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14/10/2003 | FRANCE | N°01MA00213

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 01MA00213


Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2001, confirmé par un original enregistré le 31 janvier 2001, sous le n°01MA00213, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me TARTANSON, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1999 du ministre de l'éducation nationale prenant acte du refus définitif du jury de l'admettre aux épreuves d

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Vu la requête, enregistrée par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 29 janvier 2001, confirmé par un original enregistré le 31 janvier 2001, sous le n°01MA00213, présentée pour M. Samir X, demeurant ..., par Me TARTANSON, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 9 novembre 2000 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 août 1999 du ministre de l'éducation nationale prenant acte du refus définitif du jury de l'admettre aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en anglais, session 1999 et prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 1999, à ce qu'il soit enjoint au ministre de prononcer son intégration dans le corps des professeurs certifiés titulaires et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 150 000 F (22 867,35 euros) à titre de dommages et intérêts ;

Classement CNIJ : 36-03-02

C

2°/ d'annuler l'arrêté du 3 août 1999 du ministre de l'éducation nationale prenant acte du refus définitif du jury de l'admettre aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré en anglais, session 1999 et prononçant son licenciement à compter du 1er septembre 1999 ;

3°/ de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) par mois à compter du 3 août 1999 jusqu'au jour de l'arrêt à intervenir, en réparation du préjudice financier et moral subi du fait de cet arrêté ;

4°/ de condamner l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui verser la somme de 15.000 F (2.286,74 euros) au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Il soutient que l'arrêté litigieux n'est pas motivé en méconnaissance de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il a été l'objet d'une discrimination dès lors qu'une inspection en situation a été mise en oeuvre à son encontre, alors que selon l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen professionnel organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, celle-ci n'est pas obligatoire et que cette pratique n'a pas été mise en oeuvre pour aucun des autres candidats ; que son licenciement est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que les rapports des inspections dont il a été l'objet sont en contradiction avec les notations très favorables qui lui ont été données durant les années où il a été reconduit en qualité de maître auxiliaire enseignant l'anglais ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 29 juin 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que l'arrêté n'avait pas à être motivé ; qu'en vertu de l'article 5 de l'arrêté du 18 juillet 1991, l'inspection pédagogique de contrôle était obligatoire dès lors que M. X n'avait pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sur le fondement de l'article 3 du même arrêté ; que cette inspection a confirmé les nombreuses carences pédagogiques de l'intéressé, relevées dans les précédentes inspections dont il avait fait l'objet et organisées conformément à la réglementation ; que le fait qu'une autre candidate ait été titularisée sur dossier est sans incidence sur la situation du requérant ;

Vu le mémoire enregistré le 7 septembre 2001 présenté pour M. X tendant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;

Vu le décret n°97-349 du 16 avril 1997 relatif à l'organisation de concours réservés à certains personnels enseignants, d'éducation ou d'orientation non titulaires ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1991 relatif à l'examen professionnel organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- les observations de Me KUJUMGIAN substituant Me TARTANSON pour M. X

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 26 du décret susvisé du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés : Les professeurs certifiés stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle sont titularisés en qualité de professeurs certifiés. Ceux dont les résultats à cet examen ne sont pas jugés satisfaisants peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'éducation à effectuer une seconde année de stage qui n'est pas prise en compte dans l'ancienneté d'échelon et à l'issue de laquelle ils sont titularisés, lorsqu'ils sont admis à l'examen de qualification professionnelle. Les professeurs stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer une seconde année de stage ou qui, à l'issue de la seconde année de stage, n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine s'ils avaient la qualité de fonctionnaire. ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté susvisé du 18 juillet 1991 relatif à l'examen professionnel organisé en vue de l'admission au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré (CAPES) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement technique (CAPET) ou au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement physique et sportif (CAPEPS) : Le jury académique se prononce après avoir pris connaissance, d'une part, du dossier individuel du professeur stagiaire, comportant les résultats de celui-ci à l'issue de sa formation en deuxième année d'institut universitaire de formation des maîtres (IUFM) et, d'autre part, des propositions du directeur de l'IUFM. En ce qui concerne les professeurs stagiaires en situation, le jury se prononce à partir de l'avis d'un membre d'un des corps d'inspection de la discipline. En tant que de besoin, cet avis peut s'appuyer sur une évaluation qui peut prendre la forme d'une inspection, par un membre d'un des corps d'inspection de la discipline, du professeur stagiaire dans l'une des classes qui lui sont confiées. ; qu'aux termes de l'article 4 du même arrêté : Après délibération, le jury établit la liste des candidats qui sont admis à l'examen de qualification professionnelle. ; qu'aux termes de l'article 5 dudit arrêté : Le président du jury désigne l'un de ses membres pour procéder à une inspection, devant une classe, des professeurs stagiaires qui n'ont pas été admis à l'examen de qualification professionnelle. A l'issue d'une nouvelle délibération, le jury établit la liste des stagiaires admis à l'examen de qualification professionnelle, ajournés ou refusés définitivement. ;

Considérant que M. X admis aux épreuves du concours réservé, organisé par le décret susvisé du 16 avril 1997, de recrutement du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'anglais, session 1997, a été nommé en qualité de professeur certifié stagiaire et a accompli un stage en situation durant l'année scolaire 1997-1998 ; qu'ajourné à l'issue des épreuves de l'examen professionnel, session 1998, il a été autorisé par le ministre de l'éducation nationale, à effectuer une seconde année de stage en situation, à compter du 1er septembre 1998, au collège Lou Vignarès de Vedène ; qu'à l'issue de celle-ci, le jury académique compétent a proposé un refus définitif à son admission aux épreuves de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'anglais, session 1999 ; que par l'arrêté attaqué du 3 août 1999, le ministre de l'éducation nationale, prenant acte de ce refus, a prononcé son licenciement en application des dispositions précitées de l'article 26 du décret susvisé du 4 juillet 1972 ;

Considérant qu'en précisant les dispositions applicables et la circonstance que M. X avait été refusé définitivement aux épreuves de l'examen de qualification professionnelle session 1999, l'arrêté ministériel litigieux est suffisamment motivé ; que dès lors, le moyen du requérant tiré de la méconnaissance de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, en tout état de cause, manque en fait ;

Considérant que si M. X conteste l'organisation par le jury des épreuves de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'anglais session 1999 des inspections dont il a été l'objet en mai et juin 1999, d'une part, celles-ci pouvaient être légalement mises en oeuvre en application des articles 3 et 5 précités de l'arrêté du 18 juillet 1991 et d'autre part, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces inspections, notamment celle du 20 mai 1999, auraient eu d'autres buts que celui de vérifier les aptitudes pédagogiques de l'intéressé ; que la seule circonstance qu'aucun autre candidat et notamment la candidate qui était affectée dans le même établissement scolaire que M. X, n'ait pas subi une telle inspection avant la décision du jury, ne peut être utilement invoquée par le requérant ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les différents rapports des inspecteurs qui ont évalué les capacités professionnelles de M. X et qui sont tous critiques quant à celles-ci, soient fondés sur des faits matériellement inexacts ou que le jury se soit prononcé en fonction d'éléments étrangers aux aptitudes de celui-ci ; que si M. X invoque les notations administratives qui lui ont été données au titre des années durant lesquelles il a enseigné l'anglais en qualité de maître auxiliaire, celles-ci ne peuvent, en tout état de cause, être retenues utilement à l'encontre d'une délibération de jury relative à ses capacités pédagogiques d'enseignant ; qu'enfin la circonstance qu'il ait été reconduit dans ses fonctions de maître auxiliaire durant plusieurs années ne peut pas être, non plus, utilement invoquée pour contester l'appréciation du jury quant à ses mérites, laquelle, au demeurant, n'est pas susceptible d'être contestée devant le juge de l'excès de pouvoir ; que dans ces conditions, M. X n'est pas fondé à exciper, à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel litigieux, de l'illégalité de la délibération du jury prononçant son refus définitif à l'examen de qualification professionnelle du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré d'anglais ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X, lequel n'établit pas par les seules pièces produites qu'il aurait fait l'objet d'une discrimination, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté en date du 3 août 1999 par lequel le ministre de l'éducation nationale a pris acte de ce refus définitif et a prononcé son licenciement, ses conclusions tendant à ce que le ministre prononce sa titularisation dans le corps de professeurs certifiés et, à défaut de toute illégalité fautive ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la partie perdante puisse obtenir, à la charge de son adversaire, le remboursement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 01MA00213


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 01MA00213
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : TARTANSON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;01ma00213 ?
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