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16/10/2003 | FRANCE | N°99MA00864

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 16 octobre 2003, 99MA00864


Vu la télécopie reçue le 14 mai 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mai 1999 sous le n° 99MA00864, présentée par X... Jeannine X , demeurant ... ;

X... Jeannine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 26 février1998 par le chef de poste de la trésorerie de Montpellier pour avoir paiement d'une somme de 25.220 F ;
r>2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 17-03-01-...

Vu la télécopie reçue le 14 mai 1999 et la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 18 mai 1999 sous le n° 99MA00864, présentée par X... Jeannine X , demeurant ... ;

X... Jeannine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer résultant de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 26 février1998 par le chef de poste de la trésorerie de Montpellier pour avoir paiement d'une somme de 25.220 F ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 17-03-01-02-03-01

C

Elle soutient que le tribunal s'est trompé sur la date de l'avis à tiers détenteur contesté, qui est du 26 février 1998 et non du 25 janvier 1985 ; que c'est à tort que le tribunal s'est déclaré incompétent pour statuer sur sa demande ; qu'en effet sa contestation porte sur le montant prélevé, donc sur l'exigibilité d'une partie de la somme ; que les majorations pour retard de paiement qui lui sont demandées ont été calculées sans tenir compte des versements effectués ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 1999 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que la requête est irrecevable en tant qu'elle porte sur les majorations de 10% liquidées compte tenu des paiements effectués et recouvrés par l'avis à tiers détenteur contesté ; qu'en effet la contestation présentée devant le Trésorier-Payeur général ne portait pas sur ces majorations, et ce moyen ne peut, en application de l'article R.281-5, être présenté pour la première fois devant la Cour ; que, subsidiairement, il résulte des écritures mêmes de la requérante que son versement de 6.100 F de septembre 1997 concernait la taxe foncière de 1996 alors que l'avis à tiers détenteur contesté concerne les majorations de l'impôt sur le revenu de l'année 1996 et des taxes foncière et d'habitation de 1997, et que l'autre versement invoqué est postérieur aux dates de majoration ; qu'enfin la requérante n'est pas recevable à demander devant le juge la remise gracieuse des sommes litigieuses ;

Vu le mémoire enregistré le 12 octobre 1999 par lequel X... Jeannine X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre que sa critique des majorations de 10% a été présentée pour la première fois non devant la Cour mais dans un mémoire devant le tribunal administratif du 6 novembre 1998 et oralement à l'audience de ce tribunal ; qu'il lui a bien été reproché de n'avoir effectué aucun versement, ce qui est inexact ; que c'est arbitrairement que le trésorier a affecté ses versements au règlement des pénalités de l'impôt de l'année en cours ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 octobre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant qu'en application de l'article L.281 du livre des procédures fiscales les recours contre les décisions prises par l'administration sur des contestations relatives au recouvrement des impôts relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire si elles portent sur la régularité en la forme de l'acte de poursuite, et de celle de la juridiction administrative si elles portent sur l'existence de l'obligation de payer, le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette et le calcul de l'impôt ;

Considérant que X... Jeannine X a contesté devant l'administration un avis à tiers détenteur émis le 26 février 1998 pour le recouvrement d'une somme de 25.220 F correspondant à l'impôt sur le revenu de l'année 1996, à la taxe foncière et la taxe d'habitation de l'année 1997, et aux majorations de retard de 10% appliquées à ces impôts, déduction faite d'acomptes versés pour un montant de 8.600 F ; qu'à l'appui de sa contestation elle invoquait le fait qu'elle avait effectué plusieurs versements pour le paiement des sommes qui lui étaient réclamées ; qu'à la suite de la décision du Trésorier-payeur-général de l'Hérault rejetant cette contestation X... Jeannine X l'a portée devant le Tribunal administratif de Montpellier ; que cette contestation, qui portait sur l'exigibilité de la somme réclamée et son montant compte tenu des paiements déjà effectués, relevait de la compétence de la juridiction administrative ; que X... Jeannine X est, par suite, fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'évoquer pour statuer immédiatement sur la demande présentée par X... Jeannine X devant le Tribunal administratif de Montpellier ;

Considérant que X... Jeannine X soutient qu'elle a versé , en septembre 1997 et février 1998, des sommes de 400 F et 6.100 F en acompte sur les sommes faisant l'objet de l'avis à tiers détenteur contesté ; qu'il ne résulte cependant pas de l'instruction que ces versements, dont l'existence n'est pas mise en doute, se rapportaient au paiement des impôts et majorations qui font l'objet de l'avis à tiers détenteur du 26 février 1998, ou que, si tel avait été le cas, ils n'aient pas été pris en compte dans les 8.600 F d'acomptes mentionnés par cet avis ; qu'il ne résulte pas non plus de l'instruction que les majorations de retard de 10 % appliquées aux impositions restant à payer correspondraient, pour partie, à des sommes versées sans retard ; que la demande de X... Jeannine X doit, par suite, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par l'administration, être rejetée ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 1999 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par X... Jeannine X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à X... Jeannine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Trésorier-Payeur Général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 2 octobre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de M. BOISSON, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 16 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

Le greffier,

Signé

Alain BOISSON

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA00864 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00864
Date de la décision : 16/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-16;99ma00864 ?
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