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04/11/2003 | FRANCE | N°99MA02320

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 99MA02320


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999 sous le n°99MA02320, présentée pour la SARL FORMEXPRO, dont le siège social est ..., l'Estaque Gare à Marseille (13016) par la SCP MICHEL-VINCENSINI, société d'avocats ;

La SARL FORMEXPRO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 591.000 F (90.097,37 euros) à titre de dommage

s et intérêts ;

Classement CNIJ : 60-01/ 60-04-01-01-01

C

2°/ de condamn...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 décembre 1999 sous le n°99MA02320, présentée pour la SARL FORMEXPRO, dont le siège social est ..., l'Estaque Gare à Marseille (13016) par la SCP MICHEL-VINCENSINI, société d'avocats ;

La SARL FORMEXPRO demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 23 septembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 591.000 F (90.097,37 euros) à titre de dommages et intérêts ;

Classement CNIJ : 60-01/ 60-04-01-01-01

C

2°/ de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 591.000 F (90097,37 euros) à titre de dommages et intérêts ;

3°/ de condamner l'Agence nationale pour l'emploi à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- qu'elle a fait une réclamation indemnitaire à l'Agence nationale pour l'emploi le 18 mars 1997 qui a donné lieu à une décision expresse de rejet le 4 avril 1997 née en cours d'instance devant le tribunal administratif ;

- qu'en tout état de cause, lorsque l'administration défend au fond devant le juge, elle lie le contentieux ;

- qu'elle a intérêt à agir, en sa qualité de gestionnaire du Centre de recherches de métistique dans le travail, organisme dispensant des formations aux demandeurs d'emploi ;

- qu'il est totalement indifférent que les conventions de stage de personnes formées par le centre aient un caractère individuel ;

- que la responsabilité de l'Agence nationale pour l'emploi doit être engagée à son égard, dès lors qu'elle a fait l'objet d'une discrimination de la part de l'Agence nationale pour l'emploi des Bouches du Rhône, à compter du mois d'octobre 1994 ;

- qu'en effet aucune des formations que le centre dispensait, n'a plus été éligible à l'allocation publique de formation et de reclassement ;

- que l'Agence nationale pour l'emploi ne peut légalement lui opposer qu'elle n'est pas conventionnée ;

- que d'autres agences de l'Agence nationale pour l'emploi ont validé sa participation pour des stages d'insertion et de formation à l'emploi ;

- qu'il y a eu l'intention de lui nuire de la part des agents de l'Agence nationale pour l'emploi des Bouches du Rhône ;

- que celle-ci a commis une faute de service de nature à engager sa responsabilité, en enjoignant aux demandeurs d'emploi de ne plus s'adresser à elle pour bénéficier d'une formation dans le cadre d'un stage d'insertion et de formation à l'emploi ;

- qu'elle en a eu un préjudice financier qui peut être évalué à 591.000 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 mars 2000 présenté pour l'Agence nationale pour l'emploi, par la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ-DOUCEDE, société d'avocats ;

L'Agence nationale pour l'emploi demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner la SARL FORMEXPRO à lui verser la somme de 10.000 F(1.524,49 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient :

- que la demande de la SARL FORMEXPRO est irrecevable ;

- que d'une part, celle-ci n'a pas d'intérêt pour agir ;

- que d'autre part, que le contentieux n'a pas été lié ;

- que sur le fond, elle n'a pas commis de faute ;

- qu'à la fin de l'année 1994, une visite de la direction du travail a confirmé l'insuffisance pédagogique et administrative de la SARL FORMEXPRO, en matière de formation, et a révélé qu'elle sous-traitait ses formations à des organismes non enregistrés et agréés comme centre de formation ;

- qu'il était conforme à sa mission d'apprécier les besoins des candidats envoyés par la SARL FORMEXPRO ;

- que dans l'hypothèse où ces besoins ne correspondaient pas aux services offerts par le centre de formation qu'elle gère et pouvaient être couverts par les organismes conventionnés, elle n'a pas commis de faute en refusant le financement des stages demandés ou en les orientant vers des organismes conventionnés dispensant une formation adéquate à leurs besoins ;

- qu'en tout état de cause la SARL FORMEXPRO ne justifie pas du préjudice qu'elle invoque ;

- qu'en se limitant à faire état d'une baisse de son chiffre d'affaires entre 1994 et 1995 sans d'ailleurs l'établir, elle ne démontre pas le lien de causalité qui existerait entre une faute supposée de l'Agence nationale pour l'emploi des Bouches du Rhône et le préjudice financier invoqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code du travail ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me Z... de la SCP BERENGER-BLANC-BURTEZ pour l'Agence nationale pour l'emploi ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Au fond, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées par l'Agence nationale pour l'emploi :

Considérant que la SARL FORMEXPRO, gestionnaire du Centre de recherches de métistique dans le travail soutient que la responsabilité de l'Agence nationale pour l'emploi doit être engagée à son égard du fait de la faute que celle-ci aurait commise en refusant, de manière discriminatoire, l'allocation publique de formation et de reclassement aux demandeurs d'emploi qui souhaitaient effectuer un stage de formation organisé par ledit centre ;

Considérant que la SARL FORMEXPRO ne détient aucun droit, ni en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ni en vertu d'une convention, à un financement ou au maintien de celui-ci par l'Etat des formations que le centre qu'elle gère, dispense aux demandeurs d'emploi ; qu'elle se borne à faire état de la baisse de son chiffre d'affaires pour les années 1994 et 1995, sans même justifier d'une diminution corrélative des bénéfices réalisés et surtout sans produire d'éléments précis ou de pièces justificatives de nature à établir le lien de causalité entre la prétendue faute de l'Agence nationale pour l'emploi et le préjudice invoqué d'un montant supérieur à 90.000 euros ; que dès lors, en tout état de cause, ses conclusions à fin d'indemnité ne peuvent être accueillies ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL FORMEXPRO n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par la SARL FORMEXPRO, doivent dès lors être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SARL FORMEXPRO à verser la somme de 1.000 euros à l'Agence nationale pour l'emploi au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL FORMEXPRO est rejetée.

Article 2 : La SARL FORMEXPRO versera à l'Agence nationale pour l'emploi une somme de 1.000 euros (mille euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL FORMEXPRO, à l'Agence nationale pour l'emploi et au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE X...
Y...

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA02320


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02320
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : VINCENSINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;99ma02320 ?
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