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20/10/2003 | FRANCE | N°99MA01667

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 99MA01667


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 présentée par M. Mouloud X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9701115 du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 février 1997 portant retrait de quatre points de son permis de conduire ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04-03

C

Il soutient q

u'il n'a pas commis d'infraction au code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;
...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 23 août 1999 présentée par M. Mouloud X, demeurant ... ;

M. X demande à la cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9701115 du 9 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 20 février 1997 portant retrait de quatre points de son permis de conduire ;

2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Classement CNIJ : 49-04-01-04-03

C

Il soutient qu'il n'a pas commis d'infraction au code de la route ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire enregistré le 08 novembre 1999 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que le moyen invoqué est inopérant ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la route ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ,

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.11-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes... La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou par une condamnation devenue définitive ;

Considérant que la décision en litige a été prise du fait d'une infraction au code de la route commise le 12 février 1996 pour laquelle M. X a fait l'objet d'une condamnation le 12 septembre 1996 par le tribunal de police d'Arbois ; que si M. X précise les circonstances dans lesquelles se sont produits les faits à raison desquels il a été condamné, il n'allègue pas que la condamnation n'était pas définitive à la date du retrait de points ou que la nature de l'infraction en cause n'était pas au nombre de celles qui entraînent de plein droit un retrait de points ; qu'ainsi il ne conteste pas utilement la décision en litige ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur, rapporteur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°99MA01667 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01667
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;99ma01667 ?
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