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14/10/2003 | FRANCE | N°99MA01127

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 99MA01127


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n°99MA01127, présentée pour B... Françoise X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 54-01-01 /36-05

C

B... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de tous les actes d'organisation des 1ère et 2ème années du département d'hygiène et de sécurité de l'Institut universitaire de technologie de l'Université

de la Méditerranée Aix-Marseille II et tous les actes d'organisation de ce département, ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 21 juin 1999 sous le n°99MA01127, présentée pour B... Françoise X, demeurant ..., par Me Y..., avocat ;

Classement CNIJ : 54-01-01 /36-05

C

B... X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 25 mars 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de tous les actes d'organisation des 1ère et 2ème années du département d'hygiène et de sécurité de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II et tous les actes d'organisation de ce département, de la délibération du 13 octobre 1994 de la réunion des enseignants de ce département et de la décision refusant son affectation sur un poste du département carrières sociales-gestion et urbanisme de cet institut, à ce qu'il soit enjoint au directeur de celui-ci de lui communiquer les documents visés par la Commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 21 juillet 1994, et ce sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard et par document, à faire cesser toutes mesures discriminatoires à son encontre et à ce qu'il soit dit que le nombre d'heures devant lui être allouées dans le cadre du contrat pédagogique est de 288 heures ;

2°/ d'annuler tous les actes d'organisation des 1ère et 2ème années du département d'hygiène et de sécurité de l'Institut universitaire de technologie de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II et tous les actes d'organisation de ce département, la délibération du 13 octobre 1994 de la réunion des enseignants de ce département et la décision refusant son affectation sur un poste du département carrières sociales-gestion et urbanisme de cet institut ;

3°/ d'enjoindre au directeur de l'Institut universitaire de technologie de l'Université d'Aix de lui communiquer les documents visés par la Commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 21 juillet 1994, et ce sous astreinte de 500 F (76,22 euros) par jour de retard et par document et de faire cesser toutes mesures discriminatoires à son encontre ;

4°/ de dire que le nombre d'heures devant lui être allouées dans le cadre du contrat pédagogique est de 288 heures ;

5°/ de condamner l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II à lui verser la somme de 10.000 F ( 1.524,49 euros) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Elle soutient :

- qu'en premier lieu, c'est à tort, que le tribunal administratif estime qu'elle ne fournit pas de précisions suffisantes permettant de déterminer les actes dont elle poursuit l'annulation alors que les termes de sa demande apportent les précisions suffisantes ;

- qu'en deuxième lieu, c'est également à tort qu'il a rejeté sa demande relative aux documents visés par la Commission d'accès aux documents administratifs dans son avis du 21 juillet 1994 et sa demande tendant à le voir statuer sur le litige relatif au nombre d'heures allouées dans le cadre du contrat pédagogique alors qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne font obstacle à la possibilité de la juridiction administrative de statuer valablement sur ces demandes ;

- qu'en troisième lieu, c'est à tort que le jugement a considéré le procès-verbal de la délibération de la réunion des enseignants du 13 octobre 1994 comme un acte préparatoire ; qu'en quatrième lieu, il a également rejeté à tort la demande d'annulation du refus du directeur de l'institut universitaire de technologie de la muter au département carrières sociales, les pièces du dossier établissaient le bien fondé de celle-ci ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 25 octobre 2000 présenté pour L'UNIVERSITE DE LA MEDITERRANEE AIX-MARSEILLE II, représentée par son président en exercice, par Maître X..., avocat ;

Elle demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner B... X à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle soutient qu'en l'absence d'élément nouveau, elle se réfère à ses écritures en défense produites dans l'instance engagée devant le tribunal administratif de Marseille ;

L'université faisait valoir :

- que le directeur de l'institut universitaire de technologie a été saisi, par le chef du département hygiène et sécurité et par des enseignants de celui-ci, de nombreuses difficultés relationnelles et dans les rapports hiérarchiques concernant B... X, maître de conférence ;

- qu'elle a refusé les contrats pédagogiques mis en place dans l'institut ;

- qu'elle s'est vu attribuer un nombre d'heures d'enseignement non imputées ;

- que si durant l'exercice des fonctions de directrice des études, elle a été moins payée que son successeur, cela tient à ce que celui-ci était professeur des universités ;

- que le poste du département carrières sociales convoité par B... X ne correspondait pas à son profil de juriste car il s'agissait de fait d'un poste relevant des sciences politiques ; que le chef de ce département avait émis un avis défavorable à l'affectation de B... X sur ce poste et en tout état de cause, les difficultés de celle-ci à s'intégrer dans une équipe pédagogique ne militaient pas pour cette mutation ;

- que les affirmations de celle-ci relatives à l'organisation des stages sont sans fondement ;

- qu'en ce qui concerne les documents visés par la commission d'accès aux documents administratifs, il est à remarquer que la plupart d'entre eux n'existent pas ou sont à la disposition des enseignants à la documentation du département ou de l'institut ;

- que lassé des demandes de la requérante confinant au harcèlement, le directeur de l'institut lui a écrit qu'il ne répondrait plus ; qu'en ce qui concernent les décisions prises, les questions abordées par B... X relèvent d'un formalisme exacerbé ;

- qu'elle utilise son statut d'enseignante pour exciter les étudiants contre les autres professeurs, le chef de son département et l'administration de l'institut ; qu'elle a fait l'objet de poursuites disciplinaires ;

- que lorsque son départ intervenu en juillet 1998 pour une autre unité de formation et de recherche, elle l'a encore contesté ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;

Vu le décret n°84-1004 du 17 novembre 1984 ;

Vu le décret n°84-431 du 6 juin 1984 ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises à l'article R.421-1 du code de justice administrative, sauf en matière de travaux publics le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ; qu'il n'appartient pas au juge administratif, hormis dans le cadre des dispositions des articles L.8-2 et suivants du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, reprises aux articles L.911-1 et suivants du code de justice administrative pour l'exécution des décisions juridictionnelles qu'il rend ou lorsqu'une disposition législative lui en donne compétence, d'adresser des injonctions à l'administration ;

Considérant en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que si, devant le juge de première instance, B... X a critiqué de manière générale l'organisation du département d'hygiène et sécurité de l'Institut universitaire de technologie d'Aix en Provence ainsi que l'organisation et la répartition des enseignements et des horaires afférents en deuxième et première années de ce département, elle ne peut être regardée comme ayant apporté des précisions suffisantes sur les décisions prises en la matière qui n'auraient pas constitué des mesures d'ordre intérieur et dont elle aurait poursuivi l'annulation ; que dans ces conditions, et alors au demeurant qu'en appel, elle se borne à critiquer l'appréciation du tribunal sans autre précision permettant au juge d'appel de statuer sur la pertinence de cette critique, B... X n'est pas fondée, en tout état de cause, à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de tous les actes relatifs à l'organisation du département hygiène et sécurité et notamment ceux relatifs aux première et deuxième années ;

Considérant en second lieu, qu'à défaut de conclusions dirigées contre un refus exprès ou implicite de communication des documents visés par l'avis de la Commission d'accès aux documents administratifs du 21 juillet 1994 que l'administration de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II et plus particulièrement celle de son institut universitaire de technologie, lui aurait opposé après cet avis, B... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté comme irrecevables ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, aux administrations en cause de lui communiquer les documents dont s'agit ; que de même, B... X qui soutenait, sans demander précisément l'annulation d'aucune décision afférente, qu'elle était l'objet de mesures discriminatoires et qu'elle aurait dû se voir attribuer un quota de 288 heures d'enseignement dans le cadre du contrat pédagogique, n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué sur ces points ;

Considérant en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L.713-9 du code de l'éducation que les instituts faisant partie des universités sont administrés par un conseil élu qui définit notamment le programme pédagogique et sont dirigés par un directeur qui notamment exécute les délibérations du conseil ; que si la réunion des enseignants du département d'hygiène et de sécurité de l'institut universitaire technologique d'Aix en Provence en date du 13 octobre 1994 était relative aux responsables des modules optionnels et à ceux de l'organisation des stages, s'agissant de mesures d'exécution du programme pédagogique de l'institut, les délibérations afférentes ne pouvaient que constituer des actes préparatoires aux décisions désignant lesdits responsables relevant de la compétence du directeur de l'institut ; que dès lors B... X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation du procès-verbal de la réunion en cause comme irrecevables ;

Au fond :

Considérant qu'en se bornant à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision refusant sa nomination sur un poste du département carrières sociales de l'institut universitaire de technologie d'Aix en Provence et à prétendre que les pièces du dossier établissaient le bien fondé de sa demande, B... X ne met pas la Cour en mesure de se prononcer sur la pertinence de l'appréciation faite sur ce point par le tribunal ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par B... X doivent dès lors être rejetées ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de B... X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II tendant à la condamnation de B... X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à B... X, à l'Université de la Méditerranée Aix-Marseille II et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Z...
A...

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01127


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01127
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : CHETRITE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;99ma01127 ?
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