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04/11/2003 | FRANCE | N°01MA00793

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 01MA00793


Vu la décision en date du 14 mars 2001, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00793, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, représenté par son président en exercice, et dont le siège est Le Mercure , avenue Alphonse Daudet, au Pontet (84130), par Me Pierre Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2001, présenté pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION

PUBLIQUE TERRITORIALE de Vaucluse ;

Classement CNIJ : 135-01-015-03
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Vu la décision en date du 14 mars 2001, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 01MA00793, par laquelle le Conseil d'Etat a transmis à ladite Cour la requête présentée pour le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse, représenté par son président en exercice, et dont le siège est Le Mercure , avenue Alphonse Daudet, au Pontet (84130), par Me Pierre Y..., avocat ;

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 février 2001, présenté pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de Vaucluse ;

Classement CNIJ : 135-01-015-03

54-03-01-03

C

Le centre de gestion précité demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance, en date du2 février 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a, sur la demande du préfet de Vaucluse, ordonné la suspension de l'exécution de la délibération du 27 juin 2000 relative à l'assimilation de cet établissement public à une commune de 80 000 à 150 000 habitants ;

2°/ de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;

3°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 15.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que l'ordonnance attaquée est irrégulière pour ne pas avoir visé le mémoire en défense produit devant le juge des référés ; qu'elle est entachée d'erreur de droit et de dénaturation des éléments de la cause ; que les assistants et assistantes maternelles sont des agents de droit public à prendre en compte dans le calcul des effectifs relevant des collectivités et établissements de son ressort ; que le nombre total des agents à prendre en considération est supérieur à 12 000, justifiant son assimilation à une commune de plus de 80 000 habitants ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu le mémoire ampliatif, enregistré au secrétariat du Contentieux le 1er mars 2001, présenté par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de Vaucluse, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre que l'ordonnance, en ne visant ni n'analysant le mémoire en défense, méconnaît les dispositions de l'article R.741-2 du code de justice administrative ; que c'est à tort que le juge des référés a estimé qu'il n'était pas établi que les assistants et assistantes maternelles relevaient de la loi du 26 janvier 1984 ; que le décret du 30 septembre 1987 ne limite pas aux titulaires l'effectif des agents à prendre en compte ; que la qualité d'agents de droit public des assistants et assistantes maternelles est reconnue par la jurisprudence, et le statut des agents non titulaires de la fonction publique territoriale résulte du décret du 15 février 1988 pris pour l'application de la loi du 26 janvier 1984 ; qu'en tout état de cause, et même sans les comptabiliser, le nombre des agents relevant de cette loi dans son ressort est supérieur à la base de 12 000 requise pour l'assimilation du centre de gestion requérant à une commune de plus de 80 000 habitants ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 mai 2001, présenté par le préfet de Vaucluse, qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'il n'est pas établi que le chiffre de 12 000 agents relevant des dispositions de la loir du 26 janvier 1984 soit atteint ; que les personnels relevant des établissements publics à caractère industriel et commercial, des associations syndicales autorisées, des associations foncières de remembrement, des régies de service public dotées de la personnalité morale doivent être soustraits du total ; que les assistants et assistantes maternelles relèvent non de la loi du 26 janvier 1984, mais de la loi du 12 juillet 1992 ;

Vu les nouveaux mémoires, enregistrés les 31 mai 2001 et 10 septembre 2001, présentés pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, qui persiste dans ses conclusions ;

Il soutient en outre qu'il résulte des documents fournis que l'effectif des agents à prendre en considération pour l'assimilation contestée était déjà supérieur à 12 000 l'année précédente ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 25 novembre 2002, présenté pour le centre de gestion requérant, qui persiste dans ses conclusions, et demande en outre que la Cour ordonne une enquête auprès de l'INSEE ;

Il soutient que l'inertie opposée par cet organisme aux demandes de renseignements qui lui sont adressées fait obstacle à l'application de la loi ; que la connaissance des effectifs est nécessaire à la solution du litige ;

Vu le nouveau mémoire, enregistré le 17 septembre 2003, présenté pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de Vaucluse, qui persiste dans ses conclusions et moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la famille et de l'aide sociale, ensemble le code de l'action sociale et des familles ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée notamment par la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 ;

Vu la loi n° 92-642 du 12 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié par le décret n° 2000-487 du 2 juin 2000 ;

Vu les décrets n° 88-545 et 88-546 du 6 mai 1988 ;

Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de M. ZIMMERMANN, premier conseiller ;

- les observations de Me X... substituant Me Z... pour le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de Vaucluse ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de justice administrative : Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ; et qu'aux termes de l'article L.551-1 du même code : Sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ; enfin, qu'aux termes de l'article L.554-1 du même code : les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3ème alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. ; que ces dispositions sont rendues applicables aux actes des centres de gestion de la fonction publique territoriale par les dispositions de l'article 27 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ;

Considérant que le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de Vaucluse demande l'annulation de l'ordonnance en date du 2 février 2001 du Tribunal administratif de Marseille ayant suspendu l'exécution de la délibération du 27 juin 2000 du Conseil d'administration de cet organisme ayant décidé son assimilation à une commune de 80 000 à 150 000 habitants ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'examen de la minute originale de la décision attaquée, que cette dernière fait expressément mention, dans ses visas, du mémoire en défense présenté devant les premiers juges, par le CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE, et que le juge des référés de premier ressort a procédé, dans cette décision dont seule une version abrégée a été notifiée aux parties, à l'analyse des mémoires présentés devant lui ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'ordonnance serait irrégulière faute d'avoir visé et analysé les mémoires, manque en fait ;

Sur le bien-fondé de l'ordonnance :

Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 : les contres de gestion de la fonction publique territoriale sont des établissements publics locaux à caractère administratif dirigés par un conseil d'administration comprenant de quinze à trente membres. Le nombre des membres de chaque conseil est fixé, dans ces limites, en fonction de l'importance démographique des collectivités concernées et de l'effectif total des personnels territoriaux employés par les collectivités et établissements affiliés au centre. ;

Considérant que le centre de gestion requérant soutient que les dispositions de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant statut de la fonction publique territoriale sont applicables aux assistants et assistantes maternelles, qui sont au nombre de 393 dans le département de Vaucluse, et ne sont pas à déduire du nombre des agents employés par les collectivités territoriales et les organismes en dépendant dans le ressort du centre de gestion requérant ; que toutefois, il ne conteste pas que les assistants et assistantes maternelles sont des agents contractuels ne relevant pas des dispositions de l'article 2 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 ; qu'en tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que les 12 868 agents des collectivités territoriales ainsi recensés par les services de l'institut national de la statistique et des études économiques comprenaient les personnes employées par les centres communaux d'action sociale et les caisses des écoles, ou par les établissements publics locaux, sans qu'il soit précisé s'il s'agit d'établissements publics administratifs ou d'établissements publics industriels et commerciaux, ou par d'autres organismes ; qu'ainsi il ne ressortait pas avec certitude des pièces sur lesquelles se fonde la décision attaquée que les effectifs des personnels régis par la loi du 26 janvier 1984 dans le ressort du centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse étaient supérieurs à 12 000 ; qu'il n'appartient pas au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, d'ordonner une mesure d'instruction aux fins de vérifier le bien-fondé d'un moyen soulevé devant lui, mais seulement d'apprécier, en l'état de l'instruction, si un moyen dont il est fait état est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en cause ; qu'en l'espèce, c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'en l'état de l'instruction de l'instance engagée devant lui, le moyen tiré par le préfet de Vaucluse du caractère insuffisamment précis des justificatifs produits par le centre départemental de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision d'assimiler ce centre à une commune de 80 000 à 150 000 habitants pour l'application du décret susvisé du 2 juin 2000 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer au centre de gestion requérant la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête susvisée du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Vaucluse est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE de Vaucluse, au préfet de Vaucluse et ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre(date d'audience) 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

assistés de Mlle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre(date de lecture) 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Franck ZIMMERMANN

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00793


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00793
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: M. ZIMMERMANN
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : RICARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;01ma00793 ?
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