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04/11/2003 | FRANCE | N°03MA01014

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 03MA01014


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2003, présentée pour X... Houria X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 27 mars 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande ;

2°/ d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer exactement le préjudice résultant pour l'intéressée de l'arthrite post-opératoire dont elle est atteinte ;

Classement CNIJ : 54-05-04-02
>C

3°/ de condamner l'assistance publique à lui verser la somme de 76.224,51 euros à titre de...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 22 mai 2003, présentée pour X... Houria X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du 27 mars 2003, par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de sa demande ;

2°/ d'ordonner une expertise médicale aux fins d'évaluer exactement le préjudice résultant pour l'intéressée de l'arthrite post-opératoire dont elle est atteinte ;

Classement CNIJ : 54-05-04-02

C

3°/ de condamner l'assistance publique à lui verser la somme de 76.224,51 euros à titre de dommages et intérêts en raison de la faute médicale commise ;

4°/ de condamner l'assistance publique à lui verser la somme de 524,49 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient qu'elle a subi le 23 avril 2001 une radiographie du genou ; qu'elle a du suivre une antibiothérapie très importante pour l'arthrite septique du genou ; que la seule porte d'entrée était l'intervention pour varices faite le 2 avril 2001 ; que des facteurs d'ordre psychologique l'ont conduite à se désister de l'action intentée devant le Tribunal administratif de Marseille ; qu'elle souhaite interjeter appel de l'ordonnance afin qu'une contre-expertise médicale soit ordonnée ; que la responsabilité médicale de l'assistance publique est engagée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

L'affaire ayant été dispensée d'instruction en application des dispositions de l'article R.611-8 du code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me Y... pour X... Houria X ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur les conclusions dirigées contre l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : ...Les présidents des formations de jugement peuvent, par ordonnance : 1° donner acte des désistements ;

Considérant que X... Houria X a demandé le 6 septembre 2001 au Tribunal administratif de Marseille de condamner le centre hospitalier de la Timone à lui verser une indemnité de 500.000 F, sous réserve de l'expertise médicale à intervenir ; que, par mémoire enregistré le 31 octobre 2002 au greffe de ce tribunal, elle a déclaré se désister de son instance et de son action engagée contre l'assistance publique des hôpitaux de Marseille ; que, si, au soutien de l'appel qu'elle a formé contre l'ordonnance susvisée par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a donné acte de ce désistement, elle invoque des facteurs d'ordre psychologique qui l'y ont incité, elle ne précise pas la nature de ces facteurs et, en tout état de cause, n'établit pas que sa volonté ait été viciée lorsqu'elle a décidé de se désister ; que, par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation de ladite ordonnance ;

Sur les autres conclusions :

Considérant que l'ordonnance du 27 mars 2003 donnant acte du désistement d'instance et d'action de Mme X a mis fin au litige dont le tribunal administratif était saisi ; que, la présente décision rejetant l'appel interjeté contre cette ordonnance, les conclusions de Mme X tendant au prononcé d'une mesure d'instruction et à la condamnation de l'assistance publique de Marseille à lui verser des indemnités ne peuvent qu'être rejetées par voie de conséquence ; qu'il en est de même des conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée de X... Houria X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à X... Houria X et au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de la santé, de la famille et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 03MA01014


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 03MA01014
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : SEKLY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;03ma01014 ?
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