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02/10/2003 | FRANCE | N°99MA01878

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 99MA01878


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 septembre 1999 sous le n° 99MA01878, présentée par la S.C.I. JUSSIEU, représentée par son gérant, M. Jacques X, demeurant ... ;

La S.C.I. JUSSIEU demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juillet 1999, en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge pour l'année 1995 dans les rôles de la commune de Montpellier, à raison de locaux situés av

enue de la Justice de Castelnau ;

2'/ de faire droit à l'intégralité de sa dema...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 20 septembre 1999 sous le n° 99MA01878, présentée par la S.C.I. JUSSIEU, représentée par son gérant, M. Jacques X, demeurant ... ;

La S.C.I. JUSSIEU demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 15 juillet 1999, en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge pour l'année 1995 dans les rôles de la commune de Montpellier, à raison de locaux situés avenue de la Justice de Castelnau ;

2'/ de faire droit à l'intégralité de sa demande de première instance ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Elle soutient que , contrairement à ce qu'affirme le tribunal, elle a bien critiqué le choix de la méthode comparative, en ce qu'elle aboutit à des écarts de 1 à 3 pour des locaux voisins ; que, de même, la SCI a proposé le choix d'un autre local de référence, la boucherie du centre commercial de la poste ; que l'affirmation du tribunal selon laquelle les loyers réels sont supérieurs à la valeur locative retenue est inexacte, dès lors que seuls deux locaux sur trois étaient loués, et que les loyers peuvent varier selon la nature du bail, et qu'enfin la taxe foncière ne peut être établie d'après les loyers réels ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 12 mai 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que le premier moyen de la requête n'est assorti d'aucune précision, que la SCI ne propose aucun autre local de comparaison figurant sur le procès verbal des opérations de révision de la commune, et que, dès lors, sa critique ne peut être accueillie dès lors que les loyers réels pratiqués au cours des années en cause sont effectivement beaucoup supérieurs, en valeur 1970, aux valeurs locatives retenues ;

Vu le mémoire enregistré le 9 juin 2000 par lequel la S.C.I. JUSSIEU confirme ses précédentes écritures, et fait en outre valoir que les loyers réels pris en compte par l'administration sont inexacts, et qu'elle démontre au contraire que ces loyers sont inférieurs aux valeurs locatives retenues ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- les observations de M. X, gérant de la S.C.I JUSSIEU ;

- et les conclusions de M.TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que la S.C.I. JUSSIEU est propriétaire de locaux commerciaux à Montpellier ; qu'elle a contesté la valeur locative assignée à ces locaux pour l'année 1995 ; que, par le jugement attaqué du 15 juillet 1999, le Tribunal administratif de Montpellier lui a donné partiellement satisfaction en ce qui concerne le calcul de la surface pondérée du local n° 51 et a rejeté le surplus de sa demande ;

Considérant que l'administration a établi la valeur locative des locaux appartenant à la S.C.I. JUSSIEU, en application du 2° de l'article 1498 du code général des impôts, par comparaison avec le local type n° 47 du procès-verbal des évaluations cadastrales de la ville de Montpellier, constitué par une boutique artisanale de 50 m² située au n° 121 de l'avenue de Lodève, au tarif de 102 F le m² ; que si la SCI invoque les inégalités qui résultent, selon elle, de l'utilisation de cette méthode, elle ne soutient pas que l'administration aurait été dans l'obligation de suivre une autre méthode d'évaluation ; qu'elle ne peut utilement invoquer, pour demander la réduction de la taxe foncière assignée aux locaux qu'elle possède, la circonstance que des locaux voisins ou comparables se seraient vu assigner des valeurs locatives largement inférieures ;

Considérant qu'en vertu de l'article 1498 du code général des impôts, lorsque la valeur locative des locaux commerciaux est déterminée par comparaison , cette comparaison ne peut qu'être faite avec les locaux de référence figurant sur une liste arrêtée dans les conditions prévues par l'article 1504 du même code ; que la S.C.I. JUSSIEU ne peut, dès lors, utilement prétendre que la valeur locative de ses propres locaux aurait dû être déterminée par comparaison avec un autre local qu'elle désigne, sans que ce local soit au nombre des locaux de référence figurant au procès verbal de révision des évaluations cadastrales ; qu'elle n'invoque par ailleurs aucun élément précis pour critiquer le choix du local de référence retenu par l'administration ; qu'enfin, la SCI prétend que, contrairement à ce que soutient l'administration, les loyers réellement pratiqués pour ces locaux , dont deux seulement étaient loués au cours de l'année en cause, seraient largement inférieurs aux valeurs locatives retenues ; que le bail et les déclarations fiscales qu'elle produit ne permettent toutefois pas d'établir l'exactitude de ces affirmations ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la S.C.I. JUSSIEU n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a que partiellement fait droit à sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la S.C.I. JUSSIEU est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la S.C.I. JUSSIEU et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Signé Signé

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Signé

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 99MA01878 4


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Date de la décision : 02/10/2003
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 99MA01878
Numéro NOR : CETATEXT000007583497 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;99ma01878 ?
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