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15/10/2003 | FRANCE | N°00MA02161

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 15 octobre 2003, 00MA02161


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2000 sous le n°0MA02161, présentée pour la commune de Castelnaudary, représentée par son maire en exercice, par Me Nil SYMCHOWICZ, avocat ;

La commune de Castelnaudary demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00243 en date du 29 août 2000 par laquelle le président d'une chambre du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société Sogedep sud ouest une provision d'un montant de 477.874, 49 F ;

2°) de condamner la société S

ogedep sud ouest à lui verser 50.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de just...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 20 septembre 2000 sous le n°0MA02161, présentée pour la commune de Castelnaudary, représentée par son maire en exercice, par Me Nil SYMCHOWICZ, avocat ;

La commune de Castelnaudary demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 00243 en date du 29 août 2000 par laquelle le président d'une chambre du Tribunal administratif de Montpellier l'a condamnée à verser à la société Sogedep sud ouest une provision d'un montant de 477.874, 49 F ;

2°) de condamner la société Sogedep sud ouest à lui verser 50.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Classement CNIJ : 54 03 015 .04

D

La commune de Castelnaudary soutient :

- que l'ordonnance attaquée n'est pas motivée ;

- que l'obligation alléguée par l'entreprise est sérieusement contestable, parce que la société Sogedep sud ouest s'appuie sur un fondement strictement contractuel, alors que le contrat invoqué du 22 décembre 1992 a fait l'objet d'une résiliation unilatérale par la ville et qu'il est nul comme entaché d'incompétence, passé selon une procédure irrégulière ne respectant pas les règles de mise en concurrence et d'égalité des candidats, méconnaissant le formalisme prévu par les stipulations de la directive n° 90/531 CEE du 17 septembre 1990, contraire au fond aux dispositions des articles 272 , 273 et 350 du code des marchés publics , tant par sa durée que par son économie financière ;

- que le règlement des comptes entre les parties est susceptible de faire apparaître que la ville n'est pas débitrice de l'entreprise ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu, enregistré le 18 décembre 2000, le mémoire en défense présenté pour la société Sogedep sud ouest ayant son siège ZI Ribaute 31130 Fonsegrives, par Me Roland Y..., avocat ; elle demande à la Cour de confirmer l'ordonnance attaquée en tant qu'elle a établi que les conditions posées pour l'allocation d'une provision étaient remplies, et de la réformer quant au montant de la provision allouée, qui doit être porté à 4.388.276, 40 F, ou, subsidiairement à 4.272.775, 70 F ;

Elle soutient :

- que sa requête au fond devant le tribunal administratif de Montpellier porte sur un ensemble de 18 sommes portant intérêts et correspondant à des factures de travaux réalisés ;

- que ces sommes sont réclamées au titre de l'exécution du marché passé par la société avec la ville ;

- que la décision de résiliation par la ville de ce marché est contestable ;

- que la société a présenté une réclamation à la commune dans les formes et délais stipulés au contrat ;

- qu'elle n'a pas eu de réponse ;

- que l'ordonnance attaquée est suffisamment motivée, la somme retenue par le juge des référés du tribunal administratif correspondant à des chefs de préjudices précis allégués devant lui par la société ;

- que la société appuie sa demande en référé sur l'irrégularité de la décision de résiliation, et sur un triple fondement , contractuel, quasi-contractuel et délictuel ;

- qu'elle peut faire valoir des sommes restant dues sur le poste G4 en 1996, deux factures émises le 29 février 1996, des travaux non prévus au contrat en 1995 et 1996, le remboursement de redevances de mise à disposition d'équipement financés par Sogedep, des pertes subies par Sogedep, des préjudices subis par ses actionnaires, les manques à gagner sur les postes G1 G2 G3 du contrat, un préjudice commercial, le préjudice subi par les sous-traitants, qu'elle devra indemniser, des pertes de chiffre d'affaires sur les postes G1 et G2, un préjudice moral et ses frais de défense ;

- que le fondement de sa demande est plus large que le seul fondement contractuel ;

- que même si le contrat était déclaré nul, la ville resterait redevable de sommes envers la société Sogedep pour les travaux et réalisations effectués, notamment les équipements d'éclairage livrés à la ville ;

- que l'octroi de la provision répond à une impérieuse nécessité pour la société Sogedep ;

- que la ville est à l'origine des irrégularités qu'elle relève ;

- que le quantum de la provision demandée est justifié ;

Vu, enregistré le 22 octobre 2001, le mémoire en réplique présenté pour la commune de Castelnaudary, qui maintient ses conclusions par les mêmes moyens et fait valoir que dans sa défense, la société Sogedep sud ouest n'a pas répondu à ses moyens relatifs à l'irrégularité du contrat ;

Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Il peut, même d'office, subordonner le versement de la provision à la constitution d'une garantie ; qu'aux termes de l'article R. 541-3 du même code : l'ordonnance rendue par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification ; et qu'enfin, selon l'article L. 555-1 de ce code : (...) le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cour administrative d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés. ;

Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :

Considérant que le juge des référés doit motiver ses décisions en exposant , au moins sommairement, les raisons qui le déterminent à estimer que la créance du demandeur n'est pas sérieusement contestable ; que l'ordonnance attaquée ne comporte aucune motivation tant sur le principe que sur le montant de la provision accordée à la société Sogedep sud ouest ; qu'elle est donc irrégulière dans sa forme et doit être annulée ;

Sur la demande de provision présentée par la société Sogedep sud ouest :

Considérant que la commune de Castelnaudary oppose notamment à la demande de provision présentée par la société Sogedep sud ouest suite à la résiliation, avec effet au 1er avril 1997, du contrat qu'elle avait passé le 22 décembre 1992 avec la commune pour la modernisation, l'extension et l'exploitation des installations d'éclairage et de signalisation tricolore de la ville, la circonstance que le contrat serait nul pour avoir été signé par le maire avant la transmission, intervenue seulement le 23 décembre suivant, au préfet de la délibération autorisant cette signature ; qu'en l'état de l'instruction, il n'est pas établi que cette affirmation soit erronée ; qu'en tant qu'elle est fondée sur les stipulations du contrat, la créance de la société ne peut donc être regardée comme non sérieusement contestable ; que par ailleurs, en l'absence de comptes entre les parties, et alors que la commune fait valoir, au motif en particulier que l'entreprise n'est pas étrangère aux fautes qui auraient été commises dans la passation du contrat, que le règlement des comptes entre les parties est susceptible de faire apparaître que la ville n'est pas débitrice de l'entreprise, les conclusions de la requête, en tant qu'elles seraient présentées sur le fondement d'un droit à indemnité, basé sur un enrichissement sans cause, ne sont pas non plus non sérieusement contestables ; que le fondement quasi délictuel invoqué en dernier lieu par l'entreprise n'est pas établi en l'état de l'instruction ; qu'il n'y a donc pas lieu de condamner la commune de Castelnaudary au versement d'une provision ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Castelnaudary est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée du 29 août 2000 et que la société Sogedep sud ouest n'est pas fondée à demander que la condamnation de la commune de Castelnaudary au versement d'une provision s'élevant à 4.388.276, 40 F, ou, subsidiairement à 4.272.775, 70 F ;

Sur les conclusions de la commune de Castelnaudary et de la société Sogedep sud ouest tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions susmentionnées ;

O R D O N N E :

Article 1er : L'ordonnance n° 00243 en date du 29 août 2000 du juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est annulée.

Article 2 : La demande présentée par la société Sogedep sud ouest devant le juge des référés du Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de la société Sogedep sud ouest et de la commune de Castelnaudary tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Sogedep sud ouest et à la commune de Castelnaudary.

Fait à Marseille, le 15 octobre 2003

Le président de la 4ème chambre,

Délégué dans les fonctions

de juge des référés

Signé

François X...

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA02161 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 00MA02161
Date de la décision : 15/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : N. SYMCHOWICZ ET D. WEISSBERG

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-15;00ma02161 ?
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