remettre en cause le caractère intangible du décompte général et définitif et d'ouvrir droit à sa révision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont rejeté sa demande tendant à la condamnation du Département de l'Hérault à lui payer la somme de 411.612, 35 euros ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code précité, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions susmentionnées de la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage doivent, dès lors, être rejetées ; que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner ladite société à payer au Département de l'Hérault une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête présentée par la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage est rejetée.

Article 2 : La Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage paiera au Département de l'Hérault une somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Méditerranéenne d'Assainissement et de Dragage, au Département de l'Hérault, au Trésorier Payeur Général de l'Hérault, et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. A..., M. FIRMIN, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

00MA01219 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA01219
Date de la décision : 10/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP SCHEUER-VERNHET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma01219 ?
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