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04/11/2003 | FRANCE | N°01MA00069

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 04 novembre 2003, 01MA00069


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2001 sous le n° 01MA00069, présentée par Mme , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille n'a annulé que partiellement l'arrêté du 2 août 1994 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1997 et à l'annulation dudit arrêté ; elle soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte sa situation administrative telle que r

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 janvier 2001 sous le n° 01MA00069, présentée par Mme , demeurant ... ;

Mme demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000, en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Marseille n'a annulé que partiellement l'arrêté du 2 août 1994 et a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 décembre 1997 et à l'annulation dudit arrêté ; elle soutient que le tribunal administratif n'a pas pris en compte sa situation administrative telle que résultant de l'annulation de l'arrêté du 2 août 1994 ; qu'en effet le congé de longue maladie ne pouvait être décompté qu'à compter du lendemain de la date de consolidation de l'accident du travail, ce qui implique un rappel des salaires exécutoire ; que s'agissant de l'imputabilité au service, certains éléments de preuve n'ont pas été pris en compte ;

Classement CNIJ : 06-08-03-01-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu, enregistré le 22 août 2001, le mémoire en défense présenté par la commune de Sainte Tulle, légalement représentée par son maire en exercice ; la commune conclut au rejet de la requête par les moyens soulevés en 1ère instance et se réserve le droit de réclamer les frais d'instance ;

Vu, enregistré le 2 octobre 2001, le mémoire ampliatif présenté pour Mme par maître Marie-Laure X..., avocate, qui tend aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que, victime d'un accident de service en 1983, elle a subi une 2ème rechute de cet accident le 27 février 1989 et a été mise en congé à ce titre avant de reprendre un mi-temps thérapeutique le 11 septembre 1989 ; que cependant, durant cette période de rechute, elle a développé des symptômes dépressifs en relation avec un incident grave qui s'est produit en janvier 1989, à l'occasion de la confection d'un gâteau pour le bicentenaire de la révolution ; qu'au titre de ces symptômes, elle a bénéficié d'un congé de longue maladie à compter du 8 avril 1990, transformé en congé de longue durée à compter du 8 avril 1991 et jusqu'au 8 avril 1995 ; que, s'agissant de l'arrêté du 2 août 1994, il appartenait au tribunal administratif de se prononcer tant sur le rappel des salaires, que sur l'imputabilité au service de son congé de longue maladie et sur sa demande de reclassement ; que, sur l'imputabilité au service de son congé de longue durée, il n'a pas été clairement demandé au comité médical départemental de donner leur avis sur ce point ; qu'il résulte des pièces du dossier d'une part que les circonstances de la survenue de ses troubles psychiques sont établies et que l'expert Y... reconnaît la possibilité d'un lien entre les deux ; que, sur l'arrêté du 5 décembre 1997, d'une part la demande de reclassement présentée par Mme n'a pas été examinée par le comité médical et qu'au surplus elle devait être soumise à la commission de réforme ; que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le congé de longue durée de Mme était imputable au service ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

Vu le décret n°85-1054 du 30 septembre 1985 ;

Vu le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 octobre 2003 :

- le rapport de Mme LORANT, présidente assesseur ;

- les observations de Me X... pour Mme ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si Mme entend critiquer la régularité du jugement en soutenant que le tribunal administratif a jugé incomplètement en ne se prononçant pas sur le rappel des émoluments sollicité par elle, ni sur l'imputabilité au service du congé de longue durée, ni sur sa demande de reclassement, ce moyen soulevé après l'expiration du délai d'appel n'est pas susceptible d'être accueilli ; qu'au surplus il n'est en tout état de cause pas fondé ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant qu'en cause d'appel, Mme ne conteste le jugement du tribunal administratif de Marseille qu'en tant qu'il n'a annulé que partiellement l'arrêté du 2 août 1994 par lequel le maire de la commune a décidé qu'elle percevrait un demi-traitement du 8 avril 1993 jusqu'au 8 avril 1995 et qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 1997 la plaçant en disponibilité d'office du 8 avril 1995 au 27 février 1997 ; que la contestation de la décision en date du 28 décembre 1994 refusant de faire droit à sa demande de reclassement, qui n'a en tout état de cause été développée qu'après l'expiration du délai d'appel, ne vient qu'à l'appui des conclusions susmentionnées ;

Sur le bien-fondé du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme a été victime le 13 décembre 1983 d'un accident constitué par la chute d'un mixer sur un ulcère variqueux, reconnu imputable au service ; que son état s'étant amélioré, elle a repris son travail ; que cependant, en janvier 1989, elle a fait l'objet de remontrances verbales de la part de la municipalité à l'occasion de la confection d'une pièce montée réalisée pour commémorer le bicentenaire de la Révolution ; que le 27 février 1989, elle a fait une rechute d'accident de travail sous la forme d'un ulcère variqueux compliqué d'érysipèle et d'eczéma ; que, mise en congé pendant 3 semaines à ce titre, Mme a présenté à la même date, des troubles cardiovasculaires qui ont entraîné son hospitalisation à l'hôpital de Manosque ; que ces troubles se sont atténués mais qu'en revanche son état psychique s'est aggravé avec angoisses et idées dépressives ; que finalement, l'ulcère variqueux de la jambe s'est amélioré avec la pratique en 1991 d'un éveinage avec consolidation le 31 décembre 1991 ; que le 11 septembre 1989, elle a repris son travail à mi-temps, jusqu'en janvier 1990, où elle a dû s'arrêter en raison de l'augmentation de ses angoisses, liées selon elle à un contexte professionnel difficile ; qu'à compter du 10 avril 1990, elle a été placée en congé de longue maladie transformé ensuite en congé de longue durée au titre de ses troubles psychiques ;

Considérant qu'aux termes de l'article 57 de la loi susvisée du 11 janvier 1984 le fonctionnaire a droit ... 4° A un congé de longue durée, en cas de tuberculose, maladie mentale, affection cancéreuse, poliomyélite ou déficit immunitaire grave et acquis, de trois ans à plein traitement et de deux ans à demi-traitement(...). Si la maladie ouvrant droit à congé de longue durée a été contractée dans l'exercice des fonctions, les périodes fixées ci-dessus sont respectivement portées à cinq ans et trois ans. (...) ;

Considérant en premier lieu que Mme soutient, a minima, que son premier accident n'ayant été consolidé que le 31 décembre 1991, son congé de longue durée doit être considéré comme n'ayant commencé que le 1er janvier 1992 ; que cependant si Mme a été mise en congé le 27 février 1989 au titre de son accident de travail, il résulte clairement des pièces du dossier qu'à partir du mois d'avril 1990, ses congés sont liés à la fois à son état cardiovasculaire et à ses troubles psychiques, et non à la rechute de son accident ; que par suite la date de consolidation dudit accident est sans effet sur le point de départ du congé de longue maladie transformé en congé de longue durée, accordé au titre d'autres troubles ;

Considérant en second lieu que Mme a été placée en congé de longue maladie à compter du 8 avril 1990, à raison de troubles psychiques de nature dépressive ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, tant la commission de réforme que le comité médical et le comité médical supérieur ont été saisis de la question de l'imputabilité au service de ces troubles ; que, s'appuyant sur les pièces du dossier, en soulignant d'une part que les remontrances ci-dessus rappelées n'avaient été suivies d'aucune poursuite disciplinaire et qu'il n'était pas établi qu'il aurait existé des relations conflictuelles entre le maire et Mme et d'autre part qu'il ressortait des rapports d'expertise médicale que Mme avait une personnalité sensitive qui la prédisposait à un syndrome dépressif, le tribunal administratif a jugé que le lien de causalité directe entre lesdites remontrances et les troubles psychique ayant donné lieu à congé de longue durée n'était pas établi ; que Mme ne fournit à la cour aucun élément de nature à remettre en cause cette appréciation ; que par suite, elle avait épuisé au 8 avril 1995 ses droits à congé et ne pouvait qu'être placée en disponibilité d'office, dès lors qu'il est par ailleurs établi que son état de santé ne permettait aucune reprise à mi-temps thérapeutique ni aucun reclassement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille n'a annulé que partiellement l'arrêté du 2 août 1994 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 5 décembre 1997 ;

D E C I D E :

Article 1er : Les arrêtés des 2 août 1994 et 5 décembre 1997 du maire de Sainte-Tulle sont annulés.

Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 2000 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , à la commune de Sainte-Tulle et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 14 octobre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

Mme LORANT, présidente assesseur,

Mme GAULTIER, premier conseiller,

assistés de Melle FALCO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 4 novembre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Nicole LORANT

Le greffier,

Signé

Sylvie FALCO

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°''''''''''

7

N° MA


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00069
Date de la décision : 04/11/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme LORANT
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BREU

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-11-04;01ma00069 ?
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