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09/10/2003 | FRANCE | N°99MA01520

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 99MA01520


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999 sous le n° 99MA01520, présentée pour la S.C.I. PROVARALPE, représentée par sa gérante et dont le siège est ..., par Me Hervé Y..., avocat au Barreau de Toulon ;

La S.C.I. PROVARALPE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-607, du 18 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 décembre 1993 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de lui délivrer un permis de construire e

n vue de réaliser une villa sur le lot n° 143 du lotissement du Cap Bénat ;

2°/...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 août 1999 sous le n° 99MA01520, présentée pour la S.C.I. PROVARALPE, représentée par sa gérante et dont le siège est ..., par Me Hervé Y..., avocat au Barreau de Toulon ;

La S.C.I. PROVARALPE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 94-607, du 18 mars 1999, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté en date du 17 décembre 1993 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a refusé de lui délivrer un permis de construire en vue de réaliser une villa sur le lot n° 143 du lotissement du Cap Bénat ;

2°/ d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;

Classement CNIJ : 68-03-03-01-04

C

Elle soutient :

- que les dispositions réglementaires du cahier des charges du lotissement du Cap Bénat ont été maintenues par le conseil municipal de Bormes-les-Mimosas et incorporées au P.O.S. ;

- que la zone était classée en ND, mais que ce classement est sans effet sur les lots 141 à 143, car ils sont bordés d'habitations et sont donc compris dans un espace urbanisé ;

- que le lot n° 143 ne saurait être considéré comme relevant des dispositions des articles ND1 et ND 2 du P.O.S. de la commune de Bormes-les-Mimosas ;

- que sa situation est proche du lot n° 142 pour lequel le refus de permis de construire opposé par le maire de Bormes-les-Mimosas a été annulé par le Conseil d'Etat dans son arrêt du 8 juillet 1991 ;

- que ni l'atteinte au site, ni l'atteinte au littoral ne peuvent justifier un refus de permis de construire ;

- que l'article L.146-4 III ne pouvait motiver un refus, car les terrains, bien que situés dans la zone des 100 mètres sont urbanisés ;

- que l'article L.146-3 du code de l'urbanisme ne peut recevoir application, pas plus que l'article L.160-6 relative à la servitude longitudinale ;

- que le P.O.S. est illégal ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 15 janvier 2001, présenté par la commune de Bormes-les-Mimosas, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal, du 13 octobre 1995 ;

La commune de Bormes-les-Mimosas demande à la Cour de rejeter la requête et de condamner la S.C.I. PROVARALPE à lui payer la somme de 1.265 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

Elle fait valoir :

- que le P.O.S. qui classe en zone ND le terrain d'assiette est applicable ;

- que l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 juillet 1991 SCI L'Esquirou, qui concerne le lot voisin n° 142 n'est pas transposable, car pour cette dernière affaire la loi du 3 janvier 1986 sur le littoral n'était pas encore applicable ;

- que ce secteur du lotissement du Cap Bénat est toujours, nonobstant l'existence d'un lotissement, une partie naturelle du site inscrit au sein d'un espace boisé littoral ;

- que le projet est situé dans la bande de protection des 100 mètres ;

- que la requérante ne précise pas en quoi le P.O.S. serait illégal ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi du 2 mai 1930 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de M. LAFFET, président assesseur ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Considérant que, par jugement en date du 18 mars 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande, présentée par la S.C.I. PROVARALPE, dirigée contre l'arrêté en date du 17 décembre 1993 par lequel le maire de Bormes-les-Mimosas a opposé un refus à sa demande de permis de construire pour l'édification d'une villa sur le lot n° 143 du lotissement du Cap Bénat ; que la S.C.I. PROVARALPE relève régulièrement appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne nº 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves. ; qu'aux termes de l'article R.146-1 pris pour l'application du précédent : Sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le lot n° 143 du lotissement du Cap Bénat, qui constitue le terrain d'assiette du projet ayant fait l'objet d'une décision de refus, est situé dans un espace boisé littoral du X... Bénat, site inscrit par arrêté du 18 décembre 1970 en application de la loi du 2 mai 1930,entre une voie de desserte du lotissement et le rivage ; que la présence d'un fort et d'un phare à proximité et de quelques habitations au-delà de la voie de desserte n'a pas ôté au site son caractère naturel et remarquable ; qu'ainsi, eu égard à la nécessité de protéger les paysages remarquables du patrimoine naturel du littoral, comme l'imposent les dispositions précitées des articles L.146-6 et R.146-1 du code de l'urbanisme, le maire de Bormes-les-Mimosas a pu légalement opposer sur le fondement de ces deux articles un refus à la demande de permis de construire présentée par la S.C.I. PROVARALPE ;

Considérant, d'autre part, que la société appelante ne saurait se prévaloir d'un arrêt du Conseil d'Etat en date du 8 juillet 1991, qui a annulé un refus opposé, par le préfet du Var dans une décision du 11 octobre 1984, à une demande de permis de construire sur le lot n° 142, contigu à celui où devait être implanté le projet en cause, dès lors qu'à la date de ladite décision de refus l'article L.146-6 du code de l'urbanisme issu de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 n'était pas applicable ;

Considérant, enfin, que, pas plus qu'elle ne l'a fait devant les premiers juges la S.C.I. PROVARALPE n'apporte, à l'appui de ses affirmations, des éléments permettant à la Cour de se prononcer sur l'illégalité, soulevée par voie d'exception, du classement en zone ND naturelle du terrain d'assiette de la construction projetée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. PROVARALPE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 18 mars 1999, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la S.C.I. PROVARALPE à payer à la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. PROVARALPE est rejetée.

Article 2 : La S.C.I. PROVARALPE versera à la commune de Bormes-les-Mimosas une somme de 150 euros (cent cinquante euros).

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. PROVARALPE, à la commune de Bormes-les-Mimosas et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. LAFFET, président assesseur,

M. CHERRIER, premier conseiller,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Bernard LAFFET

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01520


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01520
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. LAFFET
Rapporteur public ?: M. HERMITTE
Avocat(s) : LEFORT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;99ma01520 ?
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