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07/10/2003 | FRANCE | N°99MA02086

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 99MA02086


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 octobre 1999 sous le n° '99-2086, présentée pour la SARL SOPHORA sis à Carros, ZI 1ère avenue 7ème rue, représentée par sa gérante A... Annie X domiciliée ..., par Me Z..., avocat ;

Classement CNIJ : 19-02-03-02

La SARL SOPHORA demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-341 en date du 31 août 1999 par laquelle le Président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de TVA et des cotisatio

ns supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1990 et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 21 octobre 1999 sous le n° '99-2086, présentée pour la SARL SOPHORA sis à Carros, ZI 1ère avenue 7ème rue, représentée par sa gérante A... Annie X domiciliée ..., par Me Z..., avocat ;

Classement CNIJ : 19-02-03-02

La SARL SOPHORA demande à la Cour :

1°/ d'annuler l'ordonnance n° 97-341 en date du 31 août 1999 par laquelle le Président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de TVA et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés mis à sa charge au titre des années 1990 et 1991 ainsi que les pénalités y afférentes ;

2°/ de lui accorder la décharge desdites impositions ;

La requérante soutient que :

- le tribunal ne pouvait prétendre que la décision de rejet notifiée le 14 janvier 1997 faisait courir un délai de saisine fixée au 15 janvier 1997 ;

- le non-respect des termes du mandat donné à son avocat, relatif à l'élection de domicile, notamment en ce qui concerne la notification de la décision de rejet, équivaut à une absence de réponse de la part de l'administration, rendant ainsi inopposable à la requérante le délai de deux mois prévu sous l'article R. 199-1 du Livre des procédures fiscales ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 7 août 2000, par lequel le ministre de l'économie des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, par le motif que les décisions de rejet ont été régulièrement notifiées à la requérante ;

Vu le mémoire en réplique, enregistré au greffe le 25 septembre 2000, par lequel la SARL SOPHORA conclut aux mêmes fins que sa requête par le même moyen et en outre par les moyens que :

- la valorisation comptable à 800.000 F traduit une minoration d'actif dont le montant ne peut excéder 19.022 F ;

- la notification de redressements était insuffisamment motivée en ce qui concerne la TVA déductible sur factures de travaux ;

- la société fournit sur ce point tous les justificatif nécessaires ;

Vu, enregistré au greffe le 20 octobre 2000, le nouveau mémoire présenté pour le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie maintenant ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le Code général des impôts ensemble le Livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Sur la régularité de l'ordonnance :

Considérant que la circonstance que, par une simple erreur matérielle, l'ordonnance attaquée ait retenue comme date de notification de la décision de rejet prise sur la réclamation de la SARL SOPHORA le 14 janvier 1997 au lieu du 14 novembre 1996, est sans incidence sur la régularité du jugement ; que par suite l'argumentation de la société sur ce point ne peut être que rejetée ;

Sur la recevabilité de la requête :

Considérant d'une part qu'aux termes de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction résultant du décret du 22 décembre 1989 : L'administration des impôts ou l'administration des douanes et droits indirects, selon le cas, statue sur les réclamations dans le délai de six mois suivant la date de leur présentation...Les décisions de l'administration sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif. ; qu'aux termes de l'article R. 431-1 du Code de justice administrative, lorsqu'une partie est représentée devant le Tribunal administratif ou la cour administrative par un des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2, les actes de procédure, à l'exception de la notification de la décision prévue aux articles R. 751-3 et suivants, ne sont accomplis qu'à l'égard de ce mandataire ; que les avocats sont au nombre des mandataires mentionnés à l'article R. 431-2 du Code de justice administrative ;

Considérant d'autre part qu'aux termes de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : en matière d'impôt directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif... ; qu'aux termes de l'article R. 199-1, 1er alinéa, du même livre : l'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation ;

Considérant qu'il n'est pas contesté que la SARL SOPHORA a, depuis le 8 mars 1993, informé l'administration que Maître Y... disposait d'un mandat pour la représenter au terme duquel elle avait par ailleurs élu domicile en son cabinet ; que l'administration était en conséquence tenue, par application des dispositions combinées de l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales et R. 431-1 du code de justice administrative précités, de notifier ses décisions au mandataire ainsi désigné ; que dès lors la décision en date du 7 novembre 1996, notifiée le 14 novembre 1996 à la SARL SOPHORA à l'adresse du domicile personnel de sa gérante, par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation en date du 30 avril 1996 n'a pu faire courir à son encontre le délai de recours contentieux ; que par suite, la SARL SOPHORA est fondée à soutenir que c'est à tort que le premier juge, après avoir constaté qu'elle disposait, à la suite de cette notification, d'un délai contentieux expirant le 15 janvier 1997 pour saisir le juge administratif, a rejeté sa requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nice le 20 janvier 1997 comme tardive ; qu'il y a lieu par suite de prononcer l'annulation de l'ordonnance du 31 août 1999 du Président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice ;

Considération que, l'affaire n'étant pas en état, les conditions de l'évocation ne sont pas réunies et qu'il y a lieu de renvoyer la SARL SOPHORA devant le tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : L'ordonnance du Président de la 3° chambre du Tribunal administratif de Nice en date du 31 août 1999 est annulée ;

Article 2 : La société requérante est renvoyée devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa requête ;

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL SOPHORA et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François. X... Jean-Christophe DUCHON-DORIS

Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

5

N° 99MA02086


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA02086
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Renvoi au ta
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : SCP OBADIA GERARDIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;99ma02086 ?
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