Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le1er décembre 1999 sous le n° 99MA02228, présentée par M. Raymond X et Mme Monique Y, demeurant ... ;
M. X et Mme Y demandent à la Cour :
1'/ d'annuler le jugement du 7 octobre 1999 par lequel le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande en décharge de la taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 1998 dans les rôles de la commune de Saint Just (Hérault), à raison d'un mazet situé sur le territoire de cette commune ;
2'/ de faire droit à leur demande de première instance ;
Classement CNIJ : 19-03-031
C
Ils soutiennent que le mazet est dépourvu d'électricité, de sanitaires et de conduits de cheminée ; que ce n'est ni une résidence secondaire ni une dépendance de leur domicile ; qu'ils ont été exonérés de taxe d'habitation pendant trois ans ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense enregistré le 23 août 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le bâtiment litigieux, même s'il est dépourvu de tout confort, est fixé au sol, meublé et destiné à l'habitation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :
- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;
- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;
Considérant que M. X et Mme Y disposent, sur le territoire de la commune de Saint Just (Hérault), d'une construction couverte d'une toiture, dotée d'une porte et de volets , et qu'ils utilisent lorsqu'ils viennent entretenir le jardin attenant ; que s'ils font valoir que cette construction est dépourvue d'électricité, de sanitaires et de conduits de cheminée, ils ne contestent pas qu'à la date du 1er janvier 1998 elle était meublée et destinée à l'habitation, au sens de l'article 1407 du code général des impôts ; qu'il en résulte que c'est à bon droit qu'ils ont été assujettis à la taxe d'habitation pour ladite année à raison de cette construction ; qu'ils ne sont, par suite, pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à être déchargés de cette taxe ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Raymond X et Mme Monique Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Raymond X et Mme Monique Y, et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée à la direction de contrôle fiscal sud-est.
Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :
M. DARRIEUTORT, président de chambre,
M. GUERRIVE, président assesseur,
M CHAVANT, premier conseiller,
assistés de Melle MARTINOD, greffière ;
Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.
Le président, Le rapporteur,
Signé Signé
Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE
La greffière,
Signé
Isabelle MARTINOD
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 99MA02228 4