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10/11/2003 | FRANCE | N°00MA00443

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 10 novembre 2003, 00MA00443


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars et le 5 juin 2000 au greffe de la Cour d'appel de Marseille sous le N° 00MA00443, présentés pour la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (C.E.O.) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, par la S.C.P. VIER ET BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat ;

La Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du pr

éfet de la Corse du Sud, l'avenant n° 2 au contrat qu'elle avait conclu avec la ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 2 mars et le 5 juin 2000 au greffe de la Cour d'appel de Marseille sous le N° 00MA00443, présentés pour la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (C.E.O.) dont le siège social est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, par la S.C.P. VIER ET BARTHELEMY, avocats au Conseil d'Etat ;

La Compagnie des Eaux et de l'Ozone demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 28 octobre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, sur déféré du préfet de la Corse du Sud, l'avenant n° 2 au contrat qu'elle avait conclu avec la commune d'Ajaccio le 2 juillet 1984 pour l'exploitation de l'usine de broyage des ordures ménagères de Saint-Antoine ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet de la Corse du Sud devant le Tribunal administratif de Bastia ;

Classement CNIJ : 39-03-01

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.829, 39 euros sur le fondement de l'article L. 8-1 du C.T.A.-C.A.A. ;

Elle soutient que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- le tribunal a fait une application erronée de l'article 255 bis du code des marchés publics en jugeant que l'avenant litigieux avait pour effet de bouleverser l'économie générale du contrat ;

- le marché initial étant devenu définitif, de prétendues discriminations entre les candidats, au regard de l'information dont ils disposaient quant à leur offre, ne pouvaient en tout état de cause affecter la légalité de l'avenant n° 2 ;

- le tribunal a commis une erreur de fait en jugeant que l'appel d'offres avait été lancé pour un traitement de 51 000 tonnes de déchets ;

- l'avenant n° 2 en cause n'a eu ni pour objet, ni pour effet de modifier l'objet du marché ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2000, présenté par le préfet de la Corse du Sud ;

Le préfet de la Corse du Sud demande à la Cour de rejeter la requête susvisée ; à cette fin, il soutient qu'un avenant s'apprécie au regard du coût et de la consistance du marché initial sans qu'aucune pondération par rapport à la durée du contrat puisse être effectuée ; que tant que le marché n'est pas soldé, il peut faire l'objet d'avenants ayant pour effet d'en bouleverser l'économie ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe le 7 octobre 2003, présenté pour la Compagnie des Eaux et de l'Ozone ; celle-ci conclut aux mêmes fins que la requête susvisée par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 octobre 2003 :

- le rapport de M. FIRMIN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes des articles 272 et 255 bis du code des marchés publics dans leur rédaction applicable au cas d'espèce, d'une part, Les prestations qui font l'objet des marchés doivent répondre exclusivement à la nature et à l'étendue des besoins à satisfaire. La collectivité ou l'établissement est tenu de déterminer aussi exactement que possible les spécifications et la consistance de ces prestations avant tout appel à la concurrence ou à la négociation. et d'autre part, Lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée soit à la conclusion d'un avenant, soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant. Sauf en cas de sujétions techniques imprévues ne résultant pas du fait des parties, avenants et décisions de poursuivre ne peuvent bouleverser l'économie du marché ni en changer l'objet. ;

Considérant que par un contrat, en date du 2 juillet 1984, précédé d'un appel d'offres restreint, la commune d'Ajaccio a chargé la Compagnie des Eaux et de l'Ozone (C.E.O.) d'exploiter une installation de traitement par broyage des résidus urbains et ce pour une durée de quinze ans renouvelable par tacite reconduction pour de nouvelles périodes de cinq ans ; que, par deux délibérations en date respectivement du 6 octobre 1997 et du 30 juillet 1998 le maire d'Ajaccio a été autorisé à passer les avenants n° 1et n° 2 au dit marché augmentant de 31 % le prix de la tonne traitée ; que ces avenants, qui n'entraînaient pas le dépassement de la capacité maximale de traitement de l'installation en cause fixée à l'article 9 du cahier des charges du marché initial, avaient pour objet et pour seul effet de permettre, en application de l'article 255 bis précité du code des marchés publics, la poursuite de l'exécution des prestations prévues par le marché initial ; qu'ils ne constituaient pas de nouveaux marchés dont la passation aurait dû être effectuée après mise en concurrence préalable dans les conditions prévues par le code des marchés publics ; que, par suite, la Compagnie des Eaux et de l'Ozone est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'avenant n° 2 par le motif que ledit avenant bouleversait l'économie du marché d'origine et rendait nécessaire la mise en jeu des règles de concurrence avant sa passation ;

Considérant cependant que, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, il y a lieu pour la Cour d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Corse du Sud dans sa demande devant le tribunal administratif ;

Considérant que si le préfet de la Corse du Sud soutient que l'avenant n° 2 aurait aussi pour objet de modifier, en ce qui concerne les apports extérieurs à la ville d'Ajaccio, les conditions de rémunération du cocontractant de l'administration aucune des pièces du dossier n'établit que l'exploitant serait, même partiellement, rémunéré par d'autres sources de paiement que celle émanant de son cocontractant ; qu'il y a lieu par suite d'écarter ce moyen ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la Compagnie des Eaux et de l'Ozone est fondée, d'une part, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'avenant n° 2 au contrat qu'elle avait conclu avec la commune d'Ajaccio le 2 juillet 1984 pour l'exploitation de l'usine de broyage des ordures ménagères de Saint-Antoine et, d'autre part, à demander le rejet des demandes du préfet de la Corse du Sud devant le tribunal administratif ;

Considérant que dans les circonstances de l'espèce il y a lieu de condamner l'Etat à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Bastia du 28 octobre 1999 est annulé.

Article 2 : Le déféré du préfet de la Corse du Sud devant le Tribunal administratif de Bastia est rejeté.

Article 3 : L'Etat est condamné à payer à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone la somme de 1.000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Compagnie des Eaux et de l'Ozone, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, à la commune d'Ajaccio et au préfet de la Corse, préfet de la Corse du Sud.

Délibéré à l'issue de l'audience du 21 octobre 2003, où siégeaient :

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. X..., M. FIRMIN, premiers conseillers,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 10 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Christophe DUCHON-DORIS Jean-Pierre FIRMIN

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

00MA00443 5


Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. FIRMIN
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP VIER ET BARTHELEMY

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Date de la décision : 10/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 00MA00443
Numéro NOR : CETATEXT000007582584 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-10;00ma00443 ?
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