La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/10/2003 | FRANCE | N°00MA00574

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 21 octobre 2003, 00MA00574


Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2000 sous le n° 00MA00574, présenté pour le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

Le Préfet demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-005

B

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1776/99-1777 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la Llagonne du 28 avril 1998 déclarant infructueuse la procédure de passation de la délégation de service pub

lic, la délibération de ce même conseil du 9 septembre 1998 approuvant la convention de dél...

Vu le recours, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 22 mars 2000 sous le n° 00MA00574, présenté pour le Préfet des Pyrénées-Orientales ;

Le Préfet demande à la Cour :

Classement CNIJ : 39-02-005

B

1°/ d'annuler le jugement n° 99-1776/99-1777 en date du 27 janvier 2000 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la Llagonne du 28 avril 1998 déclarant infructueuse la procédure de passation de la délégation de service public, la délibération de ce même conseil du 9 septembre 1998 approuvant la convention de délégation de service public ainsi que la convention de délégation de service public du 9 octobre 1998 conclue pour l'exploitation des remontées mécaniques ;

2°/ de prononcer l'annulation desdites délibérations et convention ;

Le préfet soutient que :

- l'exigence de publication de l'avis d'appel public à la concurrence dans une publication spécialisée du secteur économique concerné n'a pas été satisfaite ;

- l'article 45 de la loi du 29 janvier 1993 n'autorise la négociation directe que pour autant que les exigences du décret du 24 mars 1993 sont remplies ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 29 novembre 2000, par lequel le maire de la commune de La LLAGONNE conclut au rejet du recours par les motifs que :

- la procédure conduite par la commune était imposée par la sous-préfecture et en tout état de cause, les publicités effectuées satisfont aux exigences de la loi du 29 janvier 1993 ;

- à supposer que le décret du 24 mars 1993 ait été méconnu, celui-ci est en tout état de cause illégal comme contraire à diverses directives européennes ;

Vu, enregistré au greffe le 22 février 2001, le mémoire ampliatif par lequel la commune de la Llagonne confirme ses précédentes écritures par les mêmes moyens et en outre par référence à diverses décisions de la Cour de justice des communautés européennes ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 et le décret n° 93-471 du 24 mars 1993 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 octobre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- les observations de Me Y... substituant Me X... pour la commune de la Llagonne ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la légalité des délibérations attaquées et de la convention de délégation de service public :

Considérant que par délibération en date du 2 février 1998, le conseil municipal de la Llagonne a approuvé le principe d'une gestion déléguée pour l'exploitation des remontées mécaniques du Col de la Quillane et autorisé le maire à lancer la procédure de délégation de service public ; que par délibération en date du 28 avril 1998, constatant qu'aucun candidat n'a présenté d'offre, le conseil municipal a déclaré infructueuse la procédure de délégation de service public et autorisé le maire à engager librement toutes discussions utiles avec l'entreprise occupant le site ; que par délibération en date du 9 septembre 1998, le conseil municipal a approuvé la délégation de service public de l'exploitation des remontées mécaniques et autorisé le maire à signer cette dernière le 9 octobre 1998 ; que le préfet des Pyrénées-Orientales demande l'annulation des délibérations en date du 28 avril et 9 septembre 1998 précitées ainsi que de la convention en date du 9 octobre 1998 au motif tiré de ce que le projet de délégation a fait l'objet d'une publicité insuffisante ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 : les délégations de service public des personnes morales de droit public sont soumises par l'autorité délégante à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs offres concurrentes dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat... ; qu'aux termes de l'article 1er du décret du 24 mars 1993 : L'autorité responsable de la personne publique délégante doit satisfaire à l'exigence de publicité prévue par l'article 38 de la loi du 29 janvier 1993 susvisée par une insertion dans une publication habilitée à recevoir des annonces légales et dans une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné... ;

Considérant en l'espèce que les formalités de publicité correspondantes au projet de délégation pour l'exploitation des remontées mécaniques du Col de la Quillane ont été faites dans les quotidiens L'indépendant , le Midi Libre et dans l'hebdomadaire La Gazette des communes, des départements, des régions ; que si ces revues sont des publications habilitées à recevoir des annonces légales, aucune ne peut être regardée comme une publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 24 mars 1993 ; qu'en particulier, la revue La gazette des communes, des départements, des régions , qui traite de l'ensemble des textes législatifs, réglementaires et jurisprudentiels applicables aux collectivités locales, ne peut être regardée, nonobstant la circonstance qu'elle comporte une rubrique consacrée aux délégations de service public, comme une revue spécialisée correspondant au secteur économique de l'équipement de montagne ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'aucune revue spécialisée n'était à même de recevoir l'insertion prévue par les dispositions précitées de l'article 1er du décret du 24 mars 1993, lesquelles en prévoyant une double obligation de publicité et en n'interdisant pas à l'autorité délégante de publier, le cas échéant des avis supplémentaires afin d'assurer à son appel la plus large publicité possible ne méconnaissent pas, en tout état de cause, les obligations de non-discrimination, de transparence et de mise en concurrence prévues par le droit communautaire ; que l'absence dans une telle revue présente le caractère d'un vice substantiel qui entache la régularité de la procédure de délégation de service public ; que par suite le préfet des Pyrénées-Orientales est fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté son recours tendant à l'annulation des délibérations du conseil municipal de La Llagonne en date des 28 avril 1998 et 9 septembre 1998, ainsi que la convention conclue entre la commune et la société SARL Refuge de la Quillanne en date du 9 octobre 1998 ;

Sur les conclusions relatives aux frais irrépétibles :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante à la présente instance soit condamné à payer à la commune de la Llagonne les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que par suite ses conclusions sur ce point ne peuvent être que rejetées ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 janvier 2000 est annulé.

Article 2 : Les délibérations en date du 28 avril 1998 par laquelle le conseil municipal de la commune de la Llagonne a déclaré infructueuse la procédure de passation de la délégation de service public en vue de l'exploitation de remontées mécaniques et en date du 9 septembre 1998 approuvant le projet de délégation de service public à la société SARL Refuge de la Quillanne, ensemble le contrat conclu à cette fin le 9 octobre 1998 entre la commune de La Llagonne et cette société sont annulés.

Article 3 : Les conclusions de la commune de la Llagonne tendant à la condamnation de l'Etat au versement de frais irrépétibles sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au préfet des Pyrénées-Orientales et à la commune de la Llagonne.

Délibéré à l'issue de l'audience du 7 octobre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 21 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au Ministre de l'Intérieur en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

6

N° 00MA00574


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00574
Date de la décision : 21/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : MARGALL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-21;00ma00574 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award