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07/10/2003 | FRANCE | N°00MA00427

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4eme chambre-formation a 3, 07 octobre 2003, 00MA00427


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n°'00MA00427, présentée pour Mme Stéphane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9800525-1 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 à 1981, mis à sa charge par un acte de poursuite diligenté par le trésorier-payeur général de Corse-du-Sud, pour un montant de 1.4

66.595 F ;

Classement CNIJ :

19-01-05-01

C+

2°/ de prononcer à son profit la ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 février 2000 sous le n°'00MA00427, présentée pour Mme Stéphane X, demeurant ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n°9800525-1 en date du 2 décembre 1999 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer les suppléments d'impôt sur le revenu dû au titre des années 1978 à 1981, mis à sa charge par un acte de poursuite diligenté par le trésorier-payeur général de Corse-du-Sud, pour un montant de 1.466.595 F ;

Classement CNIJ :

19-01-05-01

C+

2°/ de prononcer à son profit la décharge totale des sommes litigieuses et des pénalités, intérêts et frais de recouvrement afférents ;

3°/ d'ordonner la restitution de l'intégralité des sommes saisies par le trésor public sur ses salaires par suite de l'action en recouvrement et de les majorer des intérêts de retard ;

4°/ de lui allouer le bénéfice des dispositions de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel à hauteur de 40.000 F ;

La requérante soutient :

- que la notification de l'avis à tiers détenteur aurait dû être précédée d'une mesure préalable ;

- qu'elle justifie ne pas avoir vécu sous le même toit que son mari durant les années d'imposition litigieuses si bien qu'elle ne peut être déclarée responsable solidaire du paiement des impositions dues par la communauté X ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe le 5 août 2002, par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, par les motifs que :

- s'agissant d'un acte n'entraînant pas de frais à la charge du redevable, l'avis à tiers détenteur n'a pas à être obligatoirement précédé de l'envoi d'une lettre de rappel ;

- Mme Y-X ne démontre pas qu'elle a cessé de vivre sous le même toit que son époux durant les années d'imposition concernées par les redressements fiscaux ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ensemble le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2003 :

- le rapport de M. DUCHON-DORIS, président assesseur ;

- et les conclusions de M. BEDIER, premier conseiller ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 255 du livre des procédures fiscales : lorsque l'impôt n'a pas été payé à la date limite de paiement et à défaut d'une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties dans les conditions prévues par l'article L. 277, le comptable du trésor chargé du recouvrement doit envoyer au contribuable une lettre de rappel avant la notification du premier acte de poursuites devant donner lieu à des frais ; que l'article L. 258, premier alinéa, du même livre dispose que si la lettre de rappel n'a pas été suivie de paiement ou de la mise en jeu des dispositions de l'article L.277, le comptable du trésor peut, à l'expiration d'un délai de vingt jours suivant cette formalité, engager des poursuites ; que selon l'article L. 260, premier alinéa, du même livre : Dans le cas où une majoration de droit ou des intérêts de retard ont été appliqués au contribuable pour non déclaration ou déclaration tardive ou insuffisante des revenus et bénéfices imposables, le comptable du trésor peut faire signifier un commandement au contribuable dès l'exigibilité de l'impôt sans que la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 ait été préalablement notifiée : qu'il résulte de ces dispositions que, sauf dans le cas prévu à l'article L. 260 précité, aucune poursuite ne peut être engagée, même par la voie de l'avis à tiers détenteur, à l'encontre du contribuable qui, sans avoir présenté une réclamation assortie d'une demande de sursis de paiement avec constitution de garanties, n'a pas acquitté l'impôt dont il est redevable à la date limite fixée pour son paiement, avant l'expiration d'un délai de vingt jours suivant la date à laquelle l'intéressé a reçu notification d'une lettre de rappel ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. et Mme X ont fait l'objet d'une vérification approfondie de leur situation fiscale d'ensemble qui s'est traduite par d'importants redressements au titre de l'impôt sur le revenu des années 1979 à 1981 mis en recouvrement le 30 avril 1994 pour un montant total de 1.323.381 F ; qu'un commandement de payer a été adressé à M. X le 5 août 1994 ; qu'en l'absence de paiement de la somme réclamée, la trésorerie d'Ajaccio a alors notifié à Mme Y-X trois avis à tiers détenteur le 21 novembre 1996 ; qu'à la suite de la mainlevée de ces actes de poursuite en exécution d'une ordonnance du Tribunal de grande instance d'Ajaccio en date du 8 juillet 1997, un nouvel avis à tiers détenteur a été notifié à l'encontre de Mme Y-X, le 31 décembre 1997, pour un montant de 1.466.595 F et mentionnant des frais à hauteur de la somme de 43.671 F ; que cet acte de poursuite n'a pas été précédé d'une lettre de rappel ; que l'administration n'établit pas qu'elle a adressé à Mme Y-X, avant tout acte de poursuite, la lettre de rappel prévue à l'article L. 255 du livre des procédures fiscales ; que par suite, Mme Y-X est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer qui lui a été assignée par l'avis à tiers détenteur précité du 31 décembre 1997 et à demander le bénéfice de cette décharge ;

Sur la demande de frais irrépétibles :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et par application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à verser à Mme Y-X la somme de 1.000 € au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia est annulé.

Article 2 : Mme Y-X est déchargée de l'obligation de payer la somme de 1.466.595 F réclamée par avis à tiers détenteur en date du 31 décembre 1997 .

Article 3 : L'administration est condamnée à payer à Mme Y X la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Y-X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 23 septembre 2003, où siégeaient :

M. BERNAULT, président de chambre,

M. DUCHON-DORIS, président assesseur,

M. DUBOIS, premier conseiller,

assistés de Mme GIORDANO, greffier ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 7 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

François BERNAULT Jean-Christophe DUCHON-DORIS Le greffier,

Signé

Danièle GIORDANO

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°00MA00427 6


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4eme chambre-formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA00427
Date de la décision : 07/10/2003
Sens de l'arrêt : Satisfaction totale
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. BERNAULT
Rapporteur ?: M. DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: M. BEDIER
Avocat(s) : RACCAT-PIERANGELI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-07;00ma00427 ?
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