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14/10/2003 | FRANCE | N°00MA00298

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2eme chambre - formation a 3, 14 octobre 2003, 00MA00298


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2000 sous le n° 00MA00298, présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1995 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour les Bouches du Rhône opérant une retenue d'un montant de 15.660,90 F (2.387,49 euros) sur son

traitement du mois d'avril 1995 au titre de congés non justifiés du 30 janv...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 février 2000 sous le n° 00MA00298, présentée par M. Francis X, demeurant ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement en date du 16 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1995 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour les Bouches du Rhône opérant une retenue d'un montant de 15.660,90 F (2.387,49 euros) sur son traitement du mois d'avril 1995 au titre de congés non justifiés du 30 janvier 1995 au 24 février 1995, au remboursement de cette somme et à la condamnation de l'Etat (ministère de l'éducation nationale) à lui allouer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en réparation du préjudice moral et des frais occasionnés par cette décision ;

2°/ d'ordonner une expertise concernant son état de santé et son handicap l'ayant empêché de reprendre son poste ;

Classement CNIJ : 36-05-04-01

36-08-02-01

C

Il soutient qu'il n'a pu obtempérer à la mise en demeure du 5 janvier 1995 de reprendre son poste car son état de santé, notamment en ce qui concerne son impossibilité de supporter la station debout prolongée, l'en a empêché ; qu'il a fourni un arrêt de travail et qu'il s'est rendu à la convocation du médecin de la sécurité sociale agréé, lequel n'a procédé à aucune visite corporelle et n'a pas voulu entendre ses remarques et ses arguments ; que le tribunal administratif n'a pas pris en compte la blessure qu'il a contractée en Algérie pendant son service national ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 13 avril 2000, présenté pour M. X par Me BRUSCHI, avocat, concluant aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire enregistré le 13 décembre 2001, présenté par le ministre de l'éducation nationale tendant au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que M. X, professeur de lycée professionnel, affecté au lycée Diderot de Marseille a bénéficié de divers congés ordinaires de maladie pendant la période allant du 7 septembre 1993 au 29 janvier 1995 ; que dans sa séance du 22 décembre 1994 le comité médical départemental a émis l'avis que le congé de maladie en cours n'était pas justifié ; que par télégramme du 5 janvier 1995, M. X a été mis en demeure de reprendre son poste sans délai, ce qu'il a fait ; que néanmoins cet enseignant a sollicité une autre période de congé maladie du 30 janvier au 24 février 1995 ; que le médecin agréé a estimé lors d'une contre-expertise que le congé en cause n'était pas non plus justifié, ce qui a entraîné la prise de la décision procédant à retenue sur traitement ; que si le requérant reproche aux premiers juges de n'avoir pas pris en compte la blessure contractée en Algérie et le manque de sérieux de la contre-visite de contrôle, ce qui n'engage que lui, en tout état de cause, il a été informé de ce qu'il pouvait saisir le comité médical départemental et le comité médical supérieur en ce qui concerne le premier avis du comité médical départemental ; que d'ailleurs, il a bien usé de cette dernière possibilité mais elle n'a pu aboutir du fait que l'intéressé n'a pas joint à son dossier de pièce médicale ; qu'enfin, il est à remarquer que saisie une première fois le 13 octobre 1995 puis une seconde fois le 16 février 1996 dans le cadre d'une demande de M. X tendant au bénéfice des dispositions de l'article 41 de la loi du 19 mars 1928, la commission de réforme départementale, malgré de nouvelles pièces produites par l'intéressé, a estimé que celui-ci ne pouvait voir sa demande aboutir ; que les premiers juges n'ont commis ni d'erreur de droit ni d'erreur manifeste d'appréciation ;

Vu le mémoire enregistré le 9 septembre 2003, présenté pour M. X tendant au maintien de ses conclusions à fin de remboursement de la somme de 2.387,49 euros (15.660,90 F) ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Les parties ayant été informées, en application de l'article L.611-7 du code de justice administrative, que la décision relative à la requête paraissait susceptible d'être fondée sur le moyen relevé d'office tiré de ce que le Tribunal administratif de Marseille a omis, dans le jugement attaqué, de statuer sur les conclusions de M. X tendant au remboursement de la somme de 15.660,90 F (2.387,49 euros) par l'administration de l'éducation nationale prélevée sur son traitement d'avril 1995 ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 septembre 2003 :

- le rapport de Mme FERNANDEZ, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. BOCQUET, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que devant le Tribunal administratif de Marseille, M. X, outre ses demandes tendant à l'annulation de la décision en date du 17 mars 1995 de l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour les Bouches-du-Rhône opérant une retenue d'un montant de 15.660,90 F (2.387,49 euros) sur son traitement du mois d'avril 1995 et à la condamnation de l'Etat à lui allouer la somme de 10.000 F (1.524,49 euros) en réparation du préjudice moral et des frais occasionnés par cette décision, concluait au remboursement par l'administration de la somme retenue son traitement du mois d'avril 1995 ; que le jugement attaqué a omis de statuer sur ces conclusions ; que dans les circonstances de l'affaire, il y aura lieu pour la Cour d'annuler ledit jugement sur ce point et de se prononcer pour statuer, dans le présent arrêt, sur ces conclusions par voie d'évocation et de statuer sur les autres conclusions par l'effet dévolutif de l'appel ;

Sur la légalité de la décision du 17 mars 1995 :

Considérant qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : Pour obtenir un congé de maladie, ainsi que le renouvellement du congé initialement accordé, le fonctionnaire doit adresser à l'administration dont il relève, par l'intermédiaire de son chef de service, une demande appuyée d'un certificat d'un médecin, d'un chirurgien-dentiste ou d'une sage-femme. L'administration peut faire procéder à tout moment à la contre-visite du demandeur par un médecin agréé ; le fonctionnaire doit se soumettre, sous peine d'interruption du versement de sa rémunération, à cette contre-visite. Le comité médical compétent peut être saisi, soit par l'administration, soit par l'intéressé, des conclusions du médecin agréé ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, professeur de lycée professionnel, a bénéficié de plusieurs congés de maladie depuis le 7 septembre 1993 ; qu'en application des dispositions précitées de l'article 25 du décret du 14 mars 1986, son cas a été examiné pour avis, sur la validité du congé de maladie en cours dont il bénéficiait, par le comité médical départemental réuni le 22 décembre 1994 ; que celui-ci s'est prononcé pour le caractère injustifié de ce congé de maladie et pour la reprise de ses fonctions par l'intéressé dès notification de son avis ; que si M. X a obtempéré à la mise en demeure du 5 janvier 1995 de rejoindre son poste que lui a envoyée son administration, il a sollicité, en produisant de nouveaux certificats médicaux, de nouveaux arrêts pour congé de maladie notamment du 30 janvier 19 au 24 février 1995 ; que l'administration a ordonné une contre-visite par le médecin agréé, lequel a conclu au caractère injustifié de ce nouveau congé de maladie et à l'aptitude de M. X à reprendre ses fonctions ; qu'à défaut de service fait, une retenue d'un montant de 15.660,90 F (2.387,49 euros) sur le traitement du mois d'avril de M. X a été décidée le 17 mars 1995 par l'inspecteur d'académie, directeur des services départementaux de l'éducation nationale pour les Bouches-du-Rhône, au titre de congés non justifiés du 30 janvier 1995 au 24 février 1995 ;

Considérant qu'il n'est pas établi, par les seules pièces produites au dossier, que les certificats médicaux produits à son administration par M. X pour solliciter de nouveaux congés de maladie en janvier et février 1995 aient apporté des éléments nouveaux quant à la situation de santé soumise au comité médical départemental, notamment eu égard aux conséquences de sa blessure contractée en Algérie durant son service national, et auraient dû être regardés comme une justification valable ; que si X allègue que la contre-visite aurait été très sommaire et que l'avis du médecin agréé aurait été partial, il lui appartenait, ce qu'il n'établit pas, de saisir à nouveau le comité médical départemental des conclusions du médecin agréé à l'issue de cette contre-visite ; que dans ces conditions, le directeur des services départementaux de l'éducation nationale n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation en décidant le 17 mars 1995 la retenue litigieuse sur le traitement de M. X ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision dont s'agit ;

Sur les conclusions de première instance de M. X tendant au remboursement de la retenue opérée sur le traitement du mois d'avril 1995 :

Considérant que la décision du 17 mars 1995 opérant une retenue sur le traitement du mois d'avril 1995 de M. X étant intervenue légalement, les conclusions du requérant à fin de remboursement de la somme correspondante d'un montant de 2.387,49 euros (15 .660,90 F) ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions à fin d'indemnité :

Considérant qu'il résulte de ce qui a été jugé ci-dessus qu'aucune illégalité dans la prise de la décision du 17 mars 1995 n'a été commise ; qu'il s'ensuit que la responsabilité pour faute de l'Etat ne saurait être engagée à l'égard de M. X ; que ce dernier n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions à fin d'indemnité ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date 16 décembre 1999 du Tribunal administratif de Marseille est annulé en tant qu'il n'a pas statué sur les conclusions de M. X tendant au remboursement de la retenue opérée sur le traitement du mois d'avril 1995.

Article 2 : Les conclusions de M. X présentées devant le Tribunal administratif de Marseille tendant au remboursement d'une somme de 15.660,90 F (2.387,49 euros) par l'administration de l'éducation nationale et le surplus de ses conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche.

Délibéré à l'issue de l'audience du 30 septembre 2003, où siégeaient :

M. LAPORTE, président de chambre,

M. ZIMMERMANN, premier conseiller,

Mme FERNANDEZ, premier conseiller,

assistés de Mme LOMBARD, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 14 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Guy LAPORTE Elydia FERNANDEZ

Le greffier,

Signé

Marie-Claire LOMBARD

La République mande et ordonne au ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA00298 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00298
Date de la décision : 14/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAPORTE
Rapporteur ?: Mme FERNANDEZ
Rapporteur public ?: M. BOCQUET
Avocat(s) : BRUSCHI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-14;00ma00298 ?
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