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20/10/2003 | FRANCE | N°01MA00531

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 01MA00531


Vu la requête enregistrée le 1er mars 2001 présentée par Mme Laure X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1'/ d'annuler le jugement n°981729 du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1998 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Elle soutient :

- que l'indu en litige procède d'une erreur de la c

aisse d'allocations familiales ;

Classement : 38-03-04

C

Vu le mémoire enregistré le 3 ju...

Vu la requête enregistrée le 1er mars 2001 présentée par Mme Laure X, demeurant ... ;

Mme X demande à la cour :

1'/ d'annuler le jugement n°981729 du 8 février 2001 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 mars 1998 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Var a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'une dette d'aide personnalisée au logement ;

2'/ d'annuler la décision susmentionnée ;

Elle soutient :

- que l'indu en litige procède d'une erreur de la caisse d'allocations familiales ;

Classement : 38-03-04

C

Vu le mémoire enregistré le 3 juin 2002 présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer qui conclut au rejet de la requête ;

Il soutient que l'indu est imputable à une erreur de déclaration ; que la décision en litige n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu des ressources du ménage ; que d'ailleurs la dette est soldée ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation il appartient à la section des aides publiques au logement de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;

Considérant que la procédure de l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;

Considérant que par la décision du 13 mars 1998 attaquée la caisse d'allocations familiales du Var, agissant sur le fondement de l'article R. 351-52 du code de la construction et de l'habitation, a rejeté la demande de Mme X tendant à la remise gracieuse d'une dette de 12 587,03 F constituée de versements indus d'aide personnalisée au logement ; que, sans qu'il y ait lieu d'examiner si les versements indus sont imputables à une erreur de déclaration de la requérante ou à une erreur des services de la caisse, il ne ressort pas des pièces du dossier, compte tenu notamment des ressources du ménage de la requérante qui se sont élevées en 1998 à 208 386 F, que cette décision serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par la décision attaquée, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée .

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Copie en sera adressée au préfet du Var.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller.

assistés de Mlle Ranvier, greffier

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Richard Moussaron

Le greffier,

Signé

P. Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°01MA00531 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 20/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 01MA00531
Numéro NOR : CETATEXT000007583056 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;01ma00531 ?
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