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08/10/2003 | FRANCE | N°03MA01563

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 08 octobre 2003, 03MA01563


Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2003 sous le n°03MA01563', présentée pour la société d'aménagement du Cheiron, dont le siège social est situé Maison du Cheiron, Gréolières les neiges (06620), prise en la personne de son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;

La requérante demande au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 7 juillet 2003 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa dem

ande tendant à désigner un expert avec pour mission de calculer l'indemnité de racha...

Vu la requête enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 4 août 2003 sous le n°03MA01563', présentée pour la société d'aménagement du Cheiron, dont le siège social est situé Maison du Cheiron, Gréolières les neiges (06620), prise en la personne de son président directeur général en exercice, par Me X..., avocat ;

La requérante demande au juge des référés de la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance en date du 7 juillet 2003 en tant que, par cette ordonnance, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à désigner un expert avec pour mission de calculer l'indemnité de rachat de la concession due par la commune du fait de la résiliation de la concession de remontées mécaniques, ladite indemnité comprenant notamment le manque à gagner jusqu'en 2106, ainsi qu'une indemnité d'imprévision ;

2°/ d'étendre la mission de l'expert, celui-ci assisté d'un sapiteur et autorisé à se rendre sur le site d'exploitation, à :

- calculer la valeur de la concession de remontées mécaniques résiliée en déterminant, outre la valeur des biens mobiliers et immobiliers devant faire retour à la personne publique, celle du manque à gagner du fait de la perte d'exploitation jusqu'au terme attendu en 2106, celle des investissements non amortis, sur un période normale de 30 ans ainsi que celle des biens mobiliers qui de par des conventions annexes, devaient être transférées dans le patrimoine de la requérante après une certaine durée d'utilisation ;

- déterminer l'indemnité d'imprévision en raison du bouleversement de l'économie du contrat du fait de la répétition d'un déficit d'enneigement à partir de 1986-1987 ;

3°/ de mettre à la charge de la commune de Gréolières les neiges les entiers dépens ;

4°/ de condamner ladite commune au paiement de la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles ;

Elle soutient :

- qu'un contrat de concession a été conclu avec la commune valable jusqu'en 2016, reconductible tacitement jusqu'en 2106 ;

- que la commune a, par délibération en date du 8 novembre 2002, autorisé le maire à résilier la concession ;

- que cette résiliation est intervenue par courriers en date du 9 et 13 novembre 2002 ;

- qu'en vertu des dispositions contractuelles liant les parties au titre de la concession en cause, la commune est redevable envers la requérante d'une indemnité de rachat ;

- que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice a fait droit à la demande de la requérante en désignant un expert avec pour mission d'évaluer la valeur comptable et vénale des matériels, machines et ouvrages de la station de sports d'hiver de Gréolières-les-neiges ;

- que cependant, il a rejeté les conclusions tendant à voir évaluer par ledit expert le manque à gagner résultant de la remise en cause anticipée de la délégation de service public, ainsi que l'indemnité d'imprévision due par la commune du fait de la répétition des années avec un enneigement insuffisant ;

- que s'agissant de l'indemnité de rachat, elle comprend trois composantes cumulées qui sont outre la valeur des biens mobiliers et immobiliers du contrat de concession, le produit net dû pour la période durant laquelle la société requérante était normalement en charge de l'exploitation en cause, soit jusqu'en 2106 ainsi que l'amortissement des investissement réalisés pour l'exploitation ;

- que l'indemnité d'imprévision reste due par la commune du fait des années sans neige à l'origine de surcoûts à la charge de la requérante pour assurer le service public, alors qu'une baisse de la fréquentation de la station s'est progressivement installée ;

Vu l'ordonnance attaquée ;

Vu les observations, enregistrées le 3 septembre 2003, présentés par M. Y..., expert désigné par le Tribunal administratif de Nice, qui expose que les demandes rejetées par le tribunal nécessitent que soient examinées les clauses contractuelles liant les parties ; que l'expert respectera sa compétence sans s'étendre sur des questions de droit ; qu'au cas

d'espèce, il sera nécessaire de s'adjoindre les services d'un sapiteur comptable ou bien de désigner un collège d'experts, afin d'analyser les données comptables complexes ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 septembre 2003, le mémoire présenté pour la commune de Gréolières, représentée par son maire en exercice, pour la société civile professionnelle LEFORT-LANCELLE-CAMPOLO, avocats ; la commune défenderesse conclut, d'une part, au rejet de la requête et à la confirmation de l'ordonnance attaquée en tant qu'elle n'a que partiellement fait droit aux conclusions de la requérante en limitant la mission de l'expert à l'évaluation de l'indemnité de rachat, d'autre part, à ce que la Cour réforme l'ordonnance précitée en étendant la mission de l'expert, dans les conditions suivantes ; elle conclut en outre à la condamnation de la société requérante à lui payer la somme de 4.000euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Vu, enregistré au greffe de la Cour le 12 septembre 2003, le nouveau mémoire présenté pour la commune de Gréolières, faisant état de réserves quant à la régularité de la procédure suivie devant la Cour ; elle soutient qu'il n'appartenait pas à la Cour de provoquer les observations de l'expert sur des questions de droit ; qu'ainsi, la juridiction a excédé les limites de son pouvoir d'instruction et a rompu l'égalité des armes entre les parties ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ... ; qu'aux termes de l'article R. 532-2 : Notification de la requête présentée au juge des référés est immédiatement faite au défendeur éventuel, avec fixation d'un délai de réponse. ; qu'aux termes de l'article R. 533-1 : L'ordonnance rendue en application du présent titre par le président du tribunal administratif ou par son délégué est susceptible d'appel devant la cour administrative d'appel dans la quinzaine de sa notification. ; que selon l'article L. 555-1 dudit code : sans préjudice des dispositions du titre II du livre V du présent code, le président de la cour administrative d'appel ou le magistrat qu'il désigne à cet effet est compétent pour statuer sur les appels formés devant les cours administratives d'appel contre les décisions rendues par le juge des référés ;

Sur les conclusions présentées par la société d'aménagement du Cheiron :

Considérant que pour rejeter la demande de la requérante tendant à ordonner le calcul par l'expert de l'indemnité due par la commune à raison du manque à gagner résultant du défaut d'exploitation de la concession pendant la période initialement prévue, soit jusqu'en 2106, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé qu'une telle mission implique que l'expert se prononce sur des questions de droit ; qu'en toute hypothèse, la mesure ordonnée par le juge des référés en vertu de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit présenter un caractère utile ; qu'ainsi, il est constant et non contesté que pour permettre l'application des articles de la convention stipulant les obligations respectives en cas de résiliation anticipée, l'expert devra dresser la liste des matériels et ouvrages de la station et calculer leur valeur respective ; que, en revanche, en admettant que l'indemnité de rachat due par la collectivité par suite de la résiliation anticipée de la concession puisse ne pas être limitée aux clauses contractuelles précitées, mais s'étendre à d'autres chefs de préjudice, notamment le manque à gagner résultant de la perte du produit net d'exploitation jusqu'au terme normalement prévu, soit jusqu'en 2106, une telle question relève d'une appréciation du juge du contrat, qui seul peut tirer les conséquences pécuniaires d'une résiliation ; qu'ainsi, ledit juge pourra utilement ordonner une expertise aux fins de calcul du manque à gagner résultant de la perte issue du défaut d'exploitation durant l'entière période initialement prévue ainsi que tout autre préjudice ; qu'en outre, le calcul d'une indemnité d'imprévision par l'expert reviendrait à ce que ce dernier tranche une question de droit ;

Sur les conclusions présentées par la commune de Gréolières :

Considérant qu'à les supposer recevables, les conclusions présentées par la commune de Gréolières et tendant à ce que la mission d'expertise ordonnée par le juge des référés de premier ressort soit étendue dans les conditions précitées, visent à déterminer les incidences financières de l'état de vétusté et de non conformité des matériels, objets de la concession litigieuse, afin de les imputer sur l'indemnité de rachat, et par suite, à ce que soit évalué, le plus précisément possible, le montant de ladite indemnité ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'ordonnance du 3 décembre 2002 et de celle attaquée, que la mission d'expertise s'étend déjà, d'une part, à la constatation et l'appréciation de l'état de vétusté et de fonctionnement desdits matériels, d'autre part, à l'estimation de leur valeur vénale ; qu'il suit de là que les conclusions précitées font double emploi avec le contenu de la mission ainsi dévolue à l'expert et sont, par suite, dépourvues d'utilité ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part que la société d'aménagement du Cheiron n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le juge des référés du Tribunal administratif de Nice n'a fait que partiellement droit à la demande d'expertise présentée devant lui ; d'autre part, que les conclusions de la commune de Gréolières tendant à l'extension de la mission d'expertise précitée doivent être rejetées ;

Considérant, au surplus, qu'en se bornant à provoquer les observations de l'expert dans le cadre d'un litige auquel il est nécessairement associé à la demande même des parties, et à communiquer auxdites parties les observations précitées qui pourront être discutées aussi bien au contradictoire des opérations d'expertise qu'à l'occasion de l'instance au fond, le juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille n'a ni méconnu l'étendue de ses pouvoirs d'instruction, ni rompu l'égalité des armes entre les parties ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Gréolières à payer à la société d'aménagement du Cheiron la somme qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 précité du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu non plus de faire droit aux conclusions incidentes présentées par la commune de Gréolières au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

ORDONNE

Article 1er : La requête n°03MA01563 présentée par la société d'aménagement du Cheiron est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Gréolières sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société d'aménagement du Cheiron, à la commune de Gréolières les neiges et à M. Y..., expert.

Fait à Marseille, le 8 octobre 2003

Le Président de la 4eme chambre,

Délégué dans les fonctions de juge d'appel des référés,

Signé

François BERNAULT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales, en ce qui le concerne, et à tous les huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l°exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°03MA01563 5

Classement CNIJ : 54-03-01-04

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro d'arrêt : 03MA01563
Date de la décision : 08/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. BERNAULT
Avocat(s) : BOITEL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-08;03ma01563 ?
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