La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/11/2003 | FRANCE | N°99MA01593

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 99MA01593


Vu, 1°) sous le n° 99MA01593, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement, en date du9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Miguel X, la notation de ce dernier pour l'année 1996 et la sanction de dix jours d'arrêts infligée à M. X le 15 juillet 1996 ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Cl

assement CNIJ : 08-01-01-04

08-01-01-05

C

Il soutient :

- que la procédure pré...

Vu, 1°) sous le n° 99MA01593, le recours enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 août 1999, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'article 1er du jugement, en date du9 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de M. Miguel X, la notation de ce dernier pour l'année 1996 et la sanction de dix jours d'arrêts infligée à M. X le 15 juillet 1996 ;

2°/ de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Classement CNIJ : 08-01-01-04

08-01-01-05

C

Il soutient :

- que la procédure prévue à l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 est juridiquement erronée en matière de différends sur la notation ;

- que M. X n'a pas exercé le recours préalable prévu à l'article 13 du règlement de discipline générale à l'encontre des sanctions décidées le 18 juin 1996 et le 15 juillet 1996 ;

- que la décision du 18 octobre 1996 a prononcé le déplacement d'office de M. X à la base aérienne de Salon de Provence ;

- que la punition infligée le 18 juin 1996 repose sur un motif emportant un taux maximum de 30 jours d'arrêt et permettant d'infliger un blâme ;

- que la punition du 15 juillet 1996 est intervenue après les résultats d'une enquête de commandement, M. X ayant accusé à tort sa hiérarchie d'avoir commis de faux actes administratifs ; que cette punition n'a rien à voir avec les dysfonctionnements de commandement, et est totalement justifiée ;

- que la détérioration du comportement de M. X explique que la progression de sa notation ait été limitée à un point ;

- que l'intéressé a été mis en mesure de prendre connaissance de son dossier individuel ;

- que le rapport d'inspection de la section cynophile s'adressait à l'ensemble du personnel de cette section, et non pas au sergent-chef X, et intervenait plusieurs mois avant la notation ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 26 octobre 1999, présenté par M. Miguel X, qui conclut, d'une part, au rejet du recours, et, d'autre part, par voie de recours incident, à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 1.000.000 F de dommages et intérêts en compensation des préjudices subis, ainsi qu'à l'annulation du déplacement d'office et de la punition du 18 juin 1996 ;

Il soutient :

- que le chef d'Etat-major de l'armée de l'air ou le MINISTRE DE LA DEFENSE ne l'ont jamais reçu ;

- que les affirmations du recours sont contradictoires en ce qui concerne la procédure relative à la notation des militaires ;

- que rien ne prouve le bien fondé des dires de l'adjudant-chef ;

- que M. X n'a pas commis d'autres fautes sinon dénoncé des pratiques particulières ;

- qu'aucune sanction n'a été prise envers le commandement de la section de protection de Narbonne ;

- qu'aucun écrit ne concerne M. X ;

- que M. X s'est fait remplacer pour un tour de garde le jour où il était convoqué chez le colonel commandant la base ; que le réserviste d'active qui l'a remplacé pour ce tour de garde n'a pas été entendu une seule fois à ce sujet ;

- que les allégations de M. X ayant motivé la sanction prise à son encontre n'étaient pas fausses ;

- que le déplacement d'office de M. X a été décidé dans l'intérêt de M. et des sous-officiers ;

- que pendant 19 ans on n'a jamais critiqué son état d'esprit ; qu'il n'a pas refusé de prendre connaissance de sa notation ;

- que le temps pendant lequel l'inspection de la section cynophile de Narbonne s'est déroulée, est inclus dans la période soumise à notation ;

- que sa feuille de notation précise qu'il est chef du cynogroupe ; qu'il a envoyé une estimation chiffrée des préjudices subis dans le document du 25 octobre 1996 ;

- que le recours se base sur un rapport de commandement faussé dès le départ, l'enquête ayant été confiée au commandement de l'unité concernée ;

- que le réserviste a pris le service à 12 heures et a signé la prise en compte de l'armement, du PC et du matériel, ce qu'il n'aurait pu faire s'il était juste là pour le remplacer ;

- que les préjudices, brimades et sanctions subis depuis le début lui font maintenir la demande de 1.000.000 F ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu, 2°) sous le n° 99MA01623, la requête enregistrée le 17 août 1999 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée par M. X, demeurant, ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 juin 1999 en tant que par, ce jugement, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes dirigées contre la décision du 18 juin 1996 lui infligeant dix jours d'arrêt, et la décision du 18 octobre 1996 prononçant son déplacement d'office, et sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme de 1.000.000 F ;

2°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1.000.000 F ;

Il soutient :

- que la sanction infligée le 18 juin 1996 ne repose que sur des déclarations verbales, sans que la personne directement concernée ait été entendue ;

- qu'une demande préalablement chiffrée a été envoyée par courrier en date du 25 octobre 1996 au Tribunal administratif de Montpellier ;

- qu'il a rempli une fiche de desiderata concernant les bases où il souhaiterait être muté, dont on ne tient pas compte ; qu'une mutation dans l'Est ou le Nord est une véritable punition ;

- qu'il ne pourra jamais avoir le grade d'adjudant-chef ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 10 juillet 2000, présenté par le MINISTRE DE LA DEFENSE, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'un déplacement d'office est un acte de gestion qui n'a pas à être motivé ; que les conclusions indemnitaires n'ont pas été précédées d'une demande préalable chiffrée et ne sont pas recevables ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 9 août 2000, présenté par M. X, qui persiste dans les conclusions de la requête, et dans ses moyens ;

Il soutient en outre qu'il attend toujours une aide en ce qui concerne les difficultés particulières de logement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires ;

Vu le décret n° 75-675 du 28 juillet 1975 ;

Vu le décret n° 83-1252 du 31 décembre 1983 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant que le recours n° 99MA01593 du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête n° 99MA01623 de M. Miguel X sont dirigés contre un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

Sur le recours du ministre :

Considérant, en premier lieu, que la circonstance que M. Miguel X ait demandé la révision de sa notation selon les modalités prévues à l'article 7 du décret du 31 décembre 1983 ne le privait pas de la possibilité d'adresser à l'autorité compétente un recours hiérarchique contre le refus de réviser cette notation ; que ce recours hiérarchique ayant conservé le délai de recours contentieux à l'encontre de la décision de notation, ledit délai n'était pas expiré le 2 août 1996, date à laquelle M. X a déféré au tribunal administratif ladite décision de notation ;

Considérant, en second lieu, que la notation pour l'année 1996 de M. X comportait des appréciations littérales contradictoires avec les conclusions du rapport d'inspection du groupe cynophile qui avait été confié à l'intéressé, et qui concernait la période soumise à notation, et que ces appréciations littérales étaient également contradictoires avec les mentions relatives aux aptitudes de M. X pour accéder au grade supérieur ; que les faits invoqués par le ministre pour établir la détérioration de l'état d'esprit de M. X vis-à-vis de sa hiérarchie sont postérieurs à la notation et à l'exercice du recours administratif ; que, dès lors, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la notation critiquée était entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêt a été infligée à M. X le 10 juillet 1996 au motif que sa réclamation était fondée sur de fausses allégations ; que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé ladite sanction ;

Considérant que l'article 13 du décret du 28 juillet 1975 n'a pas institué un recours préalable obligatoire à la saisine du juge administratif en matière d'exercice du pouvoir disciplinaire ; qu'ainsi les conclusions présentées par M. X devant le tribunal administratif et dirigées contre cette sanction étaient recevables ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier d'une part que M. X était fondé à présenter une réclamation contre sa notation, d'autre part que l'enquête de commandement à laquelle il a été procédé a mis en évidence des insuffisances ou manquements aux règles qui s'étaient produits dans l'unité dans laquelle était affecté M. X, et qui n'avaient pas été détectés ou corrigés ; que, dans ces conditions, le MINISTRE DE LA DEFENSE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé ladite sanction comme reposant sur des faits dont la matérialité n'était pas établie ;

En ce qui concerne la requête de M. X :

Sur la sanction disciplinaire :

Considérant qu'une sanction disciplinaire de dix jours d'arrêt avec sursis a été infligée à M. X le 18 juin 1996 au motif qu'il s'était fait remplacer sans autorisation le 6 juin 1996 ; qu'en se bornant à soutenir qu'étant convoqué par le colonel commandant la base pour l'instruction de son recours administratif, il a du se faire remplacer, à l'instigation d'un sous-officier supérieur, par un réserviste d'active dont le témoignage n'a pas été sollicité, M. X ne conteste pas la matérialité des faits qui lui sont reprochés et n'établit pas l'existence d'un détournement de pouvoir ou d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Sur le déplacement d'office :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que la décision du 18 octobre 1996 par laquelle le MINISTRE DE LA DEFENSE l'a muté d'office de Narbonne à Salon de Provence constitue une sanction déguisée, et lui cause un préjudice, M. X, qui ne conteste pas, et même invoque la détérioration de ses relations avec un autre sous-officier de la même section, ce qui constitue le motif de cette mutation d'office, n'établit pas que la décision qu'il attaque ait été prise pour un motif étranger à l'intérêt du service ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant que M. Miguel X ne conteste pas que les conclusions susmentionnées ont été présentées pour la première fois dans un mémoire adressé au tribunal administratif, et n'ont pas fait l'objet d'une demande préalable adressée au MINISTRE DE LA DEFENSE ; que, dès lors, il n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a rejeté comme irrecevables, faute de réclamation préalable, lesdites conclusions indemnitaires ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que ni le MINISTRE DE LA DEFENSE, ni M. X ne sont fondés à demander la réformation du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier ;

DECIDE :

Article 1er : Le recours susvisé du MINISTRE DE LA DEFENSE et la requête de M. Miguel X sont rejetés.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au MINISTRE DE LA DEFENSE.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la défense en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01593 99MA01623


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : FARRIOL

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 04/11/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01593
Numéro NOR : CETATEXT000007581257 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;99ma01593 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award