La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/10/2003 | FRANCE | N°99MA00983

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 23 octobre 2003, 99MA00983


Vu, 1°/, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999, sous le n° 99MA00983, présentée pour Mme Martine Y, demeurant ..., par LA SCP d'avocats SAGARD-CODERCH-HERRE-ARIES ;

Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1062/97-1063, en date du 29 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association de Réflexion et d'Etudes pour l'Avenir de Laroque des Albères (AREAL), le permis de construire qui lui avait été délivré le 31 janvier 1997 par le maire de la commune de LA

ROQUE DES ALBERES en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de co...

Vu, 1°/, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 31 mai 1999, sous le n° 99MA00983, présentée pour Mme Martine Y, demeurant ..., par LA SCP d'avocats SAGARD-CODERCH-HERRE-ARIES ;

Mme Y demande à la Cour d'annuler le jugement n° 97-1062/97-1063, en date du 29 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association de Réflexion et d'Etudes pour l'Avenir de Laroque des Albères (AREAL), le permis de construire qui lui avait été délivré le 31 janvier 1997 par le maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce sur un terrain sis sur le territoire de la commune ;

Classement CNIJ : 68-03-03-02-02

C

Elle soutient, en premier lieu, en ce qui concerne l'exception d'illégalité de la troisième révision du plan d'occupation des sols (POS) retenue par les premiers juges, qu'elle reprend en son nom tous les arguments développés en première instance par la commune de LAROQUE DES ALBERES et qui seront repris et développés en appel ; que, c'est à tort que le tribunal a retenu ce moyen et a apprécié la légalité du permis de construire qui lui a été accordé au regard du règlement de la zone UB ; qu'elle sollicite donc l'application des dispositions régissant la zone UA dans la cadre de la troisième révision du POS dès lors que le rapport de présentation afférent à cette révision était suffisant et n'avait pas à respecter les dispositions de l'article R.123-17 inapplicable à la modification d'un POS ;

Elle soutient, en deuxième lieu, à titre subsidiaire que le permis de construire n'est pas contraire aux articles UB3 et UB5 ; qu'en effet, l'accès aux bâtiments commerciaux ne se fait pas par la rue du stade mais par des entrées situées au sud et des parkings aménagés ; que le passage arrière est une voie privée existante et ne constituait pas une voie nouvelle en impasse au sens du POS ; que l'implantation de la construction par rapport à la limite séparative résulte d'une adaptation mineure ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2000, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que l'AREAL et M. Z soient condamnés à lui payer une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur condamnation solidaire aux dépens ;

Elle soutient, en outre, que l'exception d'illégalité invoquée en première instance plus de six mois après l'approbation le 5 septembre 1994 de la troisième révision du POS était irrecevable au regard des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appréciant la légalité du permis de construire au regard du règlement de la zone UB après avoir retenu l'exception d'illégalité de la troisième révision du POS sans rechercher si les erreurs du rapport de présentation avaient eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire contesté ; que les premiers juges ont également commis une erreur en considérant que la desserte du bâtiment était assurée par la rue du stade alors qu'elle s'effectue par des entrées situées au SUD, ainsi qu'il ressort du plan de masse, d'un constat d'huissier, d'attestations et de photographies ; que cet accès est suffisant pour assurer la desserte de la construction ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2003, présenté par l'AREAL et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la commune de LAROQUE DES ALBERES soit condamnée à lui verser une somme de 1.524 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle se dénomme Association Els Simiots de l'Albera depuis le 7 mai 2001 ;

Elle soutient que l'exception d'illégalité retenue par le tribunal administratif était recevable dès lors que la révision du POS s'est effectué en méconnaissance de règles relatives au déroulement de l'enquête publique, dont notamment un défaut d'information et de concertation à son égard, et en raison des erreurs entachant le rapport de présentation ; que l'illégalité de la troisième révision du POS entraînait l'annulation du permis de construire attaqué ;

Vu, 2°/, la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 juin 1999, sous le n° 99MA01086, présentée pour la commune de LAROQUE DES ALBERES, représentée par son maire à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal en date du 12 octobre 1998, par la SCP d'avocats COULOMBIE-GRAS ;

La commune demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 97-1062/97-1063, en date du 29 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé, à la demande de l'Association de Réflexion et d'Etudes pour l'Avenir de Laroque des Albères (AREAL), le permis de construire délivré le 31 janvier 1997 par le maire de la commune de LAROQUE DES ALBERES à Mme Y en vue de l'édification d'un bâtiment à usage de commerce sur un terrain sis sur le territoire de la commune ;

2°/ de rejeter la demande de première instance ;

3° / de condamner solidairement l'association AREAL et M. Z au paiement d'une somme de 5.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient, en premier lieu, que c'est à tort que le tribunal administratif a fait droit à l'exception d'illégalité de la troisième révision du POS de la commune pour un motif tiré de vices de forme entachant le rapport de présentation dès lors que cette exception d'illégalité était irrecevable, en application de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, dans la mesure où ce moyen avait été invoqué après l'expiration du délai de six mois courant de la date d'approbation de cette révision, soit le 10 juin 1994 et le 5 septembre 1994 ;

Elle soutient, en deuxième lieu, que si cette argumentation était écartée, l'illégalité de la révision du POS ne permettait pas au tribunal de prononcer l'annulation du permis de construire dès lors que le permis de construire n'a pas été délivré à la faveur des dispositions dont l'illégalité a motivé la déclaration d'illégalité du POS ; qu'à titre subsidiaire, le rapport de présentation respectait parfaitement les dispositions de l'article R.123-17 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient, en troisième lieu, que la requête de première instance était irrecevable, d'une part, parce qu'elle ne comportait pas de timbre fiscal et, d'autre part, parce que les demandeurs n'ont pas justifié avoir procédé aux notifications de leur requête aux fins d'annulation comme l'exigent les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Elle soutient, enfin, que le permis de construire délivré était conforme aux dispositions du règlement de la zone UA défini lors de la troisième révision du POS ;

Vu l'exemplaire original de la requête susvisée, enregistré le 17 juin 1999 ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 5 avril 2000, présenté par l'Association de Réflexion et d'Etudes pour l'Avenir de Laroque des Albères (AREAL), représentée par son président, et par lequel elle conclut au rejet de la requête et à ce que la Cour lui alloue une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir que sa demande de première instance était bien recevable puisqu'elle comportait bien le timbre fiscal requis et qu'elle a procédé aux notifications à Mme Y et à la commune de ses requêtes dans les délais requis et selon les formes prescrites par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 juillet 2000, présenté pour Mme Y et par lequel elle conclut également à l'annulation du jugement dont la commune a fait appel ; elle conclut, en outre, à ce que l'AREAL et M. Z soient condamnés à lui payer une somme de 15.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ainsi qu'à leur condamnation solidaire aux dépens ;

Elle soutient, en outre, que l'exception d'illégalité invoquée en première instance plus de six mois après l'approbation le 5 septembre 1994 de la troisième révision du POS était irrecevable au regard des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ; que les premiers juges ont commis une erreur de droit en appréciant la légalité du permis de construire au regard du règlement de la zone UB après avoir retenu l'exception d'illégalité de la troisième révision du POS sans rechercher si les erreurs du rapport de présentation avaient eu pour objet de rendre possible l'octroi du permis de construire contesté ; que les premiers juges ont également commis une erreur en considérant que la desserte du bâtiment était assurée par la rue du stade alors qu'elle s'effectue par des entrées situées au SUD, ainsi qu'il ressort du plan de masse, d'un constat d'huissier, d'attestations et de photographies ; que cet accès est suffisant pour assurer la desserte de la construction ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 octobre 2003, présenté par l'AREAL et par lequel elle conclut aux mêmes fins que son mémoire susvisé tout en modifiant sa demande en ce qui concerne les frais d'instance et demande en conséquence que la commune de LAROQUE DES ALBERES soit condamnée à lui verser une somme de 1.524 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Elle fait valoir qu'elle se dénomme Association Els Simiots de l'Albera depuis le 7 mai 2001 ;

Elle soutient que l'exception d'illégalité retenue par le tribunal administratif était recevable dès lors que la révision du POS s'est effectuée en méconnaissance de règles relatives au déroulement de l'enquête publique, dont notamment un défaut d'information et de concertation à son égard, et en raison des erreurs entachant le rapport de présentation ; que l'illégalité de la troisième révision du POS entraînait l'annulation du permis de construire attaqué ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi n° 94-112 du 9 février 1994 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- les observations de Me MADRENAS, de la SCP SAGARD CODERCH-HERRE ARIES, pour Mme Y Martine ;

- les observations de Me ROSIER, de la SCP COULOMBIE-GRAS-CRETIN-BECQUEVORT, pour la commune de LAROQUE DES ALBERES ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 99MA00983 et 99MA01086, présentées respectivement par Mme Y et la commune de LAROQUE DES ALBERES sont dirigées à l'encontre d'un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une même décision ;

Sur les fins de non-recevoir opposées à la demande de première instance maintenues et soulevées en appel :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le moyen tiré de ce que la requête présentée par l'AREAL et M. Z devant le tribunal administratif et tendant à l'annulation du permis de construire en date du 31 janvier 1997 ne comportait pas le timbre fiscal exigé par les dispositions de l'article 1089 B du code général des impôts manque en fait ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort également des pièces du dossier que l'AREAL et M. Z ont justifié avoir notifié le 9 avril 1997 au maire de la commune et à Mme Y, soit dans les délais impartis par les dispositions de l'article L.600-3 du code de l'urbanisme alors en vigueur, leur requête présentée le 28 mars 1997 devant les premiers juges et tendant à l'annulation du permis de construire précité ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la violation des prescriptions fixées par ledit article doit être écartée ;

Sur la légalité du permis de construire en date du 31 janvier 1997 :

Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le permis de construire susvisé en faisant droit à l'exception d'illégalité de la troisième révision du plan d'occupation des sols (POS) de la commune approuvée par une délibération du 10 juin 1994 modifiée par une délibération du 5 septembre 1994 ; que la commune de LAROQUE DES ALBERES et Mme Y soutiennent que l'exception d'illégalité invoquée était irrecevable au regard des dispositions de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 94-112 du 9 février 1994 applicable au présent litige : L'illégalité pour vice de forme... d'un plan d'occupation des sols... ne peut être invoquée par voie d'exception, après l'expiration d'un délai de six mois à compter de la prise d'effet du document en cause. / Les dispositions de l'alinéa précédent sont également applicables à l'acte prescrivant l'élaboration ou la révision d'un document d'urbanisme. / Les deux alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque le vice de forme concerne : ...- soit la méconnaissance substantielle ou la violation des règles de l'enquête publique sur les plans d'occupation des sols prévue à l'article L.123-3-1 ; - soit l'absence du rapport de présentation ou des documents graphiques. ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, devant les premiers juges, l'AREAL et M. Z ont invoqué par voie d'exception, l'illégalité de la révision du POS de la commune approuvée par une délibération en date du 10 juin 1994 modifiée par une délibération du 5 septembre 1994, et tirée de l'insuffisance du rapport de présentation ; que ce moyen, qui constitue un vice de légalité externe prévu par les dispositions précitées de l'article L.600-1 du code de l'urbanisme, ne pouvait plus être invoqué en application desdites dispositions à la date du 28 mars 1997, date d'enregistrement de leur requête devant le tribunal administratif ; que, si dans le dernier état de ses écritures devant la Cour, l'AREAL, désormais dénommée Association Els Simiots de l'Albera, fait valoir que des irrégularités auraient entaché l'enquête publique relative à la révision du POS, ladite association n'établit pas que les erreurs alléguées constitueraient une méconnaissance substantielle ou une violation des règles régissant l'enquête publique ainsi que l'exigent la disposition dérogatoire fixée par l'article L.600-1 précité du code de l'urbanisme ; que, par suite, Mme Y et la commune de LAROQUE DES ALBERES sont fondées à soutenir que c'est à tort que, le tribunal administratif a fait droit à cette exception d'illégalité et a annulé au regard des dispositions du document d'urbanisme antérieur le permis de construire en litige ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par l'AREAL et M. Z devant le Tribunal administratif de Marseille ;

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il est constant que les parcelles d'assiette du projet contesté étaient situées en zone UA du POS révisé tel qu'approuvé le 10 juin 1994 ; que l'AREAL et M. Z ont invoqué en première instance le moyen tiré de la violation de l'article UA 12 du règlement de ce plan ;

Considérant qu'aux termes de l'article UA 12 du document susvisé relatif au stationnement des véhicules :

1. Dispositions générales :

a) Le stationnement des véhicules correspondant aux besoins des constructions et installations doit être assuré en dehors des voies de desserte sur le terrain lui-même.

b) Exceptionnellement, lorsque l'application de cette prescription est impossible, soit pour des raisons techniques, soit pour des motifs d'architecture ou d'urbanisme, les autorités compétentes peuvent autoriser le constructeur :

- soit, à réaliser directement sur un terrain lui appartenant dans un rayon de 300 mètres maximum, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,

- soit, à acquérir sur un terrain situé dans un rayon de 300 mètres, les places de stationnement prévues au paragraphe 2 ci-après,

- soit, à obtenir une concession à long terme dans un parc public de stationnement existant ou en cours de réalisation, pour les places de stationnement requises en application du paragraphe 2 ci-après.

2. Il doit être aménagé :

...e) Pour les entreprises artisanales ou commerciales : une place de stationnement ou de garage pour 25 m² de surface de vente ou d'atelier. Les aires de stationnement à réserver doivent en outre être suffisantes pour assurer l'évolution et le stationnement des véhicules de livraison, de service et du personnel, ainsi que des véhicules de la clientèle... ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du tableau et du plan des surfaces annexés à la demande du permis de construire délivré le 31 janvier 1997, que le projet en litige avait pour objet la réalisation de deux locaux commerciaux, d'une part, le local n° 5, comportant une surface de vente de 24,64 m² et une zone dite réserve de 14,30 m² et, d'autre part, le local n° 6, comportant une surface de vente de 24,14 m² et une zone également dénommée réserve de 29,82 m² ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que, comme l'ont soutenu l'AREAL et M. Z devant les premiers juges, les cotes figurant au dossier de permis de construire étaient erronées, ce qu'ont expressément reconnu tant Mme Y que la commune ; que du fait de ces erreurs, la façade des locaux commerciaux a été minorée de 3,15 m ; qu'elles ont eu également, par voie de conséquence, pour effet de minorer la surface de vente de chacun des locaux commerciaux soit de 7,65 m²pour le local n° 6 et de 4 m² pour le local n° 5, selon le calcul effectué par les demandeurs de première instance non contesté par la commune et Mme Y ; que, compte tenu du dépassement du seuil de 25 m² de surface de vente, fixée par le e) de l'article UA 12 précité, le permis de construire délivré le 31 janvier 1997, qui prévoyait seulement la création de deux places de stationnement au lieu des quatre exigées par lesdites dispositions compte tenu des surfaces de vente réelles, est intervenu en violation des dispositions dudit article dès lors que le maire ne soutient pas ni même n'allègue qu'il n'aurait pas été en mesure de déceler les erreurs de cotes sus-évoquées ;

Considérant, il est vrai, qu'il ressort également des pièces du dossier qu'au cours de l'instance devant le tribunal administratif, Mme Y a déposé une demande de permis de construire modificatif afin de régulariser les erreurs de cotes entachant le permis de construire initial ; que, par un arrêté en date du 21 juillet 1997, le maire de la commune a fait droit à cette demande ; que, Mme Y a alors soutenu que la rectification des erreurs de cotes n'avait pas pour effet de modifier les surfaces de vente qui restaient pour chacun des locaux commerciaux en deçà du seuil de 25 m² de surface de vente fixé par l'article UA 12 précité ;

Considérant que s'il ressort de l'examen du tableau et du plan des surfaces annexés à la demande de permis de construire modificatif que la surface de vente du local n° 5 est déclarée à hauteur de 24,96 m² et celle du local n° 6 à 24,64 m², soit en deçà du seuil précité de 25 m² , il ressort également des pièces du dossier que le maintien à ce niveau des surfaces de vente n'a été rendu possible que par l'augmentation sensible des zones dites réserve qui passent pour le local n° 5 et le local n° 6 respectivement de 14,30 m² à 20,25 m² et de 29,82m² à 38,75 m² ; que s'agissant de ce dernier local, il ressort des pièces du dossier qu'a notamment été créée en sus de la réserve existante une pièce affectée, selon les déclarations de Mme Y et de son futur locataire, à un usage de vestiaire privé et d'entrepôt de cartons et d'emballages ; que l'AREAL et M. Z soutiennent, sans être contredits, que les zones dites réserve sont séparées des surfaces de vente par des cloisons légères, facilement démontables et non reliées au plafond ; qu'il ressort également du plan des surfaces annexé au permis de construire que ces zones comportent des ouvertures directes dans les surfaces de vente ; que, dès lors, qu'aucune affectation particulière des zones en cause n'était mentionnée ou justifiée, hormis celle de la pièce créée dans le local n° 6 mais en vertu d'une attestation du locataire de Mme Y qui ne peut être regardée comme probante en raison du lien commercial qui unissait l'intéressé avec cette dernière, le maire aurait dû s'estimer saisi d'une demande comportant des surfaces de vente qui devaient être regardées, pour chacun des locaux considérés, comme supérieures au seuil de 25 m² fixé par l'article UA 12 précité ; que, par suite, le permis de construire modificatif délivré le 21 juillet 1997 n'a pas été de nature à purger le vice dont était entaché le permis de construire initial délivré le 31 janvier 1997 ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de LAROQUE DES ALBERES et Mme Y ne sont pas fondées à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé ce permis de construire ;

Considérant qu'aucun des autres moyens invoqués par l'AREAL et M. Z ne sont également susceptibles, en l'état du dossier, d'entraîner l'annulation du permis de construire du 31 janvier 1997 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'AREAL, désormais dénommée Association Els Simiots de l'Albera et M. Z, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soient condamnés à payer à Mme Y et à la commune de LAROQUE DES ALBERES une somme au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de LAROQUE DES ALBERES à payer à l' Association Els Simiots de l'Albera une somme de 1.000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Les requêtes de Mme Y et de la commune de LAROQUE DES ALBERES sont rejetées.

Article 2 : La commune de LAROQUE DES ALBERES est condamnée à payer à l'Association Els Simiots de l'Albera la somme de 1.000 euros (mille euros) sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de LAROQUE DES ALBERES, à Mme Y, à l'Association Els Simiots de l'Albera, à M. Z et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 9 octobre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 23 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00983 99MA01086 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00983
Date de la décision : 23/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : SCP SAGARD CODERCH-HERRE ARIES

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-23;99ma00983 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award