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02/10/2003 | FRANCE | N°00MA02555

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3eme chambre - formation a 3, 02 octobre 2003, 00MA02555


Vu enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000 sous le n° 00MA02555, la requête présentée pour

M. Abdeslam X demeurant ...), par

Me DEMERSSEMAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard rejetant sa demande de titre de séjour, notamment l'arrêté du 6 janvier 1998 ;

2'/ d'annuler les décisions préfectorales contestées ;

Classe

ment CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient :

- qu'il vit en France depuis 1989 ; qu'il est marié et pè...

Vu enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 13 novembre 2000 sous le n° 00MA02555, la requête présentée pour

M. Abdeslam X demeurant ...), par

Me DEMERSSEMAN, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1'/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 20 octobre 2000 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Gard rejetant sa demande de titre de séjour, notamment l'arrêté du 6 janvier 1998 ;

2'/ d'annuler les décisions préfectorales contestées ;

Classement CNIJ : 335-01-03

C

Il soutient :

- qu'il vit en France depuis 1989 ; qu'il est marié et père d'un enfant vivant ; qu'il a souhaité régulariser sa situation dans le cadre de la circulaire du 24 mai 1997 du ministre de l'intérieur ;

- qu'il entre dans le cadre des dispositions des articles 15-31, 12 bis 6 et 7 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;

- qu'il y a méconnaissance des dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- que le recours gracieux du 24 mai 1998 a été rejeté tacitement postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi du 11 mai 1998 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire présenté par le ministre de l'intérieur le 14 mars 2001, le ministre demande à la cour de rejeter la requête, et soutient :

- que les premiers juges ne pouvaient que se placer à la date de la décision préfectorale pour apprécier la légalité de l'arrêté querellé ;

- qu'ils ne pouvaient faire application d'une réglementation postérieure ;

- que le préfet ne pouvait examiner la demande qu'au regard du fondement allégué, soit en l'espèce au regard de la circulaire du 24 juin 1997 ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2003 :

- le rapport de M. CHAVANT, premier conseiller ;

- et les conclusions de M. TROTTIER, premier conseiller ;

Considérant que, par arrêté du 6 janvier 1998, le préfet du Gard a rejeté la demande présentée par M. X, ressortissant marocain, en vue de voir sa situation administrative régularisée dans le cadre des dispositions de la circulaire du ministre de l'intérieur du 24 juin 1997 ; qu'il a formé les 24 mars 1998 et 16 juin 1998 deux recours gracieux qui ont été rejetés implicitement par le préfet du Gard ;

Considérant, ainsi que M. X le soutient, qu'il appartenait au préfet du Gard, saisi par l'intéressé de recours gracieux contre une décision non créatrice de droits, de se prononcer sur ces recours compte tenu de la législation en vigueur à la date de ces nouvelles décisions soit, en conséquence, au vu des nouvelles dispositions de l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, telles qu'introduites par la loi du 11 mai 1998 ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'au regard des nouvelles dispositions de l'article 12 bis de l'ordonnance modifiée, une présence continue de dix ans sur le territoire national est exigée pour pouvoir bénéficier d'un titre de séjour ; qu'il est constant que M. X, ne remplissait pas cette condition à la date à laquelle le préfet a rejeté son recours gracieux ; qu'en conséquence M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales.

Copie en sera transmise en outre au préfet du Gard et à Me DEMERSSEMAN.

Délibéré à l'issue de l'audience du 11 septembre 2003, où siégeaient :

M. DARRIEUTORT, président de chambre,

M. GUERRIVE, président assesseur,

M. CHAVANT, premier conseiller,

assistés de Melle MARTINOD, greffière ;

Prononcé à Marseille, en audience publique le 2 octobre 2003.

Le président, Le rapporteur,

Jean-Pierre DARRIEUTORT Jacques CHAVANT

La greffière,

Isabelle MARTINOD

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 00MA02555 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3eme chambre - formation a 3
Numéro d'arrêt : 00MA02555
Date de la décision : 02/10/2003
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. CHAVANT
Rapporteur public ?: M. TROTTIER
Avocat(s) : DEMERSSEMAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2003-10-02;00ma02555 ?
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