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14/10/2003 | FRANCE | N°02MA00260

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 02MA00260


Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2001, la lettre en date du 20 juin 2001 par laquelle M. Philippe X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant d'une part, à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97MA01721 en date du 14 mars 2000 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement rendu sous les n° 95-7041 et 96-6854 du Tribunal administratif de Marseille annulant, à sa demande, la délibération du jury de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en histoire-géog

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Vu, enregistrée au greffe de la Cour le 21 juin 2001, la lettre en date du 20 juin 2001 par laquelle M. Philippe X, demeurant ..., a saisi la Cour d'une demande tendant d'une part, à obtenir l'exécution de l'arrêt n° 97MA01721 en date du 14 mars 2000 par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a confirmé le jugement rendu sous les n° 95-7041 et 96-6854 du Tribunal administratif de Marseille annulant, à sa demande, la délibération du jury de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en histoire-géographie, session 1995, prononçant son refus définitif à cet examen et l'arrêté du 3 juillet 1996 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé son licenciement et enjoignant au ministre de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions et la condamnation de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à une astreinte de 1.000 F (152,45 euros) par jour de non-application dudit arrêt ;

Classement CNIJ : 54-06-07-005

54-06-07-01

C+

M. X demande à la Cour d'ordonner au recteur de reconstituer sa carrière, en application de l'arrêt du 14 mars 2000 en lui reconnaissant cinq années d'ancienneté en qualité de titulaire académique, de lui attribuer le poste au lycée d'Esclangon qu'il a sollicité, d'augmenter sa note administrative d'un point pour tenir compte des années durant lesquelles il a été illégalement licencié et enfin de reconnaître ses droits à pension et de lui éditer des bulletins de salaire pour cette période ;

Il soutient que, dès lors que l'arrêté du ministre le licenciant a été annulé, il doit être regardé comme ayant été affecté sur un poste de titulaire académique par l'arrêté du 19 juin 1995 et l'administration doit reconnaître son ancienneté pour les années 1996-1997, 1997-1998 et 1998-1999 et ne pas lui reconnaître seulement les années 1999-2000 et 2000-2001 comme années d'ancienneté en cette qualité ; que dans ces conditions les points qu'il peut revendiquer au barème 175 points au lieu de 95 points et obtenir sa nomination sur un poste au lycée Esclangon qui a été attribué à un collègue ayant un nombre de points moindre que lui ;

Vu l'ordonnance en date du 14 février 2002 par laquelle le président de la Cour a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle ;

Vu le mémoire enregistré en télécopie le 15 mars 2002, confirmé par un original enregistré le 19 mars 2002, présenté par le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche ;

Le ministre demande à la Cour de rejeter la requête ;

Il soutient que M. X, en exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille litigieux, a été réintégré dans ses fonctions ; que la procédure de validation professionnelle a été mise en oeuvre et a abouti à la titularisation de M. X à compter du 1er juin 1996 par un arrêté du 2 décembre 1997 ; que l'arrêté du 19 juin 1995 affectant l'intéressé dans l'académie d'Aix-Marseille en qualité de titulaire académique à compter du 1er septembre 1995 a été rapporté par un arrêté du 19 juillet 1995 du fait de son échec à l'examen de qualification professionnelle de la session 1995 et donc ne peut produire des effets juridiques et ce dès lors qu'en plus M. X a été placé en position de service national du 1er juin 1995 au 30 mars 1995 et n'a été réintégré qu'à compter du 1er avril 1996 pour terminer sa deuxième année de stage ; que M. X ne peut donc pas revendiquer une ancienneté pour les années 1996-1997 et 1997-1998 en qualité de titulaire académique, l'intéressé, au titre de la régularisation de sa situation administrative, n'ayant été affecté, du 1er juin 1996 au 31 août 1996 qu'à titre provisoire et non comme titulaire académique dans l'académie d'Aix-Marseille ; qu'en tout état de cause, le barème est dépourvu de toute valeur réglementaire ;

Vu le mémoire enregistré en télécopie le 11 avril 2002, confirmé par un original enregistré le 15 avril 2002, présenté par M. X tendant aux mêmes fins que la lettre de saisine de la Cour du 20 juin 2001 par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 6 juin 2002, présenté par M. X ;

M. X conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et en outre, que s'agissant de ses droits à pension, demande soit leur rétablissement, soit le versement d'une indemnité compensatoire totale de 51.000 euros à raison de 3.000 euros par mois de pension perdu ;

Il précise qu'aucune indemnisation à ce titre ne lui a été accordée ; qu'il n'a été indemnisé que de 5 mois de salaire perdus sur les 17 mois durant lesquels il a été licencié illégalement ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et notamment son article L.911-4 ;

Vu le décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen professionnel organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-4 du code de justice administrative : En cas d'inexécution (...) d'un arrêt , la partie intéressée peut demander (...) à la cour administrative d'appel qui a rendu la décision d'en assurer l'exécution (...) - Si (...) l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte ... ;

Considérant que, par un jugement en date du 27 mars 1997, le Tribunal administratif de Marseille, à la demande de M. X, d'une part, a annulé, la délibération du jury de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en histoire-géographie, session 1995, prononçant son refus définitif à cet examen et l'arrêté du 3 juillet 1996 du ministre de l'éducation nationale prononçant son licenciement et d'autre part, a enjoint au ministre de réintégrer l'intéressé dans ses fonctions à compter du 1er juillet 1996 ; que, par un arrêt du 14 mars 2000, la Cour de céans a confirmé ce jugement en tant qu'il faisait droit aux conclusions de M. X à fin d'annulation ;

Considérant que l'exécution de cet arrêt comportait nécessairement pour le ministre de l'éducation nationale l'obligation de replacer rétroactivement M. X dans ses fonctions de professeur certifié stagiaire pour l'année 1994-1995 et de mettre à nouveau en oeuvre la procédure de validation professionnelle prévue par les dispositions de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 relatif à l'examen professionnel organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) en remplacement de celle intervenue pour la session 1995 ayant abouti à la délibération susmentionnée illégale ; qu'en vertu du caractère rétroactif des annulations prononcées par le juge de l'excès de pouvoir, la réussite à ce nouvel examen de M. X, emportait sa titularisation à compter de la session 1995 ; qu'il s'ensuit que la condition tenant à la réussite à la titularisation pour les personnels stagiaires étant levée, l'arrêté du 10 juillet 1995 nommant M. X à compter du 1er septembre 1995, sur un poste de titulaire académique de l'académie d'Aix-Marseille, lequel n'a pu être légalement retiré par l'arrêté du 1er février 1996, doit être regardé comme faisant naître des droits à ancienneté, au profit de M. X, dès son retour du service national ; qu'il appartient à l'autorité compétente, ministre de l'éducation nationale ou recteur selon les cas, de reconstituer la carrière de M. X en tenant compte des droits de celui-ci à titularisation et à ancienneté sus-précisés, notamment en ce qui concerne sa notation administrative, sa demande de nomination sur un poste fixe au lycée d'Estanglon au mouvement 2001-2002 et ses droits à pension pour la période correspondant à son éviction illégale ; qu'il résulte de l'instruction, qu'à la date du présent arrêt, aucune mesure prise pour la reconstitution de la carrière de M. X n'a pris en compte l'intégralité de ces droits ; qu'il y a lieu de prononcer contre l'Etat (ministère de l'éducation nationale), à défaut pour le ministre de l'éducation nationale ou les autorités qui lui sont subordonnées, selon les cas, dans un délai de trois mois, de justifier des mesures propres à assurer pleine et entière exécution de l'arrêt du 14 mars 2000 à compter de la notification de la présente décision, une astreinte de 300 euros par jour jusqu'à la date à laquelle l'arrêt susmentionné aura reçu exécution ;

D E C I D E :

Article 1er : Il est enjoint au ministre de l'éducation nationale de reconstituer la carrière de M. X en qualité de professeur certifié, notamment en ce qui concerne sa notation administrative, sa demande de nomination sur un poste fixe au lycée Esclanglon au mouvement 2001-2002 et ses droits à pension, conformément aux droits définis par le présent arrêt.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) si le ministre de l'éducation nationale ne justifie pas avoir, dans les trois mois suivant la notification du présent arrêt, exécuté l'arrêt de la Cour en date du 14 mars 2000 et jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte est fixée à 300 euros par jour à compter de l'expiration du délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale justifiera auprès de la Cour, dans un délai d'un mois à compter de leur intervention ou au plus tard à compter de l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 2 du présent arrêt, des diligences accomplies en vue de se conformer à l'injonction faite par l'article 1er du présent arrêt, notamment en lui communiquant copies des actes et décisions intervenus à cet effet.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 02MA00260


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 02MA00260
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;02ma00260 ?
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