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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA01104

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA01104


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 Mai 2000 sous le n°''MA1134, présentée pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kermarc dont le siège est Place d'Armes à Porquerolles (83400), représenté par son syndic M. Z , pour Mme X tant en son nom personnel que venant aux droits des consorts A, demeurant ... , pour Mme Y, demeurant ... et pour M. Z, ..., par Me BENET, avocat ;

Classement CNIJ : 67020301

C

Les copropriétaires de l'immeuble Kermarc, Mme X, Mme Y et M. Z demandent à la Cour :

1°/ d'a

nnuler le jugement N°94536 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal admini...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 Mai 2000 sous le n°''MA1134, présentée pour le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kermarc dont le siège est Place d'Armes à Porquerolles (83400), représenté par son syndic M. Z , pour Mme X tant en son nom personnel que venant aux droits des consorts A, demeurant ... , pour Mme Y, demeurant ... et pour M. Z, ..., par Me BENET, avocat ;

Classement CNIJ : 67020301

C

Les copropriétaires de l'immeuble Kermarc, Mme X, Mme Y et M. Z demandent à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement N°94536 en date du 21 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande tendant à la condamnation de la commune de Hyères à leur payer une indemnité en réparation des dommages causés à leur immeuble ;

2°/ de condamner la commune à leur payer chacun en ce qui les concerne ladite indemnité, soit 24.987, 13 F pour la copropriété, 65.000 F pour Mme X, 7.000 F pour Mme Y, et 5.000 F pour M. Z ;

3°/ de leur allouer 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Ils soutiennent que :

- le dommage dont ils se plaignent a été causé par les racines d'un arbre qui constitue une dépendance du domaine public communal ;

Vu le mémoire enregistré le 15 octobre 2003, présenté pour la commune d'Hyères, agissant par son maire, par Me GIAUFFRET , avocat, la commune conclut au rejet de la requête et à l'allocation de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient que :

- le lien de causalité entre l'arbre sur le domaine public et le dommage n'est pas établi ;

- le sinistre est dû au mauvais entretien de la canalisation en cause ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative entré en vigueur le 1er janvier 2001 ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUBOIS, premier conseiller ;

- les observations de Me POINSO, avocat, pour : le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble Kermarc, Mme X, Mme Y, M. Z ;

- et les conclusions de M.BEDIER, premier conseiller ;

Considérant que le 9 août 1993 une inondation provenant d'une canalisation d'eaux usées du réseau intérieur de l'immeuble Kermarc à Porquerolles, sur la commune d'Hyères, a affecté cet immeuble ; qu'il résulte clairement de l'instruction et notamment du rapport de l'expert que ce sinistre était dû à l'obstruction de cette canalisation par les racines d'un eucalyptus qui faisait partie des dépendances de la voie publique située au droit de l'immeuble en cause ; que si le vieillissement d'un joint de cette canalisation a pu favoriser l'intrusion des racines, il est établi que cette installation était conforme aux règles de l'art et n'avait en aucun cas à être conçue pour résister à ce type de contraintes ; que dans ces conditions le dommage doit être regardé comme entièrement imputable à la commune d'Hyères, maître de l'ouvrage, qui doit par suite être déclarée responsable de la totalité du dommage ainsi causé aux requérants qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public en cause ; que dès lors les requérants sont fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à leur demande ;

Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie pour l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres conclusions de la requête présentée devant le Tribunal administratif de Nice ;

Sur le préjudice :

Sur le préjudice causé à la copropriété :

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert que la réfection des canalisations endommagées par les racines en cause représente un coût de 40.000 F (6.097, 96 euros) et qu'il y a lieu, dès lors, d'accorder cette somme à la copropriété qui a la charge de ces réparations ; que, par contre, il résulte aussi du rapport de l'expert que le regard siphoïde dont la réfection est aussi prévue n'était pas conforme aux normes en vigueur et dégageait d'importantes nuisances olfactives ; qu'ainsi cette réfection était de toutes façons indispensable que, par suite, elle ne saurait être mise à la charge de la commune ; qu'enfin sur ce point, les travaux préventifs décrits par l'expert constituent une amélioration du réseau d'assainissement qui n'est pas liée à l'accident en litige et ne saurait donc être mise à la charge de la commune ; que, dès lors, la condamnation de celle-ci au profit de la copropriété de l'immeuble Kermarc doit être limitée à la somme de 3.809, 26 euros (24.987 F) ;

Sur le préjudice causé aux consorts A et à Mme X :

Considérant qu'à la suite de l'inondation en cause et en raison des travaux de réfection indispensables, l'appartement des consorts A a été rendu inutilisable pendant deux mois ; qu'il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en le fixant à 3.658, 78 euros (24.000 F) ;

Sur le préjudice causé à M. Z :

Considérant qu'à la suite de l'inondation en litige et en raison des travaux de réfection nécessaires, l'appartement de M. Z a été rendu inutilisable pendant quinze jours ; qu'il y a donc lieu d'accorder à M. Z la somme de 762, 25 euros (5.000 F) qu'il demande en réparation de ce préjudice ;

Sur le préjudice causé à Mme Y :

Considérant qu'à la suite de l'inondation en litige et en raison des travaux de réfection nécessaires l'appartement de Mme Y a été rendu inutilisable pendant quinze jours ; qu'il y a donc lieu de lui accorder une somme de 914, 69 euros (6.000 F) en réparation de ce préjudice ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que les requérants, qui ne sont pas en l'espèce la partie perdante, soient condamnés à rembourser à la commune d'Hyères les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur les conclusions des requérants :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner la commune de Hyères à payer conjointement aux requérants la somme de 762, 25 euros (5.000 F) qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DECIDE

Article 1er : Le jugement N° 94536 en date du 21 décembre 1999 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La commune de Hyères est déclarée responsable des dommages causés à l'immeuble Kermarc.

Article 3 : La commune de Hyères est condamnée à payer :

- au Syndicat de copropriétaires de l'immeuble Kermarc la somme de 3.809, 26 euros (24. 987, 13 F) ;

- à Mme X en son nom propre et en tant qu'elle vient aux droits des consorts A la somme de 3.658, 78 euros (24.000 F) ;

- à M. Z la somme de 762, 25 euros (5.000 F) ;

- à Mme Y la somme de 914, 69 euros (6.000 F).

Article 4 : La commune de Hyères est condamnée à payer conjointement aux requérants désignés à l'article 3 ci-dessus la somme de 762, 25 euros (5. 000 F) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Article 5 : les conclusions de la commune de Hyères relatives aux frais irrépétibes sont rejetées.

Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme X, à M. Z, à Mme Y, à la commune de Hyères et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président de chambre,

M. DUBOIS, premier conseiller,

Mme PAIX, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean DUBOIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°'''''''' 2


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. DUBOIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : BENET

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 10/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA01104
Numéro NOR : CETATEXT000007582405 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma01104 ?
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