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20/10/2003 | FRANCE | N°99MA01590

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 99MA01590


Vu, enregistrée au greffe le 13 août 1999 sous le n° 99MA01590, la requête présentée par Me Catherine Martini, avocat, pour Mme Z, de nationalité algérienne, demeurant ... ;

Mme Y demande que la Cour annule le jugement du 2 juin 1999 rendu dans l'instance n° 97-7638, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ensemble ladite décision ;

Elle soutient qu'elle a épousé le 19 juille

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Vu, enregistrée au greffe le 13 août 1999 sous le n° 99MA01590, la requête présentée par Me Catherine Martini, avocat, pour Mme Z, de nationalité algérienne, demeurant ... ;

Mme Y demande que la Cour annule le jugement du 2 juin 1999 rendu dans l'instance n° 97-7638, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 octobre 1997 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ensemble ladite décision ;

Elle soutient qu'elle a épousé le 19 juillet 1997 un ressortissant français avec lequel elle vivait en concubinage auparavant ; que lors de son mariage elle était en situation régulière ; qu'elle a établi une vie stable en France et se trouve actuellement enceinte ; que la décision attaquée porte atteinte à sa vie familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu, enregistré le 15 novembre 2002, le mémoire en défense présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales qui conclut au rejet de la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges dès lors que la requérante n'apporte en appel aucun élément nouveau ;

CNIJ 335 - 1 - C

Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la circulaire du 24 juin 1997 invoquée n'a pas de caractère réglementaire et qu'il ressort par ailleurs, de ses termes-mêmes qu'elle avait pour seul objet de permettre à titre exceptionnel la régularisation de la situation de ressortissants étrangers en situation irrégulière mais établis de manière stable et de longue date sur le territoire français ; que Mme Y qui n'allègue pas même avoir régulièrement séjourné en France antérieurement à l'année 1997, ne saurait, en tout état de cause, utilement s'en prévaloir ; qu'en outre, la circonstance qu'elle ait épousé le 19 juillet 1997 un ressortissant français avec lequel elle avait vécu en concubinage auparavant et auprès duquel elle mènerait une vie stable n'est pas de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;que si la requérante fait valoir qu'elle serait enceinte, cette circonstance, postérieure à l'édiction de la décision attaquée est, en tout état de cause, sans incidence sur sa légalité ; qu'enfin, eu égard à la brièveté de la vie matrimoniale de l'intéressée à la date de la décision attaquée, en l'absence de toute précision quant à la durée et à l'effectivité du concubinage antérieur allégué et à la circonstance non contestée en appel que Mme Y ne serait pas dépourvue de liens familiaux, en l'occurrence une fille mineure, dans son pays d'origine, la décision attaquée ne peut davantage être regardée comme ayant été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience publique du 23 septembre 2003 où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille en audience publique, le 20 octobre 2003.

Le président de chambre-rapporteur Le président-assesseur

Signé Signé

D. X... R. Y...

Le greffier

Signé

P. Z...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

99MA01590 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01590
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme BONMATI
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MARTINI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;99ma01590 ?
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