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23/10/2003 | FRANCE | N°99MA01499

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 99MA01499


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999 sous le n° 99MA01499, la requête présentée pour M. Etienne X, demeurant Château de l'Insolas à VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30400), par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocat au barreau de Montpellier ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-446/96-957 en date du 14 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juillet 1994 par laquelle le maire de Villeneuve-les-Avignon lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un te

rrain cadastré section AD n° 397 à 400, 455, 460, 512 et 513 ;

Classement C...

Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 5 août 1999 sous le n° 99MA01499, la requête présentée pour M. Etienne X, demeurant Château de l'Insolas à VILLENEUVE-LES-AVIGNON (30400), par la S.C.P. COULOMBIE-GRAS, avocat au barreau de Montpellier ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 95-446/96-957 en date du 14 juin 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 21 juillet 1994 par laquelle le maire de Villeneuve-les-Avignon lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section AD n° 397 à 400, 455, 460, 512 et 513 ;

Classement CNIJ :68-025-03

C

2°/ à titre principal, d'annuler pour excès de pouvoir ledit certificat d'urbanisme négatif et, à titre subsidiaire, d'annuler partiellement cette décision en tant qu'elle invoque les dispositions du plan d'occupation des sols approuvé partiellement le 15 décembre 1994 ;

3°/ de condamner la commune de Villeneuve-les-Avignon à lui verser la somme de 9 500 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que la décision attaquée est insuffisamment motivée ; que le classement des parcelles, objet du certificat négatif, en zone NC dans le plan d'occupation des sols approuvé le 15 décembre 1993 est illégal, car certaines comprennent déjà des constructions, sont desservies par la voie publique et par les réseaux d'eau potable et d'électricité ; que le terrain n'a aucune vocation agricole ; que la forme et la dimension du terrain permettent des constructions ; que le terrain n'a jamais été inondé ; qu'enfin, l'annulation partielle d'un certificat d'urbanisme est possible ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu, en date du 10 juillet 2003, la mise en demeure adressée par le président de la 2ème chambre à la commune de Villeneuve-les-Avignon de produire son mémoire en défense dans le délai d'un mois ;

Vu l'avis de réception postal en date du 11 juillet 2003 de cette mise en demeure ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- les observations de Me ROSIER de la S.C.P. COULOMBIE-GRAS ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 14 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande présentée par M. Etienne X, dirigée contre la décision en date du 21 juillet 1994 par laquelle le maire de VILLENEUVE-LES-AVIGNON lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif ; que M. X relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Le certificat d'urbanisme indique, en fonction de la demande, si, compte tenu des dispositions d'urbanisme et des limitations administratives au droit de propriété applicables à un terrain, ainsi que de l'état des équipements publics existants ou prévus et sous réserve de l'application éventuelle des dispositions législatives et réglementaires relatives aux zones d'aménagement concerté, ledit terrain peut : a) être affecté à la construction ... ;

Considérant, d'une part, qu'après avoir visé le plan d'occupation des sols applicable, l'auteur de la décision a indiqué la zone dans laquelle est situé le terrain où M. X envisage de réaliser une construction, la nature des équipements publics dont est doté ce terrain, et précisé que celui-ci est à protéger en raison de la richesse naturelle, notamment agricole, qu'elle représente en indiquant également que certaines haies à l'intérieur de la propriété sont définies comme espaces boisés classés à conserver ; que, ce faisant, il a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant, d'autre part, qu'à l'appui de sa demande d'annulation du certificat d'urbanisme du 21 juillet 1994 déclarant non constructible la parcelle de 48 194 m2 dont il est propriétaire, M. X invoque, par voie d'exception, l'illégalité de la délibération en date du 15 décembre 1993 par laquelle le conseil municipal de VILLENEUVE-LES-AVIGNON a approuvé le plan d'occupation des sols, classant les terrains parmi lesquels se trouve la parcelle dont s'agit en zone agricole non constructible NC, inclus auparavant en zone NA d'urbanisation future ; qu'il appartient aux auteurs d'un plan d'occupation des sols de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction ; que leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait fondée sur une erreur manifeste ou sur des faits matériellement inexacts ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en classant le terrain appartenant à M. X, non urbanisé, et dont une partie est située dans les zones submersibles du Rhône, en zone naturelle NC où ne peuvent être autorisées que les constructions directement liées et nécessaires à l'exploitation agricole, et ce nonobstant la circonstance que ledit terrain, desservi par une voie publique, soit raccordable aux réseaux d'eau potable et d'électricité, le conseil municipal de VILLENEUVE-LES-AVIGNON ait commis une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant, enfin, que la circonstance que des permis de construire aient été délivrés sur des terrains voisins de celui appartenant à M. X est sans influence sur la légalité de la décision attaquée ;

Considérant, par ailleurs, qu'aucune prescription du certificat d'urbanisme négatif n'est divisible des autres énonciations de ce certificat ; que, dès lors, la demande d'annulation partielle de cette décision, formulée à titre subsidiaire, n'est pas recevable ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 14 juin 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande dirigée contre le certificat d'urbanisme négatif qui lui a été délivré par le maire de VILLENEUVE-LES-AVIGNON ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de VILLENEUVE-LES-AVIGNON, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Etienne X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Etienne X, à la commune de VILLENEUVE-LES-AVIGNON et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer, en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99 MA 01499


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01499
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP COULOMBIE - GRAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-23;99ma01499 ?
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