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20/10/2003 | FRANCE | N°01MA02090

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 01MA02090


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2001, sous le n° 01MA002090, présentée pour M. Fouad Elias X, demeurant ..., par Me Alias, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99.1441 et 99.2315 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°/ d'annuler et d'ordonner le sursis à exéc

ution de cette décision ;

Il soutient que l'arrêté d'expulsion ayant été pris plus ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2001, sous le n° 01MA002090, présentée pour M. Fouad Elias X, demeurant ..., par Me Alias, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 99.1441 et 99.2315 en date du 29 décembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 janvier 1995 par laquelle le ministre de l'intérieur a prononcé son expulsion du territoire français ;

2°/ d'annuler et d'ordonner le sursis à exécution de cette décision ;

Il soutient que l'arrêté d'expulsion ayant été pris plus de sept mois après l'avis de la commission spéciale, la procédure est irrégulière ; que la décision litigieuse méconnaît l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à la menace grave pour l'ordre public ;

Classement CNIJ : 335-02-01

C

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2002, présenté par le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient que le délai écoulé entre l'avis de la commission spéciale et l'arrêté d'expulsion n'est pas excessif ; qu'il ne s'est pas fondé sur la seule condamnation pénale mais sur l'ensemble du comportement de l'intéressé pour prendre sa décision ; que l'erreur manifeste d'appréciation de la menace à l'ordre public n'est pas établie ; que, compte tenu de la gravité de l'infraction, son arrêté ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ; que la demande de sursis à exécution, qui ne peut être dirigée que contre le jugement attaqué, ne saurait être accueillie, le dit jugement étant une décision de rejet ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Sur la légalité externe :

Considérant que la commission d'expulsion des étrangers s'est réunie le 30 mai 1994 ; que la circonstance que l'expulsion de M. X n'ait été prononcée que le 3 janvier 1995, alors même que l'intéressé avait été entre temps libéré de prison le 22 juillet 1994, est sans incidence sur la régularité de la procédure préalable à l'arrêté d'expulsion litigieux ;

Sur la légalité interne :

Considérant qu'aux termes alors en vigueur du premier alinéa de l'article 23 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : Sous réserve des dispositions de l'article 25, l'expulsion peut être prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur si la présence sur le territoire français d'un étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. ;

Considérant que M. X s'est rendu coupable, entre octobre et décembre 1990, de détention, acquisition, offre ou cession de stupéfiants, de contrebande, détention ou transport de marchandise importée sans justification d'origine et d'entente pour la commission d'infraction à règlement sur commerce ou transport de stupéfiants et a été condamné pour ces faits à une peine de cinq années d'emprisonnement et une peine complémentaire de cinq ans d'interdiction du territoire français par un jugement du Tribunal de grande instance de Paris du 18 janvier 1993 ;

Considérant que si les infractions pénales commises par un étranger ne peuvent, à elles seules, justifier légalement une mesure d'expulsion et ne dispensent pas l'autorité compétente d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace grave pour l'ordre public, il ressort toutefois des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur s'est livré à un examen de l'ensemble des éléments relatifs au comportement de M. X et aux différents aspects de sa situation avant de déterminer si eu égard à l'infraction commise par l'intéressé, sa présence sur le territoire français constituait, en janvier 1995, une menace grave pour l'ordre public ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'erreur de droit n'est pas fondé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'en prononçant l'expulsion du territoire français de M. X, le ministre de l'intérieur n'a, eu égard à la gravité des faits reprochés à l'intéressé, ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la menace grave pour l'ordre public que représentait la présence en France de l'intéressé, ni, malgré la circonstance que M. X vivait depuis 1984 en concubinage avec une ressortissante française, dont il avait deux enfants nés en 1989 et 1990 et souffrant tous les deux de pathologies nécessitant un suivi médical régulier en France, méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Fouad Elias X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fouad Elias X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Melle Ranvier, greffier.

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 01MA002090 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA02090
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : ALIAS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;01ma02090 ?
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