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02/10/2003 | FRANCE | N°99MA01988

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 99MA01988


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel

le 28 septembre 1999 sous le n° 99MA01988, présentée par M. Antoine X, demeurant ..., avocat ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99186 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 121 201 F représentant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2'/ de faire droit à sa demande de prem

ière instance ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C

Il soutient que le jugement attaqué ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel

le 28 septembre 1999 sous le n° 99MA01988, présentée par M. Antoine X, demeurant ..., avocat ;

M. Antoine X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement n° 99186 du 15 juillet 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en décharge de l'obligation de payer la somme de 121 201 F représentant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1993 et 1994 ;

2'/ de faire droit à sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-01-05-01

C

Il soutient que le jugement attaqué est intervenu à la suite d'une procédure irrégulière, dès lors que ni le rapport du rapporteur ni les conclusions du commissaire du gouvernement ne lui ont été communiquées ; que le tribunal ne pouvait statuer sur le recouvrement avant de statuer sur la requête relative à l'assiette des mêmes impositions ; qu'il a bien présenté une réclamation devant le directeur des services fiscaux ainsi que devant le Trésorier-payeur général ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 juillet 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que si M. X entend contester la mesure conservatoire prise le 25 septembre 1998 par le trésorier de Mauguio, il doit produire l'acte contesté, ce qu'il ne fait pas ; qu'au demeurant cette contestation, présentée directement devant le juge, serait irrecevable ; qu'en effet, la réclamation du 5 mai 1998 invoquée par le requérant ne saurait concerner l'acte du 25 septembre 1998 ; que cette lettre du 5 mai 1998 fait référence à un commandement de payer auquel elle fait suite et constitue une demande de sursis de paiement ; qu'en l'absence de garanties, la trésorerie a procédé, le 25 septembre 1998, à une saisie conservatoire en application de l'article L.277 du livre des procédures fiscales ; que cette mesure est une mesure conservatoire et non un acte de recouvrement ; qu'enfin la demande de dommages et intérêts présentée en première instance est irrecevable, faute de décision préalable susceptible de lier le contentieux de l'indemnité, et faute du ministère d'un avocat ; que, subsidiairement le requérant n'établit l'existence d'aucune faute de l'administration et ne justifie d'aucun préjudice ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le principe du contradictoire, qui tend à assurer l'égalité des parties devant le juge, implique la communication à chacune des parties de l'ensemble des pièces du dossier, ainsi que, le cas échéant, des moyens relevés d'office ; que ces règles sont applicables à l'ensemble de la procédure d'instruction à laquelle il est procédé sous la direction de la juridiction ;

Mais considérant que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que, pas plus que la note du rapporteur ou le projet de décision, les conclusions du commissaire du gouvernement - qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites - n'ont à faire l'objet d'une communication préalable aux parties, lesquelles n'ont pas davantage à être invitées à y répondre ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la procédure suivie devant les premiers juges auraient méconnu les principes de la procédure contradictoire doit être écarté ;

Considérant que M. Antoine X a saisi le Tribunal administratif de Montpellier de conclusions tendant à l'arrêt des poursuites engagées en vue de recouvrer des suppléments de cotisations d'impôt sur le revenu des années 1993 et 1994, dont, par une autre requête enregistrée au greffe du même tribunal, il contestait le bien-fondé ;

Considérant que le contentieux de l'assiette de l'impôt et le contentieux de son recouvrement n'ont pas le même objet et sont régis par des dispositions distinctes ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe général n'interdisent au juge de statuer sur une requête relative au recouvrement d'une imposition alors qu'il n'a pas encore statué sur une requête relative à l'assiette de la même imposition ;

Sur la recevabilité de la demande de M. X :

Considérant qu'en application des articles L.281 et R.281-1 du livre des procédures fiscales, le juge de l'impôt ne peut être utilement saisi d'une demande relative au recouvrement d'un impôt que si, à la suite d'un acte de contrainte, le contribuable a préalablement saisi le comptable d'une contestation portant sur l'existence de l'obligation de payer, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués, sur l'exigibilité de la somme réclamée, ou sur tout autre motif ne remettant pas en cause l'assiette ou le calcul de l'impôt ;

Considérant que, par le jugement attaqué du 15 juillet 1999, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de M. X comme irrecevables, dès lors qu'elles n'étaient dirigées contre aucune décision qui puisse être regardée comme un acte de poursuite, ni contre le rejet d'une contestation qui aurait été présentée devant le Trésorier-payeur général contre un tel acte ; que si M. X se prévaut, en appel, d'une réclamation présentée

le 5 mai 1998 devant le Trésorier-payeur général de l'Hérault, ce document, qui évoquait un accord intervenu avec le service d'assiette, contenait une demande de sursis de paiement et non une opposition à un acte de recouvrement ; qu'en réponse, le 18 juin 1998 le trésorier a mis

M. X en demeure de constituer les garanties de paiement prévues par l'article L.277 du livre des procédures fiscales, puis, en l'absence de telles garanties, a , le 25 septembre 1998, engagé une procédure de saisie conservatoire ; que ce dernier acte n'a pas le caractère d'un acte de recouvrement et n'a d'ailleurs fait l'objet d'aucune réclamation par M. X devant le service de recouvrement ; qu'il en résulte que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Antoine X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Antoine X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera adressée au Trésorier-payeur général de l'Hérault.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA01988


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA01988
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;99ma01988 ?
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