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20/10/2003 | FRANCE | N°01MA00041

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5eme chambre - formation a 3, 20 octobre 2003, 01MA00041


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2001, sous le n°'01MA00041, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Mariaggi, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 089 en date 23 novembre 2000 du par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler son autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de 1ère et 4ème catégories ;r>
2°/ d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°/ de condamner l'Etat ...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 janvier 2001, sous le n°'01MA00041, présentée pour M. Emile X, demeurant ..., par Me Mariaggi, avocat à la Cour ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 98 089 en date 23 novembre 2000 du par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 1er août 1997 par laquelle le ministre de la défense a refusé de renouveler son autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de 1ère et 4ème catégories ;

2°/ d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 8 000 F au titre des frais irrépétibles ;

Classement CNIJ : 01-05-02

C+

Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'erreur de fait, les armes ayant été restituées à leurs propriétaires, titulaires d'une autorisation de détention, en conclusion d'un contrat de dépôt, et non pas cédées, pendant la période de suspension de son autorisation de commerce ; qu'il ne pouvait conserver ces armes au risque d'encourir des poursuites pour abus de confiance ; qu'en l'absence de cession illégale, il n'a donc commis aucune infraction ; que les demandes de renouvellement d'autorisations de commerce d'armes sont instruites dans des délais excessifs par l'administration, ce qui a contribué à alourdir la gestion du stock d'armes détenu par l'intéressé ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 août 2001, présenté par le ministre de la Défense ;

Le ministre demande à la Cour le rejet de la requête ;

Il soutient qu'en vertu de l' article 2 du décret-loi du 18 avril 1939 qui l'interdit sauf autorisation de l'Etat, le commerce des armes de guerre échappe à la liberté du commerce et de l'industrie ; que l'autorisation d'exercer ce commerce n'est pas un droit ; que les décisions de refus d'autorisation sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte à la sécurité publique ; que M. X a contrevenu aux dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 en se livrant, en l'absence d'autorisation, à des opérations de mouvements d'armes ( dépôt le 17 janvier 1997, cessions les 23 mai et 3 juin 1997 ) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le décret-loi du 18 avril 1939 ;

Vu le décret n° 95-589 du 6 mai 1995 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par décision du 1er août 1997, le ministre de la défense a refusé à M. X le renouvellement de son autorisation de commerce de matériels de guerre, armes et munitions de 1ère et 4ème catégories expirant le 19 décembre 1996 au motif que suite à un contrôle effectué par les services de police à la demande du ministre le 10 juin 1997, il avait été constaté deux infractions consistant en deux cessions d'arme de 4ème catégorie les 23 mai et 3 juin 1997 à respectivement MM. Franceschi et Passoni ;

Considérant qu'il ressort du registre des mouvements d'armes tenu par M. X que M. FRANCESCHI a, le 25 février 1993, remis au requérant un colt détective 38 spécial et qu'il a repris cette arme de 4ème catégorie, pour laquelle il bénéficiait d'une autorisation délivrée le 7 mars 1997 par le préfet des Hauts de Seine, le 23 mai 1997 ; que, le 27 décembre 1995, M.Passoni a, dans les mêmes conditions, déposé un F1 spécial police 357 magnum de marque Manhurin, et qu'il a récupéré cette arme le 3 juin 1997, étant titulaire d'une autorisation délivrée par le préfet de Haute-Corse le 13 mai 1997 ; qu'il résulte des dispositions du code civil, et notamment de son article 1915, aux termes duquel : Le dépôt, en général, est un acte par lequel on reçoit la chose d'autrui, à la charge de la garder et de la restituer en nature que le dépôt n'est pas assimilable à une cession ;

Considérant toutefois qu'il est constant qu'à la date de la décision attaquée, M.X, qui était dépourvu d'autorisation d'exercer son commerce dés lors, d'une part, que sa demande de renouvellement avait été implicitement rejetée à l'expiration d'un délai de quatre mois à compter du dépôt, le 6 décembre 1995, de la dite demande, et d'autre part que l'autorisation en cours était venue à expiration le 19 décembre 1996, savait se trouver dans l'impossibilité d'effectuer aucune opération de mouvement d'armes sauf à enfreindre les dispositions du décret-loi du 18 avril 1939 et du décret susvisé du 6 mai 1995 ; que, dans ces conditions, et en admettant même que les faits qui ont été reprochés à l'intéressé ne puissent être regardés comme des cessions d'armes, le préfet de Corse du Sud n'a, en refusant le renouvellement sollicité, commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant enfin que la circonstance que l'administration ait tardé à se prononcer par une décision expresse sur la demande de M. X est par elle-même sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Emile X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Emile X et au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

Mme Bonmati, président de chambre,

M. Moussaron, président assesseur,

M. Pocheron, premier conseiller,

assistés de Mlle Ranvier, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 20 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Dominique Bonmati Michel Pocheron

Le greffier,

Signé

Patricia Ranvier

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N°01MA00041


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00041
Date de la décision : 20/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. POCHERON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : MARIAGGI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-20;01ma00041 ?
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