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02/10/2003 | FRANCE | N°99MA00873

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 99MA00873


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mai 1999 sous le n° 99MA00873, présentée par M. Guy X, demeurant ... ;

M. Guy X demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Nîmes à raison d'un immeuble sis 1, rue

de la Posterle ;

2'/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses, et...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 17 mai 1999 sous le n° 99MA00873, présentée par M. Guy X, demeurant ... ;

M. Guy X demande à la Cour :

1'/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 11 février 1999 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande en réduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties mise à sa charge au titre des années 1995 et 1996 dans les rôles de la commune de Nîmes à raison d'un immeuble sis 1, rue de la Posterle ;

2'/ de prononcer la réduction des impositions litigieuses, et de réduire les mêmes impositions, à titre gracieux, pour les années 1991 à 1994 pour tenir compte des réductions prononcées par le tribunal ;

Classement CNIJ : 19-03-01-02

C

Il soutient que si la surface pondérée du local commercial doit bien être fixée à 51 m², en revanche la valeur locative base 1970 ne peut être fixée à 3 530 F ; qu'en effet, la valeur locative du local de référence retenu par l'administration est de 55 F le m², de sorte que la valeur locative des 51 m² s'établit à 2 805 F ; que la surface pondérée de l'appartement tient compte d'un coefficient de pondération de 0,2 pour le grenier alors qu'il n'est pas étanche et qu'il est inutilisable ; qu'il n'y a pas de chauffage central ; que le coefficient d'entretien doit être fixé à 100 et non à 110 ; qu'ainsi la surface pondérée de l'appartement doit être ramenée de 116 à

87 m², soit une valeur locative totale de 3 167 F au lieu de 4 220 F ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire en défense enregistré le 24 janvier 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie conclut au rejet de la requête, en faisant valoir que les conclusions de M. X relatives aux années 1991 à 1994 sont irrecevables ; que, pour ce qui concerne le grenier, le coefficient de pondération de 0,2 est le minimum prévu par

l'article 324 N annexe III du code général des impôts ; que l'installation de convecteurs électriques et les autres éléments de confort justifient 30 m² d'équivalents superficiels ; que l'état du logement justifie le coefficient correcteur de 1,10 ; que, pour le local commercial, le local de référence retenu est le local n° 11 avec ajustement de 10 %, ce qui justifie la valeur locative retenue ;

Vu le mémoire enregistré le 21 mars 2000 par lequel M. Guy X confirme ses précédentes écritures, et fait valoir en outre qu'aucune surface ne doit être prise en compte pour le grenier, qui est ouvert sur l'extérieur et inutilisable ; que la référence du local commercial utilisée par l'administration correspond à un commerce d'alimentation alors que la dernière utilisation du local était la vente de meubles de cuisine, correspondant au local de référence

n° 55 et non au n° 11 ;

Vu le mémoire enregistré le 12 décembre 2000 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures, et fait en outre valoir que la vacance d'un local commercial est sans influence sur sa valeur locative, et que le local de référence n° 11 est celui dont le prix est le moins élevé des commerces d'alimentation ;

Vu le mémoire enregistré le 4 janvier 2001 par lequel M. Guy X confirme ses précédentes écritures ;

Vu le mémoire enregistré le 27 avril 2001 par lequel le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie confirme ses précédentes écritures ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2003 :

- le rapport de M. GUERRIVE, président assesseur ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Sur la taxe foncière des années 1991 à 1994 :

Considérant que les premiers juges ont rejeté comme irrecevables les conclusions de

M. X tendant à la réduction des taxes foncières mises à sa charge pour les années 1991 à 1994 à raison de l'immeuble dont il est propriétaire 1, rue de la Posterle, à Nîmes ; que

M. X, qui ne conteste pas en appel cette irrecevabilité, demande que ces réductions lui soient accordées à titre gracieux ; que si une telle demande peut être présentée devant l'administration fiscale, elle est en tout état de cause irrecevable devant le juge de l'impôt ;

Sur la taxe foncière des années 1995 et 1996 :

En ce qui concerne le local commercial :

Considérant que M. X soutient que c'est à tort que l'administration a appliqué le tarif du local de référence n° 11, qui est un commerce d'alimentation, alors que le local qu'il possède était utilisé par un commerce de vente de meubles de cuisine et aurait du être évalué par référence au local n° 55 ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que ce n'est que postérieurement aux années en cause que ce local a été affecté à un commerce de meubles ; qu'en revanche, sa dernière utilisation avant ces années était bien un commerce d'alimentation ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration lui a appliqué le tarif correspondant à un commerce de ce type ;

En ce qui concerne les locaux d'habitation :

Considérant que la circonstance que l'administration ait compté la cuisine et la salle de bains parmi les pièces d'habitation est sans influence sur le calcul de la surface pondérée des locaux, qui s'établit d'après leur surface réelle, à laquelle s'ajoutent des équivalents superficiels qui rendent compte des éléments de confort existants ; que l'existence de convecteurs électriques dans chaque pièce justifie un équivalent superficiel de 10 m² au titre du chauffage central ; que, dès lors qu'il existe bien un local pouvant être qualifié de dépendance ou de grenier, il ne peut lui être appliqué un coefficient de pondération inférieur à 0,2, qui est la plus faible valeur du coefficient prévu par l'article 324 N de l'annexe III du code général des impôts ; qu'enfin, il ne résulte pas de l'instruction que l'immeuble litigieux ne puisse être regardé comme une construction n'ayant besoin que de petites réparations et ne justifie pas le coefficient d'entretien de 1,10 attribué à ce type de constructions par l'article 324 Q de l'annexe III du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. Guy X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas fait droit à l'intégralité de sa demande en réduction des impositions litigieuses ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Guy X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

Copie en sera notifiée à la Direction du contrôle fiscal sud-est.

Délibéré à l'issue de l'audience du 18 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jean-Louis GUERRIVE

La greffière,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

2

N° 99MA00873


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 99MA00873
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. GUERRIVE
Rapporteur public ?: M. TROTTIER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;99ma00873 ?
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