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06/11/2003 | FRANCE | N°99MA00766

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 06 novembre 2003, 99MA00766


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 avril 1999 sous le n° 99MA00766, présentée pour la Société MISRACHI INTERNATIONAL, dont le siège est ... par Me X..., avocat ;

La Société MISRACHI INTERNATIONAL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-3191 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991 ;

2°/ d'ordonner l

e sursis à exécution du jugement attaqué ;

''/ de faire droit à sa demande de première ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 avril 1999 sous le n° 99MA00766, présentée pour la Société MISRACHI INTERNATIONAL, dont le siège est ... par Me X..., avocat ;

La Société MISRACHI INTERNATIONAL demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 94-3191 du 22 décembre 1998 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge des droits complémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er octobre 1988 au 30 septembre 1991 ;

2°/ d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

''/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-06-02-08-03-02

C+

Elle soutient qu'elle était fondée à déduire la TVA figurant sur deux factures émises par la société LABS en août 1989, concernant l'importation d'appareils téléphoniques ; qu'en effet cette facture correspond bien à la livraison de marchandises et a bien été réglée ; que la circonstance que la société LABS n'a pas reversé ces taxes ne saurait la priver de son droit à déduction, alors même que ladite société, régulièrement inscrite au registre du commerce, n'aurait pas été agréée, et alors que les marchandises ont bien été dédouanées ; qu'aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu l'ordonnance du 27 mars 2000 par laquelle le président de la troisième chambre a rejeté les conclusions en sursis à exécution présentées par la Société MISRACHI INTERNATIONAL ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 29 juin 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au non lieu à statuer à concurrence des pénalités dégrevées, et au rejet du surplus de la requête, en faisant valoir qu'il entend abandonner les dispositions initialement invoquées et demander à la Cour d'y substituer celles des articles 283-4 et 272-2 du code général des impôts pour justifier les impositions litigieuses ; qu'en effet le redevable ne justifie pas d'une facture d'achat ni de la déclaration d'importation le désignant comme destinataire réel, faisant ressortir le prix hors TVA des biens livrés et le montant de la TVA ; que les seules factures émises ne mentionnent que les droits de douane et la TVA déductible, et, à supposer qu'elles aient été des factures d'acompte, n'ont été suivies d'aucune facture définitive ; que si la société LABS a bien présenté deux factures le 21 août 1989, la Société MISRACHI INTERNATIONAL les a refusées comme ne correspondant pas à leurs accords ; que les documents douaniers ne mentionnent que la société LABS comme destinataire ;

Vu le mémoire en réplique enregistré le 7 février 2003 par lequel la Société MISRACHI INTERNATIONAL confirme ses précédentes écritures et fait en outre valoir que les omissions de la société LABS peuvent être comblées par d'autres documents qui établissent la livraison de la marchandise et la facturation de la TVA, d'ailleurs pour des montants supérieurs aux montants déduits ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision du 24 juin 1999, le directeur régional des impôts a accordé à la Société MISRACHI INTERNATIONAL le dégrèvement des pénalités afférentes aux impositions litigieuses, pour un montant de 47.945 F ; qu'à concurrence de cette somme, la requête de la Société MISRACHI INTERNATIONAL est devenue sans objet ; que, dans cette mesure, il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer ;

Sur les déductions de taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant que l'administration a remis en cause le droit à déduction, par la Société MISRACHI INTERNATIONAL, de la taxe sur la valeur ajoutée correspondant à la taxe facturée par la société LABS en tant que commissionnaire en douane, lors de l'importation de trois lots de matériel téléphonique en provenance de Hong-Kong ; que la Société MISRACHI INTERNATIONAL soutient que c'est à tort que les premiers juges, se fondant sur l'article 283-4 du code général des impôts, ont rejeté sa demande en décharge des droits qui lui étaient réclamés, au motif que la société LABS n'avait jamais acquitté la taxe facturée ;

Considérant que l'administration est en droit d'invoquer à un moment quelconque de la procédure devant les juges du fond tous moyens de nature à faire reconnaître la régularité de la procédure d'imposition ou le bien-fondé de l'imposition contestée ; qu'en appel, le ministre invoque les dispositions de l'article 271-II.2 du code général des impôts, aux termes desquelles la déduction ne peut être opérée si les redevables ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle ils sont désignés comme destinataires réels(...) ;

Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : I- 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération ; qu'aux termes de l'article 273 du même code : 1. Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les conditions d'application de l'article 271 ; qu'aux termes de l'article 223 de l'annexe II au code général des impôts, pris sur le fondement de l'article 273 du même code : 1. La taxe dont les entreprises peuvent opérer la déduction est, selon le cas : celle qui figure sur les factures d'achat qui leur sont délivrées par leurs fournisseurs, dans la mesure où ces derniers étaient légalement autorisés à la faire figurer sur lesdites factures ; celle qui est perçue à l'importation ; (...) 2. La déduction ne peut être opérée si les entreprises ne sont pas en possession soit desdites factures, soit de la déclaration d'importation sur laquelle elles sont désignées comme destinataires réelles ; qu'il résulte de ces dispositions que l'entreprise qui a importé un bien doit, pour déduire la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'importation de ce bien, être en possession d'une déclaration d'importation ;

Considérant que la Société MISRACHI INTERNATIONAL, pour justifier son droit à déduction, a présenté deux factures de la société LABS, qui portent sur les droits de douane et la taxe sur la valeur ajoutée, pour des montants, en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée, de 80.103 F et 79.648 F ; que ces factures, qui ne concernent pas le prix des marchandises importées mais les seules taxes générées par cette importation, ne sauraient être regardées comme des factures d'achat au sens des dispositions précitées ; qu'aucune autre facture concernant une telle opération n'a été présentée par la société requérante ; que si, par ailleurs, la société produit une déclaration d'importation correspondant à l'une des deux factures invoquées, ce document mentionne que le destinataire des marchandises est la société LABS et non la Société MISRACHI INTERNATIONAL ; qu'ainsi, la Société MISRACHI INTERNATIONAL ne produit pas de déclaration d'importation des marchandises dont elle serait le destinataire ; qu'il en résulte qu'elle ne justifie d'aucune facture ni d'aucune déclaration d'importation, ni d'aucun autre document susceptible de lui permettre de déduire la taxe qu'elle soutient avoir versée à la société LABS ; qu'ainsi, et alors même que la société requérante établirait avoir effectivement payé ces sommes à la société LABS et qu'elle aurait, de bonne foi, tenu cette société pour un commissionnaire en douane régulièrement agréé, c'est à bon droit que l'administration fiscale, par la substitution de base légale proposée qui n'a privé l'entreprise d'aucune des garanties prévues par la loi, a remis en cause la déduction invoquée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la Société MISRACHI INTERNATIONAL n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des compléments de taxe sur la valeur ajoutée litigieux ;

D E C I D E :

Article 1er : A concurrence des pénalités dégrevées, d'un montant de 47.945 F, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la Société MISRACHI INTERNATIONAL.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la Société MISRACHI INTERNATIONAL est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la Société MISRACHI INTERNATIONAL et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée à la direction du contrôle fiscal sud-est, et à Me Y... Mimoun.

Délibéré à l'issue de l'audience du 16 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 6 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00766 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00766
Date de la décision : 06/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : MIMOUN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-06;99ma00766 ?
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