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09/10/2003 | FRANCE | N°98MA00934

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ere chambre - formation a 3, 09 octobre 2003, 98MA00934


Vu 1°/, sous le n° 98MA00934 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1998, présentée par Mme Josselyne Y, demeurant ...) ;

Mme Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'article 2 du jugement n° 96-1631, en date du 9 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du Var qui lui avait été notifiée le 3 août 1995 lui réclamant le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8

.425 F et figurant dans la créance n° 725 006 ;

2'/ que les sommes qu'elle a...

Vu 1°/, sous le n° 98MA00934 la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1998, présentée par Mme Josselyne Y, demeurant ...) ;

Mme Y demande à la Cour :

1'/ d'annuler l'article 2 du jugement n° 96-1631, en date du 9 avril 1998, par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que soit annulée la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du Var qui lui avait été notifiée le 3 août 1995 lui réclamant le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8.425 F et figurant dans la créance n° 725 006 ;

2'/ que les sommes qu'elle a versées à la Caisse d'Allocations Familiales du Var, depuis le 20 novembre 1997, au titre des créances n° 725 008 et 725 006 lui soient restituées par ladite caisse ;

Classement CNIJ : 38-03-04

54-06-07-005

C

Elle fait valoir :

- qu'après avoir effectué des recherches, elle a pu retrouver la notification de la créance 725 006 dont l'examen montre que les mentions relatives aux droits de contestation sont écrites en caractères très petits par rapport au reste du texte ;

- qu'il s'avère qu'elle a contesté cette décision mais directement devant la Caisse d'Allocations Familiales au sein de leurs bureaux le 8 août 1995 puis par courrier du 10 septembre 1995 ;

- que lors de cette démarche, il ne lui a pas été précisé qu'elle devait s'adresser à la section d'aide publique au logement ;

- qu'elle a, également, effectué un recours amiable le 18 juillet 1996 auquel il a été répondu le 6 septembre 1996 sans que cela lui soit notifié ;

- qu'en outre, de nombreux courriers ont disparu ou ne lui sont pas parvenus dès lors que la Caisse d'Allocations Familiales adressait ces courriers à une adresse erronée ;

- que concernant la créance n° 725 006, elle a fourni , le 15 septembre 1998, les pièces qui lui avaient été réclamées par la caisse ;

- qu'enfin, elle a commis ensuite, comme la caisse, une confusion entre les créances n° 725 006 et n° 725 008 ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 1998, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que malgré le jugement du Tribunal administratif de Nice relatif à la créance n° 725 008, la Caisse d'Allocations Familiales non seulement ne lui a pas reversé les sommes indûment versées mais au surplus continue de lui transmettre des courriers de relances concernant le solde de cette créance pourtant annulée par le tribunal administratif ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 1998, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 1998, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ; elle fait valoir, en outre, que la commission du recours amiable, par une décision en date du 4 septembre 1998 lui a refusé une remise de dette concernant la créance pourtant annulée par le tribunal administratif ; qu'elle sollicite donc, en outre, le versement de dommages et intérêts pour le préjudice subi par ces démarches répétitives ;

Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 1999, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ; elle conclut, en outre, à ce que la Cour, condamne sous astreinte journalière à compter de la décision de la Cour, la Caisse d'Allocations Familiales du Var à lui verser la somme de 19.680 F au titre de la créance n° 725 006, 4.088 F au titre de la créance n° 725 008, 489,50 F au titre des frais de téléphone, 833 F au titre des frais postaux, 872 F pour les frais de photocopies, 1.408 F au titre des frais de déplacements, 10.207,77 F au titre du temps passé durant la procédure, 2.744 F au titre des frais d'agios bancaires ainsi que 12.000 F à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du mauvais vouloir de la Caisse d'Allocations Familiales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense transmis par télécopie, enregistré le 28 septembre 1999, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il conclut au rejet de la requête ;

Il fait valoir, en premier lieu, que concernant la créance n° 725 008, la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Var a accordé, en exécution de l'article 1er du jugement contesté, la remise totale de l'indu d'allocation personnalisée au logement (A.P.L.) de 7.212 F par une décision en date du 27 août 1999 ;

Il fait valoir, en second lieu, en ce qui concerne la créance n° 725 006, à titre principal que la demande de première instance était irrecevable dès lors que le recours préalable formé par Mme Y le 18 juillet 1996 était postérieur à sa requête devant le tribunal administratif rendant celle-ci irrecevable, le recours préalable devant la commission étant obligatoire ; qu'à titre subsidiaire sur le fond, et dès lors que la caisse a accordé un échelonnement du remboursement de l'indu à raison de 150 F par mois pour des ressources mensuelles de l'intéressée évaluées en 1996 à 3.795 F, la décision de la caisse n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où Mme Y, qui n'a pas déclaré ses revenus fonciers et sa pension alimentaire aux services de la Caisse d'Allocations Familiales, est à l'origine de l'indu ; qu'à titre d'information, selon les indications fournies par la caisse, la somme à rembourser à l'allocataire au titre de la créance n° 725 008, soit la somme de 4.088 F, viendra en déduction de l'indu relatif à la créance n° 725 006 et qu'ainsi, l'intéressée n'est redevable que d'une somme de 1.272 F ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 1er octobre 1999 ;

Vu le mémoire, enregistré le 25 septembre 2002, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire susvisé et par les mêmes moyens ; elle informe, en outre, la Cour que sa créance litigieuse a été soldée le 11 février 2002 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 octobre 2002, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports et du logement et par lequel il informe la Cour qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le mémoire produit par Mme Y ;

Vu la lettre du président de la formation de jugement adressée aux parties en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

Vu 2°/, sous le n° 03MA00293, l'ordonnance en date du 14 février 2003 par laquelle le Président de la Cour administrative d'appel par intérim a ouvert, par application des dispositions de l'article R.921-6 du code de justice administrative, une procédure juridictionnelle pour assurer l'exécution du jugement n° 96-1631 en date du 9 avril 1998 du Tribunal administratif de Nice susvisé ;

Vu, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 24 novembre 1998, la lettre du président du Tribunal administratif de Nice du 19 novembre 1998 transmettant à la Cour administrative d'appel de Marseille la demande présentée à ce tribunal par Mme Y, demeurant ...) ;

Vu la demande, enregistrée au greffe du Tribunal administratif de Nice le 12 novembre 1998, présentée par Mme Y ;

Mme Y demande :

1°/ de condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Var à cesser de lui réclamer les sommes afférentes à la créance n° 725 008 d'aide personnalisée au logement annulée par un jugement du Tribunal administratif de Nice n° 96-1331 en date du 9 avril 1998 et à lui rembourser les sommes qu'elle a déjà versées au titre de cette créance, soit la somme de 1.300 F ;

2°/ de condamner la Caisse d'Allocations Familiales du Var à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle a subi de ce fait ainsi que le remboursement, à hauteur d'une somme totale de 572 F, des frais de timbres fiscaux, des frais postaux et de photocopies ainsi que des frais de déplacement exposés concernant cette affaire ;

Elle fait valoir que, par le jugement susvisé, le Tribunal administratif de Nice a annulé la créance n° 725 008 relative à un trop perçu d'aide personnalisée au logement ; que, malgré ledit jugement, la Caisse d'Allocations Familiales du Var continue de la relancer pour le recouvrement de cette créance et ne lui a pas remboursé les sommes qu'elle a versées à ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 11 juin 1998, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa demande susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 juillet 1998, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa demande susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 2 septembre 1998, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa demande susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 12 novembre 1998, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa demande susvisée ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 octobre 1999, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa demande susvisée en y ajoutant une somme de 89,13 F au titre des frais engagés ; elle fait valoir, en outre, que si par une décision du 22 septembre 1999, la caisse lui a accordé la remise totale de la créance n° 725 008, elle ne lui a pas reversé les sommes qu'elle avait versées à ce titre ;

Vu le mémoire, enregistré le 21 octobre 1999, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa demande et ses mémoires susvisés en précisant que les sommes qu'elles réclament s'élèvent, pour la restitution des sommes versées au titre de la créance n° 725 006 à 5.360 F, pour la créance n° 725 008 à 4.088 F, pour les frais de téléphone à 489,50 F, pour les frais postaux à 833 F, pour les frais de reprographie à 872 F, pour ses frais de déplacements à 1.408 F, pour le dédommagement du temps passé dans ses démarches administratives à 10.207,77 F, pour le remboursement des frais bancaires à 2.744 F et à titre de dommages et intérêts à 12.000 F, et ce, sous astreinte de 20 F par jour de retard à compter de la notification de la décision de la Cour ;

Vu le mémoire, enregistré le 1er décembre 1999, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens que sa demande et son mémoire susvisés ; elle fait valoir, en outre, qu'elle demande au titre du reversement de la créance n° 725 008 bien plus que la somme de 4.088 F puisqu'elle a versé bien plus ; que cette somme ne doit pas être prise en compte pour l'apurement de l'autre créance ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 28 février 2003, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par lequel il fait valoir qu'en exécution du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice, la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Var a accordé à Mme Y, par une décision en date du 27 août 1999, la remise totale de l'indu d'allocation personnalisée au logement (A.P.L.) d'un montant de 7.212 F, correspondant à la créance n° 725 008 et que le solde créditeur de 4.088 F est venu en déduction du solde de l'autre créance n° 725 006 détenue par la CAF à l'égard de l'intéressée ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 4 mars 2003 ;

Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2003, présenté par la Caisse d'Allocations Familiales du Var et par lequel la caisse fait valoir qu'elle a pleinement exécuté l'article 1er du jugement susvisé du Tribunal administratif de Nice dès lors que, par une décision en date du 27 août 1999, elle a accordé à l'intéressée la remise totale de l'indu de 7.212 F et que le solde créditeur a été affecté au solde de l'indu afférent à la créance n° 725 006 ;

Vu le mémoire, enregistré le 19 mars 2003, présenté au nom de l'Etat, par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par lequel il informe la Cour qu'il n'a pas d'observations à formuler sur le mémoire produit par la Caisse d'Allocations Familiales ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 25 mai 2003, présenté par Mme Y et par lequel elle conclut aux mêmes fins que sa requête et par les mêmes moyens ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 2 juin 2003 ;

Vu le mémoire transmis par télécopie, enregistré le 13 juin 2003, présenté par le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer et par lequel il persiste dans ses précédentes conclusions et par les mêmes motifs ;

Vu l'exemplaire original du mémoire susvisé, enregistré le 19 juin 2003 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur jusqu'au 31 décembre 2000, ensemble le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2003 :

- le rapport de Mme BUCCAFURRI, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. HERMITTE, premier conseiller ;

Sur la jonction des requêtes :

Considérant que les requêtes susvisées, enregistrées sous les n° 98MA00934 et 03MA00293 sont relatives à un même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 98MA00934 :

Considérant que Mme Y relève régulièrement appel du jugement en date du 9 avril 1998, en tant que par l'article 2 dudit jugement, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une décision, qui lui a été notifiée le 3 août 1995, par laquelle la Caisse d'Allocations Familiales du Var lui a réclamé le remboursement d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 8.425 F et figurant dans la créance n° 725 006 ; que devant la Cour de céans, Mme Y demande, en outre, d'une part, que ladite caisse soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts pour le préjudice qu'elle estime avoir subi ainsi que le remboursement de frais de procédure et, d'autre part, que les sommes qu'elles a versées depuis le 20 novembre 1997 au titre des créances n° 725 008 et 725 006 lui soient restituées ;

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de l'article 2 du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R.351-1 du code de la construction et de l'habitation : Les contestations des décisions prises en matière d'aide personnalisée au logement ou de prime de déménagement par les organismes ou services payeurs sont portées sous forme de recours administratifs devant la section des aides publiques au logement dans le ressort de laquelle est situé le logement au titre duquel la décision a été prise. La section doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision de l'organisme ou service payeur que l'intéressé entend contester. Les recours sont adressés au secrétariat de la section. Ils sont rédigés sur papier libre et accompagnés d'un exemplaire de la décision faisant l'objet du recours administratif. Ils comportent un exposé sommaire des motifs invoqués à leur appui. La notification de la décision de l'organisme ou service payeur comporte la mention de la possibilité, dans les conditions prévues à l'article R.351-50, d'un recours administratif auprès de la section des aides publiques au logement compétente ainsi que l'adresse du secrétariat de cette commission. ; qu'il résulte de ces dispositions que les contestations des décisions des organismes payeurs prises en matière d'aide personnalisée au logement doivent être présentées à la section des aides publiques au logement compétentes et que les décisions en cause ne peuvent pas être déférées directement pour excès de pouvoir à la juridiction administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces que la demande dont Mme Y a saisi le Tribunal administratif de Nice tendait à l'annulation de la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du Var précitée notifiée à l'intéressée le 3 août 1995 ; que ladite demande présentée directement devant le juge administratif n'était, dès lors, pas recevable, ainsi qu'il résulte des dispositions précitées ; que, toutefois, il résulte des pièces produites en appel par Mme Y, que l'intéressée a le 18 juillet 1996, au cours de l'instance pendante devant le tribunal administratif, saisi de cette décision la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Var, ladite caisse ayant reçu délégation de compétence de la section des aides publiques au logement concernée ; que le recours administratif de Mme Y a été rejeté par une décision en date du 6 septembre 1996 qui s'est substituée à la décision précitée qui lui avait été notifiée le 3 août 1995 ; qu'ainsi , à la date où le tribunal administratif a rejeté le recours pour excès de pouvoir de Mme Y dirigé à l'encontre de cette dernière décision, ledit recours était devenu sans objet ; qu'il y a lieu, par suite, d'annuler l'article 2 du jugement attaqué, d'évoquer et de constater que ces conclusions étaient devenues sans objet ;

Sur les autres conclusions :

Considérant d'une part que si Mme Y demande la restitution des sommes qu'elle a versées depuis le 20 novembre 1997 au titre des créances n° 725 008 et 725 006 ainsi que l'allocation de dommages et intérêts, ces conclusions présentées pour la première fois en appel sont en tout état de cause, irrecevables et doivent, dès lors, être rejetées ;

Considérant, d'autre part, que les conclusions par lesquelles Mme Y demande le remboursement de divers frais, tels que frais de timbres fiscaux, frais postaux ou de reprographie, doivent être regardées comme formulées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, toutefois, ces dispositions font obstacle à ce que la Caisse d'Allocations Familiales du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Sur la requête n° 03MA000293 :

Considérant, en premier lieu, que, par l'article 1er du jugement susvisé du 9 avril 1998, le Tribunal administratif de Nice a annulé la décision en date du 21 mars 1996 par laquelle la commission de recours amiable de la Caisse d'Allocations Familiales du Var a rejeté la demande, formulée par Mme Y, de remise d'un trop perçu d'aide personnalisée au logement portant sur la créance n° 725 008 dont le montant initial s'est réduit à 4.374 F compte tenu des remboursements effectués par l'intéressée ; que, par la requête susvisée, Mme Y demande, sur le fondement des dispositions de l'article L.911-4 du code de justice administrative, que soit ordonnée sous astreinte, l'exécution de ce jugement contre lequel Mme Y avait formé, par la requête n° 98MA00934, un appel partiel ;

Considérant que, par une décision en date du 27 août 1999, la Caisse d'Allocations familiales du Var a accordé à Mme Y la remise totale du trop perçu relatif à la créance n° 725 008 ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que ladite caisse a retenu le solde créditeur de 4.088 F, compte tenu des remboursements déjà effectués par Mme Y, afférent à la créance n° 725 008 afin d'apurer le trop perçu relatif à la créance n° 725 006 d'un montant de 8.425 F qu'elle détenait à l'encontre de Mme Y ; que cette dernière créance a été totalement soldée le 11 février 2002 ; que si Mme Y soutient que la Caisse d'Allocations Familiales ne pouvait légalement affecter les sommes qu'elle avait versées au titre du remboursement du trop perçu lié à la créance n° 725 008, qui a fait l'objet ultérieurement d'une remise totale, à l'apurement de la créance n° 725 006, cette contestation a trait à un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement précité du 9 avril 1998 ; que, ledit jugement, compte tenu de l'intervention de la décision précitée du 27 août 1999 doit être regardé comme ayant été entièrement exécuté ; que, par suite, la demande présentée par Mme Y doit être rejetée ;

Considérant, en deuxième lieu, que si Mme Y demande également à la Cour de condamner la Caisse d'Allocations Familiales au versement de dommages et intérêts, elle soulève à cet égard également un litige distinct qui ne se rapporte pas à l'exécution du jugement précité du 9 avril 1998 et dont il n'appartient pas à la Cour de connaître dans le cadre de la présente instance ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en sollicitant le versement de sommes qu'elle a exposées au titre de la présente instance, Mme Y doit être regardée comme sollicitant l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse d'Allocations Familiales du Var, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à payer à Mme Y une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : L'article 2 du jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 9 avril 1998 est annulé.

Article 2 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la demande présentée par Mme Y devant le Tribunal administratif de Nice et tendant à l'annulation de la décision de la Caisse d'Allocations Familiales du 3 août 1995.

Article 3 : Le surplus de la requête enregistrée sous le n° 98MA00934 et la requête enregistré sous le n° 03 MA00293 sont rejetés.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y, à la Caisse d'Allocations Familiales du Var et au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer.

Délibéré à l'issue de l'audience du 25 septembre 2003, où siégeaient :

M. ROUSTAN, président de chambre,

M. CHERRIER et Mme BUCCAFURRI, premiers conseillers,

assistés de Mme GUMBAU, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 9 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Marc ROUSTAN Isabelle BUCCAFURRI

Le greffier,

Signé

Lucie GUMBAU

La République mande et ordonne au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 98MA 00934 03MA00293 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ere chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 98MA00934
Date de la décision : 09/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction partielle
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: Mme BUCCAFURRI
Rapporteur public ?: M. HERMITTE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-09;98ma00934 ?
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