La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/10/2003 | FRANCE | N°01MA00973

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 01MA00973


Vu la requête enregistrée le 24 avril 2001 présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 991411 du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1999 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Elle soutient :

- que l'indu en litige procède d'une erreur de s

a part commise de bonne foi ;

Classement : 38-03-04

C

Vu le mémoire enregistré le 14 ju...

Vu la requête enregistrée le 24 avril 2001 présentée par Mme Anne-Marie X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 991411 du 5 avril 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 2 avril 1999 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Elle soutient :

- que l'indu en litige procède d'une erreur de sa part commise de bonne foi ;

Classement : 38-03-04

C

Vu le mémoire enregistré le 14 juin 2002 présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de l'origine de l'indu et des ressources du ménage ; que d'ailleurs la dette est soldée ;

Vu le mémoire enregistré le 2 juillet 2002 présenté par Mme X qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juillet 2002 présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation il appartient à la section des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que par la décision du 2 avril 1999 attaquée la caisse d'allocations familiales du Var, agissant sur le fondement de l'article R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté la demande de Mme X tendant à la remise gracieuse d'une dette de 4 182,03 F constituée de versements indus d'aide personnalisée au logement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des ressources du ménage de la requérante et de l'origine de l'indu, imputable à une erreur de déclaration, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera en outre adressée au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller.

assistés de Mlle Ranvier, greffier

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

4

N° 01MA00973


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00973
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;01ma00973 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award