Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 17 mai 1999 sous le n° 9900867, présentée pour M. Michel X, demeurant ... ;
M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 972084 du 21 janvier 1999 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 13 mars 1997 portant retrait de trois points de son permis de conduire ;
2°/ d'annuler la décision susmentionnée ;
Il soutient que la décision administrative en litige le prive de son outil de travail ; que l'infraction n'est pas établie ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Classement CNIJ : 49.04.01.04.03
C
Vu le mémoire enregistré le 6 octobre 1999 présenté par le ministre de l'intérieur qui conclut au rejet de la requête ;
Il soutient que l'infraction est établie par le paiement de l'amende forfaitaire ;
Vu le mémoire enregistré le 3 novembre 1999 présenté par M. X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de la route, dans sa rédaction applicable au litige Le nombre de points affectés au permis de conduire est réduit de plein droit lorsqu'est établie la réalité de l'une des infractions suivantes... La réalité de ces infractions est établie par le paiement d'une amende forfaitaire... ; qu'en vertu de l'article R. 256 du même code le dépassement de la vitesse maximale autorisée donne lieu à retrait de points ; que M. X ne conteste pas avoir fait l'objet d'un procès-verbal pour excès de vitesse et avoir payé l'amende forfaitaire correspondante ; qu'il n'est par suite pas fondé à contester la réalité de l'infraction ayant donné lieu au retrait de points ; que le moyen tiré de ce que son véhicule serait un outil de travail est inopérant au regard des dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;
Copie en sera adressée au préfet du Var.
Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :
Mme Bonmati, président de chambre,
M. Moussaron, président assesseur, rapporteur,
M. Pocheron, premier conseiller,
assistés de Melle Ranvier, greffier.
Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Dominique Bonmati Richard Moussaron
Le greffier,
Signé
P. Ranvier
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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N° 99MA00867