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04/11/2003 | FRANCE | N°99MA01810

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 99MA01810


Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999 sous le n°99MA01810, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. Y la somme de 214.699 F (32.730,65 euros) avec les intérêts à compter du 29 octobre 1997 au titre de la perte d'allocation temporaire d'invalidité qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er a

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Vu le recours, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 septembre 1999 sous le n°99MA01810, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre demande à la Cour :

1°/ à titre principal, d'annuler le jugement en date du 17 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a condamné l'Etat à verser à M. Y la somme de 214.699 F (32.730,65 euros) avec les intérêts à compter du 29 octobre 1997 au titre de la perte d'allocation temporaire d'invalidité qu'il aurait dû percevoir à compter du 1er avril 1960, date de consolidation de l'accident de service dont il a été victime le 1er février 1960 ;

Classement CNIJ : 36-08-03-01

C

2°/ à titre subsidiaire, de réformer ce jugement en ne condamnant l'Etat qu'à verser à M. Y une indemnité qui ne saurait être supérieure au montant de l'allocation temporaire d'invalidité qui lui aurait été versée dans l'hypothèse d'une date d'entrée en jouissance fixée le 16 juin 1988, date de sa demande et en rejetant la demande d'intérêts de M. Y et en rejetant la demande de M. Y au titre des intérêts ;

Il soutient :

- que l'accident de service au titre duquel M. Y sollicite l'allocation temporaire d'invalidité étant survenu le 1er février 1960, il y a lieu de faire application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur à cette date, à savoir celles de l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires en particulier son article 23 bis introduit par la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ainsi que celles du décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 23 bis de l'ordonnance susmentionnée et en particulier son article 4 ; que selon cet article 4, l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date du dépôt de la demande ; qu'en l'espèce, M. Y n'ayant effectué sa demande d'allocation temporaire d'invalidité que le 16 juin 1988, c'est à tort que le jugement attaqué a calculé l'indemnité due au titre de cette allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er janvier 1960 date de consolidation de l'accident de service dont M. Y a été victime ;

- que de plus la méthode de calcul est également erronée dès lors que le jugement a retenu une valeur annuelle de l'allocation temporaire d'invalidité constante durant toute la durée de jouissance alors que, représentant une fraction du traitement des fonctionnaires en vertu de l'article 23 bis de l'ordonnance du 4 février 1959, elle diminue au fur et à mesure que l'on remonte dans le temps ;

- qu'enfin l'octroi d'intérêts de retard n'est pas justifié dès lors que l'administration ne peut se voir raisonnablement reprocher le délai de règlement du dossier ; qu'en effet, à cet égard il convient de rappeler qu'il s'agissait de statuer sur un accident survenu trente ans auparavant et que compte tenu de l'état de santé de la victime qui avait été opéré de néphrectomie et qui était en surcharge pondérale, pendant longtemps le lien de causalité entre les douleurs lombaires dont l'intéressé plaignait et ledit accident de service, n'est pas ressorti des expertises médicales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 23 novembre 1999 présenté par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie ;

Le ministre s'associe à l'ensemble des observations formulées par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Vu le mémoire enregistré le 23 mai 2003, présenté pour M. Y, demeurant 26, allée de la plage résidence du Golfe à Porticcio (20166), la SCP JL BERGEL-M. BERGEL :

M. Y demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient :

- que la décision de l'inspecteur d'Académie du 6 mai 1988 indique bien le 1er avril 1960 comme date de consolidation et c'est à cette date qu'il a repris ses fonctions ; que c'est donc à tort que l'administration retient la date du 1er juin 1993 ; que l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité à laquelle il a droit doit être fixée à la date de reprise de ses fonctions selon l'article 4 du décret du 6 octobre 1960 ;

Vu le mémoire enregistré le 26 septembre 2003 présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ;

Le ministre précise que la somme due à M. Y, s'il avait obtenu le bénéfice de l'allocation temporaire d'invalidité au taux de 10 % avec effet le 16 juin 1988, et ce entre cette date et le 31 mai 1993 est de 4.363,89 euros ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 modifiée par la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 ;

Vu le décret n°60-1089 du 6 octobre 1960 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me BERGEL pour M. Jean-Baptiste Y

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que M. Y a été victime d'un accident de service le 1er février 1960, consolidé le 1er avril 1960 ; que le 16 juin 1988 il a déposé une demande d'allocation temporaire d'invalidité notamment au titre des douleurs lombaires dont il souffrait ; que par un jugement en date du 30 janvier 1997 devenu définitif, le Tribunal administratif de Bastia a annulé la décision du 17 avril 1992 par laquelle le ministre délégué au budget a rejeté cette demande ; que par le jugement attaqué en date du 17 juin 1999, ledit tribunal a retenu, conformément au rapport de l'expertise qu'il avait ordonnée par un jugement du 19 février 1996, le taux d'incapacité de 10 % du fait des douleurs lombaires de M. Y en lien de causalité avec l'accident de service du 1er février 1960 pour condamner l'Etat à verser à ce dernier, une somme de 214.699 F (32.730,65 euros) au titre du manque à gagner subi par celui-ci, constitué par la perte de trente trois annuités d'allocation temporaire d'invalidité, à compter du 1er avril 1960, date de consolidation dudit accident, d'un montant annuel fixe de 6.230,60 F (949,85 euros) ; que le versement de cette somme a été assorti, par le jugement attaqué, des intérêts à compter du 29 octobre 1997, date de la date de réception par le recteur de Corse de la réclamation préalable de M. Y ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie demande, à titre principal, l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, sa réformation ;

Sur l'indemnité due à M. Y et les intérêts légaux :

Considérant que l'accident d'où est résultée l'invalidité dont se prévaut M. Y pour solliciter une indemnité au titre de la perte d'allocation temporaire d'invalidité, s'étant produit le 1er février 1960, les droits de celui-ci doivent être appréciés au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables à cette date ;

Considérant qu'aux termes de l'article 23 bis de l'ordonnance susvisée du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, issu de la loi n°59-1454 du 26 décembre 1959 : Le fonctionnaire qui a été atteint d'une invalidité résultant d'un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d'au moins 10 % (...), peut prétendre à une allocation temporaire d'invalidité cumulable avec son traitement et dont le montant est fixé à la fraction du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par l'article 1er du décret n°48-1108 du 10 juillet 1948, correspondant au pourcentage d'invalidité. Les conditions d'attribution, ainsi que les modalités de concession, de liquidation, de paiement et de révision de l'allocation temporaire d'invalidité, seront fixées par un règlement d'administration publique ... ; qu'aux termes de l'article 4 du décret susvisé du 6 octobre 1960 portant règlement d'administration publique pour l'application des dispositions de l'article 23 bis de l'ordonnance n°59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de l'accident de service dont M. Y a été victime, l'entrée en jouissance de l'allocation temporaire d'invalidité est fixée à la date du dépôt de la demande ;

Considérant qu'il résulte des dispositions précitées que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, lequel ne conteste ni le taux d'invalidité de M. Y retenu par le jugement attaqué, ni le lien de causalité entre cette invalidité et l'accident de service et qui, en conséquence, ne saurait demander, à titre principal, la décharge totale de l'Etat du versement de toute indemnité à M. Y, est fondé, à titre subsidiaire, à soutenir que le Tribunal administratif de Bastia a commis une double erreur de droit, d'une part, en estimant que ce dernier avait un droit à l'allocation temporaire d'invalidité à compter du 1er avril 1960, la date de consolidation de son accident de service et d'autre part, en retenant un montant annuel fixe de cette allocation temporaire d'invalidité depuis 1960 ; que l'indemnité au titre de la perte d'allocation temporaire d'invalidité à laquelle peut prétendre M. Y doit être d'une part, calculée à compter du 16 juin 1988, date du dépôt de sa demande d'allocation temporaire d'invalidité jusqu'à la date du présent arrêt et d'autre part, fixée à la fraction, correspondant à son taux d'invalidité de 10%, du traitement brut afférent à l'indice 100 prévu par les dispositions réglementaires relatives aux indices de la fonction publique en prenant en compte les variations de la valeur du point d'indice durant la période en cause ; que les seuls éléments produits par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, déterminant globalement la somme qui serait due à M. Y au titre de cette indemnité entre le 16 juin 1988 et le 31 mai 1993, ne permettant pas à la Cour de procéder, en toute connaissance de cause, à l'évaluation précise du montant de l'indemnité totale due à M. Y ; qu'il y a lieu de renvoyer M. Y devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour y être procédé à la liquidation de cette indemnité ; que cette somme doit être assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception par l'administration de la réclamation préalable de M. Y le 29 octobre 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ; que toutefois les conclusions subsidiaires de celui-ci tendant à la réformation dudit jugement en tant qu'il a condamné l'Etat à verser à M. Y une indemnité de 32.730,65 euros (214.699 F ) supérieure au montant calculé selon les bases de liquidation sus-précisées et, au paiement des intérêts au taux légal sur celle-ci au lieu de retenir le capital dû à M. Y, en vertu du présent arrêt, doivent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de M. Y ;

DECIDE :

Article 1er : La somme 32.730,65 euros (trente deux mille sept cent trente euros soixante cinq centimes) que l'Etat a été condamné à verser à M. Y par le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 17 juin 1999 est ramenée au montant calculé selon les bases de liquidation sus-précisées par le présent arrêt. Ce montant en capital portera intérêt au taux légal à compter du 29 octobre 1997.

M. Y est renvoyé devant le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité en capital et intérêts à laquelle il a droit.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia du 17 juin 1999 est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Les conclusions de M. Y tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, à M. Y et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01810


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01810
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SCP BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;99ma01810 ?
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